Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Quand une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes

 Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance lorsqu’un créancier, à qui elle est redevable d’une somme excédant deux cents dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l’endroit où la signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi exigible, et que la compagnie, pendant soixante jours après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme d’argent, soit de la garantir ou d’effectuer un concordat à la satisfaction du créancier.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 4;
  • 1999, ch. 28, art. 77.
Note marginale :Quand commence la liquidation

 La liquidation des affaires d’une compagnie est réputée commencer à la date de la signification de l’avis de présentation de la requête aux fins de liquidation.

  • S.R., ch. W-10, art. 5.

APPLICATION

Note marginale :Application
  •  (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :

    • a) soit insolvables;

    • b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs, demandent à être assujetties à la présente loi;

    • c) soit assujetties au contrôle du surintendant, ou dont l’actif est contrôlé par lui, et qui font l’objet d’une demande de mise en liquidation en vertu de l’article 10.1.

  • Note marginale :Banques étrangères autorisées

    (2) En ce qui concerne la banque étrangère autorisée, la présente loi ne s’applique qu’à la liquidation des activités qu’elle exerce au Canada et à la liquidation de ses éléments d’actif; la mention de la liquidation d’une compagnie ou de ses affaires vaut mention, dans le cas de la banque étrangère autorisée, de la liquidation des activités exercées par celle-ci au Canada et de ses éléments d’actif.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 6;
  • 1996, ch. 6, art. 136;
  • 1999, ch. 28, art. 78.
Note marginale :Non-application

 La présente loi ne s’applique pas aux sociétés de construction qui n’ont pas de capital social, ni aux compagnies de chemins de fer ou de télégraphe.

  • S.R., ch. W-10, art. 7.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Limitation de la présente partie

Note marginale :Assujetties à la partie II

 Dans le cas des banques étrangères autorisées, les dispositions de la présente partie sont assujetties à celles de la partie II.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 8;
  • 1996, ch. 6, art. 137;
  • 1999, ch. 28, art. 79.