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Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Mobilier et installations des postes de couchage (suite)

  •  (1) Autant que possible chaque lit à bord d’un navire neuf doit être placé parallèlement à l’axe du navire.

  • (2) Les lits à bord des navires neufs doivent mesurer, sur le plan horizontal, au moins 1 980 mm sur 685 mm à l’intérieur des lisses ou des planches de garde, s’il en est.

  • (3) Chaque lit à bord d’un navire neuf doit

    • a) être placé, sous réserve du paragraphe (11), de façon à laisser un espace libre d’obstacles, d’une largeur moyenne de 610 mm, sur au moins l’un des deux côtés du lit;

    • b) être construit de façon que le dessous du matelas ne soit pas à moins de 305 mm au-dessus du sol du poste de couchage; et

    • c) être muni d’un matelas à ressorts, d’un matelas de mousse, ou d’un matelas et d’un sommier à ressorts.

  • (4) Les lits à bord d’un navire existant doivent être construits et garnis conformément aux dispositions des alinéas 3b) et c).

  • (5) Chaque lit doit avoir un matelas fait d’un tissu à l’épreuve de l’humidité et de la vermine.

  • (6) Le châlit de chaque lit à bord des navires ainsi que les lisses ou les planches de garde, s’il en est, doivent

    • a) être construits de métal inoxydable ou d’un autre matériau dur, lisse et à l’épreuve de la corrosion;

    • b) être construits de façon à ne pouvoir être infestés de vermine; et

    • c) si le lit est de construction tubulaire, les tubes doivent être hermétiquement fermés et ne doivent comporter aucune perforation.

  • (7) Le dessous d’un lit qui en surplombe un autre doit être en bois ou en un autre matériau à l’épreuve de la poussière.

  • (8) Lorsque des lits s’aboutent, ils doivent être séparés par des écrans faits de bois ou d’un autre matériau rigide.

  • (9) Les lits ne doivent pas être placés

    • a) à moins de 100 mm d’une manche de ventilation non isolée qui peut être utilisée pour faire circuler de l’air chaud ou de l’air froid; ni

    • b) à moins de 50 mm d’une cloison ou de la muraille du navire, sauf si le lit est supporté et le poste de couchage construit de façon que la saleté et la vermine ne puissent s’amasser dans le lit ou près du lit et qu’il soit possible de garder la literie sèche.

  • (10) Lorsqu’il y a deux lits superposés à bord d’un navire neuf, le dessous du matelas du lit supérieur doit se trouver

    • a) à au moins 760 mm au-dessous de la face inférieure des barrots du pont au-dessus ou de toute autre installation au plafond; et

    • b) à au moins 840 mm au-dessus du dessous du matelas du lit inférieur.

  • (11) Lorsque les côtés adjacents de deux lits dans le même poste de couchage d’un navire neuf sont parallèles ou que le prolongement de ces côtés forme un angle de moins de 90 degrés, la distance moyenne entre les côtés de ces lits ne doit pas être inférieure à 760 mm.

  • DORS/78-144, art. 9

Réfectoires

  •  (1) Lorsqu’un membre de l’équipage est tenu de manger à bord, le navire doit avoir au moins un réfectoire pour l’équipage.

  • (2) Les réfectoires des navires doivent être pourvus d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour recevoir en même temps

    • a) tous les membres de l’équipage, dans le cas des navires mesurant plus de 15,2 m mais moins de 22,9 m de longueur; et

    • b) au moins 60 pour cent des membres de l’équipage, dans le cas des navires mesurant 22,9 m de longueur ou plus.

  • (3) Si les dimensions du navire l’exigent, une salle unique peut contenir à la fois le réfectoire et la cuisine.

  • DORS/78-144, art. 10

Mobilier et installations des réfectoires

  •  (1) Chaque table dans le réfectoire d’un navire neuf

    • a) doit mesurer

      • (i) au moins 685 mm de largeur, s’il y a des sièges des deux côtés de la table, ou

      • (ii) au moins 510 mm de largeur, s’il y a des sièges seulement d’un côté de la table;

    • b) doit mesurer 685 mm de longueur pour chaque personne qui est censée manger à cette table;

    • c) doit être munie de dispositifs de fixation au pont; et

    • d) doit être munie de violons.

  • (2) Chaque table dans le réfectoire d’un navire existant doit être munie des dispositifs mentionnés aux alinéas (1)c) et d).

  • (3) Les chaises d’un réfectoire doivent

    • a) être munies de dispositifs de fixation au pont;

    • b) avoir un siège d’au moins 380 mm de profondeur; et

    • c) être munies de sièges et de dossiers faits d’un matériau à l’épreuve de l’humidité, qui se nettoie facilement.

