Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de refaire le plein de combustible d’un appareil
a) dans la cale d’un navire;
b) lorsque le moteur de l’appareil est en marche; ou
c) lorsqu’une source de feu se trouve près de l’appareil.
(2) Il est permis de refaire le plein de combustible d’un appareil dans la cale ou dans un local fermé d’un navire à condition
a) que seules les personnes qui refont le plein de combustible y soient présentes au moment où le plein est refait;
b) qu’une personne présente porte un extincteur approprié prêt à fonctionner;
c) qu’on n’emporte dans la cale ou le local que la quantité minimale de combustible nécessaire pour refaire le plein d’un seul appareil à la fois;
d) que le plein des appareils fonctionnant au gaz liquéfié ne se fasse que par remplacement des bouteilles vides; et
e) que le combustible ne soit pas versé dans d’autres contenants que les réservoirs à combustible.
24. Les appareils mobiles à moteur doivent être munis
a) d’un avertisseur sonore efficace; et
b) des feux voulus pour assurer la sécurité du travail la nuit ou dans un lieu de travail sombre.
CALES, CITERNES ET AUTRES COMPARTIMENTS
25. (1) Toute écoutille ou autre ouverture qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment de plus de 1,5 m de profondeur doit, lorsqu’elle ne sert pas, être solidement fermée ou entourée d’une clôture de 900 mm de hauteur, à moins que l’ouverture ne soit munie d’une hiloire d’au moins 760 mm de hauteur.
(2) Toute ouverture pratiquée dans un pont ou un plafond de ballast et qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment d’au plus 1,5 m de profondeur doit être fermée, clôturée ou indiquée de façon à empêcher les accidents mortels ou des blessures corporelles.
- DORS/79-632, art. 1.
26. (1) Les barrots mobiles, les panneaux d’écoutille et les tampons doivent porter une marque permanente indiquant le pont, l’écoutille et la section d’écoutille auxquels ils appartiennent, s’ils ne sont pas interchangeables.
(2) Un barrot mobile, un panneau d’écoutille ou un tampon marqué comme l’exige le paragraphe (1) doit être installé seulement au pont, à l’écoutille et à la section que les marques indiquent.
27. (1) Tout barrot mobile, panneau ou tampon qui est enlevé d’une écoutille doit être placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.
(2) Tout barrot mobile, panneau d’écoutille ou tampon qui ne peut être solidement amarré dans un entrepont doit être monté sur le pont supérieur, placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.
28. Dans un entrepont, il est interdit de se tenir sous une ouverture durant l’enlèvement ou la remise en place d’un barrot mobile, d’un panneau d’écoutille ou d’un tampon.
29. Il est interdit de tendre un prélart ou une couverture d’écoutille semblable sur une écoutille, à moins que tous les barrots mobiles, les panneaux d’écoutille ou les tampons d’écoutille ne soient solidement fixés à leur place.
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