Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (C.R.C., ch. 1264)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-03-23 Versions antérieures
Examens (suite)
18 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir à l’Administration, au moins 14 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen, les documents suivants :
a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;
c) des documents établissant ses compétences relatives à la navigation;
d) des documents confirmant, dans le cas du demandeur de certificat de pilotage, qu’il remplit les conditions relatives aux états de service en mer prévues aux articles 14.1 et 14.2;
e) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 4 du Règlement général sur le pilotage;
f) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :
(i) soit de son plus récent employeur, s’il a travaillé pour lui plus de deux ans,
(ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son plus récent employeur moins de deux ans.
- DORS/98-326, art. 2
- DORS/2006-73, art. 12, 16 et 17(F)
- DORS/2009-78, art. 5(F)
- DORS/2014-36, art. 7
19 Les examens que fait passer le jury d'examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :
a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris la connaissance des marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic maritime;
b) la connaissance pratique de l'interprétation du radar;
c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans cette zone de pilotage, la connaissance du Règlement sur les abordages, de la Loi et de ses règlements d’application;
d) la connaissance de la manoeuvre des navires dont la jauge ne dépasse pas celle prévue pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage détenu ou demandé; et
e) les fonctions, obligations et responsabilités d'un pilote, y compris l'utilisation des instruments de navigation modernes pour le pilotage.
- DORS/2006-73, art. 13(F) et 18(F)
- DORS/2014-36, art. 8
20 (1) Le président du jury d'examen doit faire rapport à l'Administration des résultats de tout examen, y compris
a) le nom de chaque personne qui a réussi à l'examen;
b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l'examen pour l'obtention du brevet; et
c) la catégorie de certificat de pilotage qui sera attribuée à chaque personne ayant réussi à l’examen pour l’obtention du certificat de pilotage.
(2) L'Administration doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.
- DORS/2006-73, art. 14
- DORS/2014-36, art. 12(A)
Droits relatifs aux examens, brevets, certificats de pilotage et dispenses
- DORS/2000-319, art. 2
21 (1) Les droits à payer à l’Administration par le demandeur d’un brevet sont de :
a) 500 $ pour l’examen;
b) 500 $ pour la délivrance du brevet.
(2) Les droits à payer à l’Administration par le demandeur d’un certificat de pilotage sont de :
a) 2 000 $ pour l’examen;
b) 500 $ pour la délivrance du certificat de pilotage.
(3) Le droit à payer à l’Administration par le titulaire d’un certificat de pilotage est de 500 $ pour chaque zone de pilotage obligatoire inscrite sur le certificat pour chaque période de deux ans qui suit l’année de délivrance du certificat.
- DORS/80-342, art. 1
- DORS/96-402, art. 1
- DORS/2000-319, art. 3
- DORS/2006-73, art. 15
- DORS/2014-36, art. 9
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage
22 Il doit y avoir en tout temps à bord d'un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d'un certificat de pilotage, sauf qu'il doit y en avoir au moins deux si l'Administration est d'avis qu'il faut plus d'une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.
Formation complémentaire
23 Lorsque l’Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’alinéa 27(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 14(1)e) à g) du présent règlement.
- DORS/2014-36, art. 10
24 Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage qui est incapable de remplir la condition applicable fixée à l’article 14.4 doit acquérir une formation complémentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est équivalente à celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.
- DORS/2014-36, art. 10
Accident maritime
- DORS/2014-36, art. 11
25 (1) Lorsque, à la suite d'un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire
a) est la cause de la perte ou de l'endommagement d'un autre navire ou d'une propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou
b) est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d'une façon ou d'une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l'environnement immédiat,
tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui remplissait les fonctions de pilote à bord de ce navire doit immédiatement signaler à l'Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l'accident, y compris toute pollution ou danger de pollution.
(2) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l'Administration un rapport par écrit donnant les mêmes détails.
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