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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.

  • (2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • (3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

  • (4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • c) pour chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;

    • e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient présenter le défaut;

    • f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l’alinéa e) qui ont le défaut;

    • g) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;

    • h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;

    • i) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;

    • j) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;

    • k) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • n) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.

  • (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), j), l) et m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • (6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • c) les énoncés suivants :

      • (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,

      • (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • g) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • k) la mention que le défaut pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si le défaut n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • o) la mention que, s’il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l’avis et de tout avis subséquent, dans les dix jours ouvrables suivant la date de leur réception.

  • (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • (9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • e) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;

    • f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • g) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • h) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification exigé par l’alinéa (9)b) si ce numéro est affiché sur le site Web de l’entreprise avec le numéro, le titre ou l’autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de défaut qui y est associé.

  • (11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-524, art. 3
  • DORS/2008-104, art. 3
  • DORS/2009-318, art. 3
  • DORS/2013-117, art. 3
  • DORS/2015-111, art. 1
  • DORS/2019-253, art. 2

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