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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)

Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE IVInspections, épreuves et certificats divers (suite)

[
  • DORS/97-486, art. 12
]

Délivrance d’un certificat d’approbation

 Le droit exigible pour la délivrance initiale d’un certificat d’approbation à l’égard d’éléments de structure ou de finition ou d’un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d’approbation est de 200 $.

  • DORS/97-486, art. 16

PARTIE VExamen des plans

Examen ou approbation de plans et autres documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l’article 22.2, le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l’égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.

  • (2) Le droit visé au paragraphe (1) n’est pas exigible à l’égard d’un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.

  • (3) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu’il est soumis par la suite, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.

  • (4) Lorsqu’un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l’application du présent article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleCatégorie de naviresDroit ($)Droit maximum ($)
    1Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m35036 000
    2Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m30023 000
    3Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2506 000
    4Navires à passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1801 500
    5Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m31024 000
    6Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m28014 000
    7Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2004 000
    8Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1301 200
    9Grands bateaux de pêche1508 000
    10Petits bateaux de pêche901 000
  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/88-630, art. 2
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 17
  • err.(F), Vol. 131, No 26
  •  (1) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, qui sont soumis pour la première fois, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, chaque fois qu’ils sont soumis par la suite, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePièces composantes destinées à être utilisées sur un navireDroit ($)
    1Chaudière principale ou auxiliaire400
    2Chaudière de chauffage160
    3Récipient de pression non chauffé100
    4Machine motrice, y compris le certificat d’approbation600
    5Engrenage, y compris le certificat d’approbation400
    6Moteur électrique de propulsion325
    7Génératrice de courant pour la propulsion325
    8Génératrice de courant pour les auxiliaires120
  • DORS/97-486, art. 17

 Lorsque plus de quatre exemplaires d’un plan, d’un schéma d’ensemble, d’un schéma de systèmes ou d’un document technique sont soumis pour examen ou approbation, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire, à l’égard d’un navire d’une catégorie visée à la colonne I du tableau de l’article 22 ou à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau de l’article 22.1 est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.

  • DORS/97-486, art. 17

PARTIE VIVisites relatives aux lignes de charge

Délivrance et renouvellement des certificats de franc-bord et visites annuelles relatives aux lignes de charge

 Dans la présente partie,

navire classé

navire classé désigne un navire qui a été classé par une société de classification approuvée par le ministre; (classed ship)

navire non classé

navire non classé désigne un navire autre qu’un navire classé. (unclassed ship)

 Sous réserve des dispositions de l’article 25,

  • a) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance d’un certificat de franc-bord à un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;

  • b) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article ou pour une visite des lignes de charge faite avant le renouvellement du certificat de lignes de charge d’un tel navire, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne III du tableau;

  • c) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de franc-bord d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne IV du tableau; et

  • d) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne V du tableau.

    TABLEAU

    Navires classésNavires non classés
    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleJauge bruteDroit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ($)Droit pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ou pour la visite annuelle des lignes de charge ($)Droit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ou pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ($)Droit pour la visite annuelle des lignes de charge ($)
    1Moins de 500 tonneaux6032001 210200
    2500 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux1 0094002 019400
    31 000 tonneaux et plus mais moins de 2 000 tonneaux1 2106002 989600
    42 000 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux1 4138003 556800
    53 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux1 6168004 042800
    64 000 tonneaux et plus mais moins de 5 000 tonneaux1 8168005 012800
    75 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux2 0198005 012800
    86 000 tonneaux et plus mais moins de 7 000 tonneaux2 2238005 495800
    97 000 tonneaux et plus mais moins de 8 000 tonneaux2 4228005 982800
    108 000 tonneaux et plus mais moins de 9 000 tonneaux2 6268006 465800
    119 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux2 8298006 951800
    1210 000 tonneaux et plus3 0308007 500800
  • TR/82-62, art. 8
  • TR/83-73, art. 8
  • DORS/84-606, art. 8
  • DORS/85-1024, art. 8
  • DORS/94-338, art. 8
  • DORS/95-267, art. 8
  • DORS/97-486, art. 18
  •  (1) Pour la visite annuelle des lignes de charge d’un navire, un droit de 100 $ est exigible pour toute visite subséquente à la première que fait un inspecteur à cette fin.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/97-486, art. 19]

  • (4) Lorsqu’un navire ayant un certificat valable de franc-bord subit de légères modifications comportant une modification du franc-bord mais n’exigeant pas une visite intégrale des lignes de charge, le droit pour un navire classé ou non classé est égal au droit indiqué pour ce navire dans la colonne III du tableau de l’article 24.

  • (5) Lorsque, pour des raisons particulières, une visite partielle des lignes de charge est faite et qu’un certificat de franc-bord est délivré ou renouvelé pour une durée d’au plus 12 mois, le droit est égal à la moitié du droit indiqué pour ce navire dans la colonne II, III ou IV selon le cas, du tableau de l’article 24.

  • TR/82-62, art. 9
  • TR/83-73, art. 9
  • DORS/84-606, art. 9
  • DORS/85-1024, art. 9
  • DORS/94-338, art. 9
  • DORS/95-267, art. 9 et 11
  • DORS/95-372, art. 9
  • DORS/97-486, art. 19
 

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