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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIIRestructuration des sociétés d’assurances (suite)

Note marginale :Transfert de l’actif

  •  (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.

  • Note marginale :Actif en dépôt à l’étranger

    (2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.

  • Note marginale :Conséquence du non-transfert de l’actif

    (3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 164
  • 1996, ch. 6, art. 161
  • 2012, ch. 5, art. 211

Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger

 En cas de liquidation d’une société étrangère dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des porteurs des polices de la société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 165
  • 1991, ch. 47, art. 751
  • 1996, ch. 6, art. 161
  • 2007, ch. 6, art. 447

Note marginale :Le liquidateur dresse une liste des réclamants et des créanciers

  •  (1) Le liquidateur dresse, sans que personne produise de réclamation, avis ou preuve, ou prenne d’action, une liste de toutes les personnes qui, d’après les livres et registres de la société, paraissent être des créanciers de la société ou des réclamants en vertu de toute police, y compris toute police échue, évaluée ou annulée. À cet égard, le liquidateur prend connaissance de toutes les réclamations qui ont découlé des termes des polices et dont il a reçu avis.

  • Note marginale :Collocation

    (2) Cette liste indique le montant, déterminé de la manière prévue à l’article 161 à l’égard des porteurs de police, pour lequel chacune de ces personnes prend rang à titre de réclamant ou de créancier, et chaque pareille personne est colloquée et prend rang comme réclamant ou créancier, et est admise à exercer ce droit, pour le montant ainsi déterminé par le liquidateur, sans avoir à produire de réclamation, avis ou preuve, ni prendre d’action.

  • Note marginale :Contestation

    (3) Tout intéressé peut contester cette collocation, et toute personne non colloquée, ou non satisfaite de sa collocation, peut produire sa propre réclamation.

  • Note marginale :Modification de la liste

    (4) Le liquidateur ou le tribunal peut rectifier la liste, s’il y existe des omissions ou erreurs notifiées au liquidateur ou découvertes par lui avant la clôture de la liquidation, et dans la distribution de l’actif il est tenu compte seulement des réclamations qui figurent sur cette liste ou sur cette liste modifiée.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 166
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Non-privation du droit d’action

 Si l’actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations inscrites sur la liste ou sur la liste modifiée, les porteurs de police conservent tout recours qu’ils peuvent posséder, en droit ou en équité, contre la société qui a émis la police ou contre tout actionnaire ou administrateur de la société, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l’actif.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 167
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Dépôt de copie de liste au Bureau

  •  (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.

  • Note marginale :Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

    (2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 168
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 46
  • 1996, ch. 6, art. 161
  • 2007, ch. 6, art. 448
  • 2015, ch. 3, art. 171(F)

Note marginale :Avis du dépôt

 Le liquidateur expédie sans retard par la poste, port payé, un avis du dépôt visé au paragraphe 168(1) à chaque réclamant ou créancier inscrit sur la liste, à son adresse la plus récente consignée aux registres de la société, et l’avis mentionne le montant pour lequel le créancier ou le réclamant est admis à prendre rang à l’encontre de l’actif de la société.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 169
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Rapport au surintendant

 Dans le cas où la société est une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, le liquidateur adresse au surintendant, une fois tous les six mois, ou plus souvent si celui-ci l’exige, un rapport exposant la situation des affaires de la société, avec les détails que le surintendant peut exiger.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 170
  • 1991, ch. 47, art. 752
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Publication de l’avis des procédures

 La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas, de l’avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l’égard desquelles aucun avis de réclamation n’a été reçu.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 171
  • 1996, ch. 6, art. 161
  • 2007, ch. 6, art. 449

Note marginale :Priorité de certaines réclamations

 La présente partie n’a pas pour effet de porter préjudice ni atteinte à la priorité des hypothèques, des privilèges ou des charges grevant les biens de la société.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 172
  • 1996, ch. 6, art. 161
 

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