Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE VExamen des plans (suite)
Examen ou approbation de plans et autres documents (suite)
22.2 Lorsque plus de quatre exemplaires d’un plan, d’un schéma d’ensemble, d’un schéma de systèmes ou d’un document technique sont soumis pour examen ou approbation, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire, à l’égard d’un navire d’une catégorie visée à la colonne I du tableau de l’article 22 ou à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau de l’article 22.1 est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.
- DORS/97-486, art. 17
PARTIE VIVisites relatives aux lignes de charge
Délivrance et renouvellement des certificats de franc-bord et visites annuelles relatives aux lignes de charge
23 Dans la présente partie,
- navire classé
navire classé désigne un navire qui a été classé par une société de classification approuvée par le ministre; (classed ship)
- navire non classé
navire non classé désigne un navire autre qu’un navire classé. (unclassed ship)
24 Sous réserve des dispositions de l’article 25,
a) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance d’un certificat de franc-bord à un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;
b) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article ou pour une visite des lignes de charge faite avant le renouvellement du certificat de lignes de charge d’un tel navire, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne III du tableau;
c) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de franc-bord d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne IV du tableau; et
d) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne V du tableau.
Navires classés Navires non classés Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Jauge brute Droit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ($) Droit pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ou pour la visite annuelle des lignes de charge ($) Droit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ou pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ($) Droit pour la visite annuelle des lignes de charge ($) 1 Moins de 500 tonneaux 603 200 1 210 200 2 500 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux 1 009 400 2 019 400 3 1 000 tonneaux et plus mais moins de 2 000 tonneaux 1 210 600 2 989 600 4 2 000 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux 1 413 800 3 556 800 5 3 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux 1 616 800 4 042 800 6 4 000 tonneaux et plus mais moins de 5 000 tonneaux 1 816 800 5 012 800 7 5 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux 2 019 800 5 012 800 8 6 000 tonneaux et plus mais moins de 7 000 tonneaux 2 223 800 5 495 800 9 7 000 tonneaux et plus mais moins de 8 000 tonneaux 2 422 800 5 982 800 10 8 000 tonneaux et plus mais moins de 9 000 tonneaux 2 626 800 6 465 800 11 9 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 2 829 800 6 951 800 12 10 000 tonneaux et plus 3 030 800 7 500 800
- TR/82-62, art. 8
- TR/83-73, art. 8
- DORS/84-606, art. 8
- DORS/85-1024, art. 8
- DORS/94-338, art. 8
- DORS/95-267, art. 8
- DORS/97-486, art. 18
25 (1) Pour la visite annuelle des lignes de charge d’un navire, un droit de 100 $ est exigible pour toute visite subséquente à la première que fait un inspecteur à cette fin.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/97-486, art. 19]
(4) Lorsqu’un navire ayant un certificat valable de franc-bord subit de légères modifications comportant une modification du franc-bord mais n’exigeant pas une visite intégrale des lignes de charge, le droit pour un navire classé ou non classé est égal au droit indiqué pour ce navire dans la colonne III du tableau de l’article 24.
(5) Lorsque, pour des raisons particulières, une visite partielle des lignes de charge est faite et qu’un certificat de franc-bord est délivré ou renouvelé pour une durée d’au plus 12 mois, le droit est égal à la moitié du droit indiqué pour ce navire dans la colonne II, III ou IV selon le cas, du tableau de l’article 24.
- TR/82-62, art. 9
- TR/83-73, art. 9
- DORS/84-606, art. 9
- DORS/85-1024, art. 9
- DORS/94-338, art. 9
- DORS/95-267, art. 9 et 11
- DORS/95-372, art. 9
- DORS/97-486, art. 19
Prolongation des certificats selon la Convention sur les lignes de charge pour les navires non canadiens
26 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien aux fins de prolonger la validité d’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.
- TR/82-62, art. 10
- TR/83-73, art. 10
- DORS/84-606, art. 10
- DORS/85-1024, art. 10
- DORS/94-338, art. 10
- DORS/95-267, art. 10
Autorisation de congé
27 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;
b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 24, 25 ou 26, en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation de validité d’un certificat de ligne de charge;
c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.
- TR/82-62, art. 10
- TR/83-73, art. 10
- DORS/84-606, art. 10
- DORS/85-1024, art. 10
- DORS/94-338, art. 10
- DORS/95-267, art. 10
- DORS/97-486, art. 20
- DORS/2021-59, art. 25
- DORS/2021-59, art. 28
PARTIE VII
Non-application
27.1 Les articles 28 à 30 du présent règlement ne s’appliquent pas aux services à l’égard desquels un droit est à payer en vertu du Règlement sur les droits de sécurité maritime.
