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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE VExamen des plans (suite)

Examen ou approbation de plans et autres documents (suite)

 Lorsque plus de quatre exemplaires d’un plan, d’un schéma d’ensemble, d’un schéma de systèmes ou d’un document technique sont soumis pour examen ou approbation, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire, à l’égard d’un navire d’une catégorie visée à la colonne I du tableau de l’article 22 ou à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau de l’article 22.1 est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.

  • DORS/97-486, art. 17

PARTIE VIVisites relatives aux lignes de charge

Délivrance et renouvellement des certificats de franc-bord et visites annuelles relatives aux lignes de charge

 Dans la présente partie,

navire classé

navire classé désigne un navire qui a été classé par une société de classification approuvée par le ministre; (classed ship)

navire non classé

navire non classé désigne un navire autre qu’un navire classé. (unclassed ship)

 Sous réserve des dispositions de l’article 25,

  • a) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance d’un certificat de franc-bord à un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;

  • b) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article ou pour une visite des lignes de charge faite avant le renouvellement du certificat de lignes de charge d’un tel navire, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne III du tableau;

  • c) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de franc-bord d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne IV du tableau; et

  • d) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne V du tableau.

    TABLEAU

    Navires classésNavires non classés
    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleJauge bruteDroit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ($)Droit pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ou pour la visite annuelle des lignes de charge ($)Droit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ou pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ($)Droit pour la visite annuelle des lignes de charge ($)
    1Moins de 500 tonneaux6032001 210200
    2500 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux1 0094002 019400
    31 000 tonneaux et plus mais moins de 2 000 tonneaux1 2106002 989600
    42 000 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux1 4138003 556800
    53 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux1 6168004 042800
    64 000 tonneaux et plus mais moins de 5 000 tonneaux1 8168005 012800
    75 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux2 0198005 012800
    86 000 tonneaux et plus mais moins de 7 000 tonneaux2 2238005 495800
    97 000 tonneaux et plus mais moins de 8 000 tonneaux2 4228005 982800
    108 000 tonneaux et plus mais moins de 9 000 tonneaux2 6268006 465800
    119 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux2 8298006 951800
    1210 000 tonneaux et plus3 0308007 500800
  • TR/82-62, art. 8
  • TR/83-73, art. 8
  • DORS/84-606, art. 8
  • DORS/85-1024, art. 8
  • DORS/94-338, art. 8
  • DORS/95-267, art. 8
  • DORS/97-486, art. 18
  •  (1) Pour la visite annuelle des lignes de charge d’un navire, un droit de 100 $ est exigible pour toute visite subséquente à la première que fait un inspecteur à cette fin.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/97-486, art. 19]

  • (4) Lorsqu’un navire ayant un certificat valable de franc-bord subit de légères modifications comportant une modification du franc-bord mais n’exigeant pas une visite intégrale des lignes de charge, le droit pour un navire classé ou non classé est égal au droit indiqué pour ce navire dans la colonne III du tableau de l’article 24.

  • (5) Lorsque, pour des raisons particulières, une visite partielle des lignes de charge est faite et qu’un certificat de franc-bord est délivré ou renouvelé pour une durée d’au plus 12 mois, le droit est égal à la moitié du droit indiqué pour ce navire dans la colonne II, III ou IV selon le cas, du tableau de l’article 24.

  • TR/82-62, art. 9
  • TR/83-73, art. 9
  • DORS/84-606, art. 9
  • DORS/85-1024, art. 9
  • DORS/94-338, art. 9
  • DORS/95-267, art. 9 et 11
  • DORS/95-372, art. 9
  • DORS/97-486, art. 19

Prolongation des certificats selon la Convention sur les lignes de charge pour les navires non canadiens

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien aux fins de prolonger la validité d’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.

  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10

Autorisation de congé

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;

  • b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 24, 25 ou 26, en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation de validité d’un certificat de ligne de charge;

  • c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.

