Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur [125 KB] |
- PDFTexte complet : Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur [290 KB]
Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE IVInspections, épreuves et certificats divers (suite)
- DORS/97-486, art. 12
Délivrance d’un certificat d’approbation
21.1 Le droit exigible pour la délivrance initiale d’un certificat d’approbation à l’égard d’éléments de structure ou de finition ou d’un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d’approbation est de 200 $.
- DORS/97-486, art. 16
PARTIE VExamen des plans
Examen ou approbation de plans et autres documents
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l’article 22.2, le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l’égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) n’est pas exigible à l’égard d’un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.
(3) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu’il est soumis par la suite, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.
(4) Lorsqu’un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l’application du présent article.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Article Catégorie de navires Droit ($) Droit maximum ($) 1 Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m 350 36 000 2 Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m 300 23 000 3 Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m 250 6 000 4 Navires à passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m 180 1 500 5 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m 310 24 000 6 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m 280 14 000 7 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m 200 4 000 8 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m 130 1 200 9 Grands bateaux de pêche 150 8 000 10 Petits bateaux de pêche 90 1 000
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/88-630, art. 2
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 17
- err.(F), Vol. 131, No 26
22.1 (1) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, qui sont soumis pour la première fois, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, chaque fois qu’ils sont soumis par la suite, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Pièces composantes destinées à être utilisées sur un navire Droit ($) 1 Chaudière principale ou auxiliaire 400 2 Chaudière de chauffage 160 3 Récipient de pression non chauffé 100 4 Machine motrice, y compris le certificat d’approbation 600 5 Engrenage, y compris le certificat d’approbation 400 6 Moteur électrique de propulsion 325 7 Génératrice de courant pour la propulsion 325 8 Génératrice de courant pour les auxiliaires 120
- DORS/97-486, art. 17
22.2 Lorsque plus de quatre exemplaires d’un plan, d’un schéma d’ensemble, d’un schéma de systèmes ou d’un document technique sont soumis pour examen ou approbation, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire, à l’égard d’un navire d’une catégorie visée à la colonne I du tableau de l’article 22 ou à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau de l’article 22.1 est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.
- DORS/97-486, art. 17
PARTIE VIVisites relatives aux lignes de charge
Délivrance et renouvellement des certificats de franc-bord et visites annuelles relatives aux lignes de charge
23 Dans la présente partie,
- navire classé
navire classé désigne un navire qui a été classé par une société de classification approuvée par le ministre; (classed ship)
- navire non classé
navire non classé désigne un navire autre qu’un navire classé. (unclassed ship)
24 Sous réserve des dispositions de l’article 25,
a) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance d’un certificat de franc-bord à un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;
b) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article ou pour une visite des lignes de charge faite avant le renouvellement du certificat de lignes de charge d’un tel navire, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne III du tableau;
c) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de franc-bord d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne IV du tableau; et
d) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne V du tableau.
TABLEAU
Navires classés Navires non classés Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Jauge brute Droit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ($) Droit pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ou pour la visite annuelle des lignes de charge ($) Droit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ou pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ($) Droit pour la visite annuelle des lignes de charge ($) 1 Moins de 500 tonneaux 603 200 1 210 200 2 500 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux 1 009 400 2 019 400 3 1 000 tonneaux et plus mais moins de 2 000 tonneaux 1 210 600 2 989 600 4 2 000 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux 1 413 800 3 556 800 5 3 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux 1 616 800 4 042 800 6 4 000 tonneaux et plus mais moins de 5 000 tonneaux 1 816 800 5 012 800 7 5 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux 2 019 800 5 012 800 8 6 000 tonneaux et plus mais moins de 7 000 tonneaux 2 223 800 5 495 800 9 7 000 tonneaux et plus mais moins de 8 000 tonneaux 2 422 800 5 982 800 10 8 000 tonneaux et plus mais moins de 9 000 tonneaux 2 626 800 6 465 800 11 9 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 2 829 800 6 951 800 12 10 000 tonneaux et plus 3 030 800 7 500 800
- TR/82-62, art. 8
- TR/83-73, art. 8
- DORS/84-606, art. 8
- DORS/85-1024, art. 8
- DORS/94-338, art. 8
- DORS/95-267, art. 8
- DORS/97-486, art. 18
25 (1) Pour la visite annuelle des lignes de charge d’un navire, un droit de 100 $ est exigible pour toute visite subséquente à la première que fait un inspecteur à cette fin.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/97-486, art. 19]
(4) Lorsqu’un navire ayant un certificat valable de franc-bord subit de légères modifications comportant une modification du franc-bord mais n’exigeant pas une visite intégrale des lignes de charge, le droit pour un navire classé ou non classé est égal au droit indiqué pour ce navire dans la colonne III du tableau de l’article 24.
(5) Lorsque, pour des raisons particulières, une visite partielle des lignes de charge est faite et qu’un certificat de franc-bord est délivré ou renouvelé pour une durée d’au plus 12 mois, le droit est égal à la moitié du droit indiqué pour ce navire dans la colonne II, III ou IV selon le cas, du tableau de l’article 24.
- TR/82-62, art. 9
- TR/83-73, art. 9
- DORS/84-606, art. 9
- DORS/85-1024, art. 9
- DORS/94-338, art. 9
- DORS/95-267, art. 9 et 11
- DORS/95-372, art. 9
- DORS/97-486, art. 19
- Date de modification :