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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)

Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux abritées)

[
  • DORS/96-218, art. 13
  • DORS/2023-257, art. 500
]
  •  (1) Le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) s’il a une longueur de 45,7 m ou plus, de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 4,9 m et sera placée sous des bossoirs, sauf que, s’il est déraisonnable ou pratiquement impossible d’avoir des embarcations de sauvetage des deux bords, ces embarcations pourront être placées d’un bord seulement;

    • b) s’il a une longueur de moins de 45,7 m mais de plus de 22,9 m, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une capacité d’au moins 2,12 m3 et sera placée sous des bossoirs;

    • c) s’il a 22,9 m ou moins de longueur, une embarcation appropriée, dans la mesure du possible;

    • d) dans le cas où les bateaux de sauvetage visés aux alinéas a), b) ou c) ne peuvent pas recevoir tout le chargement en personnes, des embarcations de sauvetage classe 2 supplémentaires ayant la capacité appropriée ou des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, pour compenser l’insuffisance.

    • e) à h) [Abrogés, DORS/96-218, art. 14]

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)d) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • (3) Le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

    • a) au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe (1), des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

      • (i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

      • (ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

    • b) au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)d), suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment d’embarcations de sauvetage classe 2, de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 1]

  • (5) Le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) des bouées de sauvetage, comme suit :

      • (i) si le navire a moins de 45,7 m de longueur, au moins quatre, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante,

      • (ii) si le navire a 45,7 m ou plus de longueur, au moins six, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante;

    • b) des gilets de sauvetage comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

    • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 445]

    • e) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

    • f) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute.

  • (6) Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :

    • a) l’emplacement :

      • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

      • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

      • (ii) des postes de rassemblement,

      • (iii) des postes d’embarquement;

    • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/80-685, art. 11
  • DORS/85-859, art. 1
  • DORS/96-218, art. 14
  • DORS/2001-179, art. 12
  • DORS/2004-26, art. 10
  • DORS/2006-256, art. 1
  • DORS/2013-235, art. 1
  • DORS/2023-257, art. 445

Navires classe VI(Navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers)

  •  (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :

    • a) lorsque le navire effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) lorsque le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

    • a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

      • (i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

      • (ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

    • b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 2]

  • (5) Le navire classe VI doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :

    • a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;

    • b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

  • (6) Le navire classe VI doit avoir à bord l’équipement suivant :

    • a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable :

      • (i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

      • (ii) si le navire effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • b) sauf si le navire effectue un voyage en eaux abritées, six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;

    • c) deux bouées de sauvetage dont une est munie d’une ligne de sauvetage flottante.

  • (7) Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.

Navires classe VII(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)

  •  (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :

    • a) lorsqu’il effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) lorsqu’il effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

    • a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

      • (i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

      • (ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

    • b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 3]

  • (5) Le navire classe VII doit avoir une embarcation appropriée soit à bord, soit à sa remorque.

  • (6) Un navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir l’équipement prévu aux colonnes II et III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 25 m22
    225 m ou plus mais moins de 50 m42
    350 m ou plus62
  • (7) Le navire classe VII doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :

    • a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;

    • b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

  • (8) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :

    • a) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • b) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA.

    • c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 447]

  • (9) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II.

  • (10) Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :

    • a) l’emplacement :

      • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

      • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

      • (ii) des postes de rassemblement,

      • (iii) des postes d’embarquement;

    • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

Navires classe VIII [réservé]

[
  • DORS/96-218, art. 15
]

Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

[
  • DORS/2023-257, art. 448
]

Navires autres que des navires-citernes

[
  • DORS/96-218, art. 16
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage illimité, doit avoir à bord :

    • a) des embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, dont chacune sera placée sous des bossoirs, conformément à l’alinéa b) ou c), mais s’il accomplit des voyages en eaux abritées, les embarcations de sauvetage pourront être de la classe 2;

    • b) sous réserve de l’alinéa c),

      • (i) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes, dont l’une sera une embarcation à moteur si le navire a une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus, mais il ne sera pas tenu d’avoir une embarcation à moteur s’il ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre,

      • (ii) s’il s’agit d’un navire, autre qu’un remorqueur, qui s’éloigne de plus de 20 milles de la terre, ou d’un navire décrit au paragraphe (2), un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, et

      • (iii) dans le cas d’un remorqueur, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

    • c) s’il s’agit d’un navire employé comme navire-usine dans la pêche à la baleine ou comme navire-usine employé à la transformation ou à la mise en conserve des produits de la pêche,

      • (i) soit

        • (A) de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation de sauvetage à moteur d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, ou

        • (B) soit de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation à moteur, d’une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 ½ pour cent du chargement en personnes et des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau, d’une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui n’est pas déjà visée par la présente disposition, et des appareils de mise à l’eau en nombre suffisant pour mettre à l’eau en 30 minutes, par temps calme, entièrement chargés, tous les radeaux de sauvetage exigés par la présente disposition,

      • (ii) des radeaux de sauvetage, ou des radeaux de sauvetage supplémentaires, pouvant être mis à l’eau par des appareils de mise à l’eau, si de tels appareils sont prévus conformément au sous-alinéa (i), d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,

      • (iii) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application du sous-alinéa (i), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1,

      • (iv) malgré le paragraphe 2(1) de la partie I de l’annexe IX, des bossoirs à gravité pour mettre à l’eau des embarcations de sauvetage et des embarcations de secours qui, en vertu du sous-alinéa (iii), sont comptées aux fins du sous-alinéa (i);

    • d) huit bouées de sauvetage;

    • e) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

    • f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

      • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

      • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

    • h) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

      • (i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

      • (ii) si le navire effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • i) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

    • j) un appareil lance-amarre;

    • k) sauf si le navire effectue un voyage en eaux abritées, 12 fusées à parachute;

    • l) le nombre suivant de répondeurs SAR :

      • (i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

      • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • m) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 8]

    • n) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • (1.1) Malgré le sous-alinéa (1)l)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

  • (2) L’équipement de sauvetage de tout navire classe IX qui est un navire de transport en vrac autre qu’un navire-citerne, qui a une longueur de plus de 91,4 m et qui accomplit des voyages sur le Saint-Laurent à l’est de l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, à Montréal, comprendra des radeaux de sauvetage pneumatiques d’une capacité suffisante pour recevoir la moitié du chargement en personnes.

  • (3) Si, à bord d’un navire décrit au paragraphe (2), des personnes couchent dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage pneumatiques d’une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes seront installés à l’avant et les autres radeaux pneumatiques seront installés à l’arrière.

  • (4) Tout navire de 150 m ou plus de longueur qui n’a pas de superstructure au milieu aura à bord, outre les radeaux de sauvetage qu’exige le paragraphe (1), un radeau de sauvetage capable de recevoir au moins six personnes et qui sera arrimé le plus près de l’avant qu’il est raisonnablement possible de le faire.

  • (5) [Abrogé, DORS/96-218, art. 17]

 

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