PARTIE VII

Non-application

 Les articles 28 à 30 du présent règlement ne s’appliquent pas aux services à l’égard desquels un droit est à payer en vertu du Règlement sur les droits de sécurité maritime.

Fonctions effectuées en dehors des heures normales

 Lorsqu’un inspecteur fait la visite ou l’inspection d’un navire, ou effectue tout autre service, à la demande de l’exploitant d’un chantier naval, du propriétaire du navire, de l’exploitant du navire ou de leur représentant autorisé, pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent article, le droit exigible pour la visite, l’inspection ou le service, y compris le temps de déplacement qui y est lié, en plus de tout autre droit exigible, est le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleHeuresDroit par heure ou fraction d’heure ($)Droit minimum ($)
1Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés70140
2À toute heure le samedi ou un jour férié70210
3À toute heure le dimanche99297
  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 21

Droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur

 Lorsque l’exploitant d’un chantier naval, le propriétaire d’un navire, l’exploitant d’un navire, ou leur représentant autorisé, demande qu’un inspecteur soit disponible, en permanence ou aux heures qu’il précise, pour faire l’inspection ou la visite d’un navire, ou pour effectuer tout autre service, un droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur de 500 $ est exigible, en plus des autres droits exigibles, pour chaque jour civil ou fraction de jour civil durant lequel l’inspecteur demeure disponible à cette fin.

  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 21

Autres examens ou inspections

 Le droit exigible pour un service visé à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleServiceDroit ($)
1Présence d’un inspecteur lors d’un essai de suspension avec une charge d’un radeau de sauvetage sous bossoirs, d’un essai de gonflage au gaz ou d’un essai de pression d’un radeau de sauvetage gonflable100
2Nouvelle délivrance d’un certificat d’inspection exigé à la suite du changement de classe de voyage du navire400
3Délivrance d’un certificat à la suite de l’inspection d’un navire immatriculé au Canada faite au nom du ministre par une personne autorisée400
4Délivrance d’un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité400
5Renouvellement d’un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité100
6Chaque essai ou examen d’un appareil ou accessoire de levage, de chargement ou de déchargement100
7Délivrance d’une lettre de conformité à l’égard des navires de réserve pour l’industrie pétrolière400
8Délivrance d’une lettre de conformité à l’égard d’une unité mobile de forage en mer400
9Délivrance d’un certificat d’exemption conformément aux exigences de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge400
10Annulation ou report d’une inspection, par un exploitant de chantier naval, le propriétaire du navire, l’exploitant du navire ou leur représentant autorisé, lorsque l’inspecteur est en route vers le lieu d’inspection ou y est déjà arrivé100
11Présence d’un inspecteur lors de la visite du navire à lège ou d’un nouvel essai d’inclinaison400
12Examen, inspection ou certification non visé aux articles 1 à 11, chaque visite100
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 21

PARTIE VIIIDroits relatifs à la prévention de la pollution

Prévention de la pollution par les hydrocarbures

  •  (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un navire autre qu’un pétrolier ou un chaland transportant des hydrocarbures en vrac, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.

    TABLEAU

    Droits pour les navires autres que les pétroliers et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleJauge bruteDroit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($)Droit pour l’inspection intermédiaire ($)Droit pour l’inspection annuelle ($)
    1400 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux300200100
    21 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux360270135
    34 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux540360180
    410 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux720450225
    5150 000 tonneaux et plus810540270
  • (2) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un pétrolier ou d’un chaland transportant des hydrocarbures en vrac en application de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.

    TABLEAU

    Droits pour les pétroliers et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleJauge bruteDroit pour la première inspection et pour l’inspection périodique quinquennale ($)Droit pour l’inspection intermédiaire ($)Droit pour l’inspection annuelle ($)
    1150 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux360270135
    21 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux540360180
    34 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux630420210
    410 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux990660330
    5150 000 tonneaux et plus1 170780390
  • DORS/97-486, art. 21
 

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