Fonctions effectuées en dehors des heures normales
28 Lorsqu’un inspecteur fait la visite ou l’inspection d’un navire, ou effectue tout autre service, à la demande de l’exploitant d’un chantier naval, du propriétaire du navire, de l’exploitant du navire ou de leur représentant autorisé, pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent article, le droit exigible pour la visite, l’inspection ou le service, y compris le temps de déplacement qui y est lié, en plus de tout autre droit exigible, est le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Heures | Droit par heure ou fraction d’heure ($) | Droit minimum ($) |
1 | Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés | 70 | 140 |
2 | À toute heure le samedi ou un jour férié | 70 | 210 |
3 | À toute heure le dimanche | 99 | 297 |
- TR/82-62, art. 10
- TR/83-73, art. 10
- DORS/84-606, art. 10
- DORS/85-1024, art. 10
- DORS/94-338, art. 10
- DORS/95-267, art. 10
- DORS/97-486, art. 21
Droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur
29 Lorsque l’exploitant d’un chantier naval, le propriétaire d’un navire, l’exploitant d’un navire, ou leur représentant autorisé, demande qu’un inspecteur soit disponible, en permanence ou aux heures qu’il précise, pour faire l’inspection ou la visite d’un navire, ou pour effectuer tout autre service, un droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur de 500 $ est exigible, en plus des autres droits exigibles, pour chaque jour civil ou fraction de jour civil durant lequel l’inspecteur demeure disponible à cette fin.
- TR/82-62, art. 10
- TR/83-73, art. 10
- DORS/84-606, art. 10
- DORS/85-1024, art. 10
- DORS/94-338, art. 10
- DORS/95-267, art. 10
- DORS/97-486, art. 21
Autres examens ou inspections
30 Le droit exigible pour un service visé à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Service | Droit ($) |
1 | Présence d’un inspecteur lors d’un essai de suspension avec une charge d’un radeau de sauvetage sous bossoirs, d’un essai de gonflage au gaz ou d’un essai de pression d’un radeau de sauvetage gonflable | 100 |
2 | Nouvelle délivrance d’un certificat d’inspection exigé à la suite du changement de classe de voyage du navire | 400 |
3 | Délivrance d’un certificat à la suite de l’inspection d’un navire immatriculé au Canada faite au nom du ministre par une personne autorisée | 400 |
4 | Délivrance d’un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité | 400 |
5 | Renouvellement d’un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité | 100 |
6 | Chaque essai ou examen d’un appareil ou accessoire de levage, de chargement ou de déchargement | 100 |
7 | Délivrance d’une lettre de conformité à l’égard des navires de réserve pour l’industrie pétrolière | 400 |
8 | Délivrance d’une lettre de conformité à l’égard d’une unité mobile de forage en mer | 400 |
9 | Délivrance d’un certificat d’exemption conformément aux exigences de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge | 400 |
10 | Annulation ou report d’une inspection, par un exploitant de chantier naval, le propriétaire du navire, l’exploitant du navire ou leur représentant autorisé, lorsque l’inspecteur est en route vers le lieu d’inspection ou y est déjà arrivé | 100 |
11 | Présence d’un inspecteur lors de la visite du navire à lège ou d’un nouvel essai d’inclinaison | 400 |
12 | Examen, inspection ou certification non visé aux articles 1 à 11, chaque visite | 100 |
- DORS/95-267, art. 10
- DORS/97-486, art. 21
PARTIE VIIIDroits relatifs à la prévention de la pollution
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
31 (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un navire autre qu’un pétrolier ou un chaland transportant des hydrocarbures en vrac, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
Droits pour les navires autres que les pétroliers et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Jauge brute Droit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($) Droit pour l’inspection intermédiaire ($) Droit pour l’inspection annuelle ($) 1 400 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux 300 200 100 2 1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux 360 270 135 3 4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 540 360 180 4 10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux 720 450 225 5 150 000 tonneaux et plus 810 540 270 (2) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un pétrolier ou d’un chaland transportant des hydrocarbures en vrac en application de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
Droits pour les pétroliers et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Jauge brute Droit pour la première inspection et pour l’inspection périodique quinquennale ($) Droit pour l’inspection intermédiaire ($) Droit pour l’inspection annuelle ($) 1 150 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux 360 270 135 2 1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux 540 360 180 3 4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 630 420 210 4 10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux 990 660 330 5 150 000 tonneaux et plus 1 170 780 390
- DORS/97-486, art. 21
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