  • (4) Des banquettes ou des canapés conformes aux prescriptions du paragraphe (3) peuvent remplacer les chaises.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque réfectoire doit être pourvu

    • a) d’une armoire fermant à clé ou d’une étagère capable de contenir des ustensiles pour toutes les personnes qui fréquentent le réfectoire; ou

    • b) d’une armoire fermant à clé et mesurant au moins 380 mm par 380 mm par 305 mm pour chaque personne qui fréquente le réfectoire.

  • (6) Les armoires ou les étagères prescrites par le paragraphe (5) peuvent être installées à l’extérieur du réfectoire en un endroit facilement accessible, s’il n’y a pas suffisamment d’espace dans le réfectoire.

  • (7) Les armoires prescrites par le paragraphe (5)

    • a) doivent être bien ventilées et assujetties de façon à laisser un espace libre d’au moins 305 mm de hauteur entre le sol et l’armoire; et

    • b) si elles sont réservées à une seule personne, doivent avoir une serrure ou un moraillon et un piton pour recevoir un cadenas.

  • (8) Les tables, armoires, vaisseliers et les parties non rembourrées des chaises, des banquettes et des canapés dans un réfectoire doivent être en bois, en métal inoxydable ou en un autre matériau lisse et imperméable qui ne puisse se fendiller, gauchir ou se corroder.

  • (9) Tous les meubles qui garnissent un réfectoire doivent être construits de façon qu’ils ne puissent être infestés de vermine.

  • (10) Le réfectoire doit être pourvu d’installations de dimensions suffisantes, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’utiliser simultanément le réfectoire, pour permettre de préparer des boissons chaudes en tout temps, à moins que de telles installations ne soient accessibles en tout temps dans une cuisine.

  • DORS/78-144, art. 11

Salles de récréation

  •  (1) Les navires neufs mesurant 22,9 m de longueur ou plus, à l’exception des navires de jour, doivent avoir une salle de récréation meublée de façon à offrir des places assises pour au moins 40 pour cent des membres de l’équipage.

  • (2) Une salle unique peut contenir à la fois l’aire de récréation et le réfectoire; dans ce cas, les places assises dans l’aire de récréation s’ajoutent à celles qu’exige le paragraphe 19(2).

  • DORS/78-144, art. 12

Salles de bain

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire doit avoir au moins une salle de bain.

  • (2) Un navire de jour, à bord duquel il est impossible d’aménager une salle de bain, doit être pourvu d’un lavabo ou d’un évier pour la commodité de l’équipage.

  • (3) Les salles de bain doivent être entièrement entourées de cloisons.

  • (4) Les salles de bain doivent être construites de façon qu’elles se nettoient facilement, qu’elles ne retiennent pas la saleté et n’attirent pas la vermine.

  • (5) Sur les navires neufs, sauf les navires de jour, une salle de bain doit être située près des postes de couchage des personnes à l’usage desquelles elle est destinée.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à bord d’un navire neuf il ne doit pas y avoir d’accès direct entre une salle de bain et un poste de couchage, un réfectoire ou une cuisine. Autant que possible l’accès à une salle de bain doit se faire directement d’une coursive.

  • (2) À bord d’un navire neuf, l’accès à une salle de bain privée peut se faire directement des postes de couchage des personnes à l’usage desquelles la salle de bain est destinée.

  •  (1) Dans toute salle de bain contenant un water-closet,

    • a) les portes d’accès à la salle doivent fermer juste et ne comporter aucune ouverture; et

    • b) autant que possible, un écran doit être installé près de toute porte d’accès à la salle, sauf près d’une porte donnant accès à un poste de couchage.

  • (2) Lorsqu’il est impossible d’installer un écran près d’une porte selon les prescriptions du paragraphe (1), la porte doit avoir une fermeture automatique.

  •  (1) Aucun water-closet ne doit être installé dans une salle contenant plus d’une baignoire ou d’une douche.

  • (2) Il est interdit d’installer plus d’un water-closet dans une salle contenant une baignoire ou une douche.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les baignoires, les douches et les water-closets d’une salle de bain qui peut être utilisée simultanément par deux ou plusieurs personnes doivent être entourés d’écrans pour y assurer un certain isolement.

  • (2) Des écrans ne sont pas nécessaires dans une salle de bain

    • a) qui ne contient qu’un water-closet, un lavabo, une baignoire et une douche; et

    • b) dont chaque porte peut être verrouillée de l’intérieur.

  • (3) Dans le cas d’une baignoire ou d’une douche entourée d’un écran conformément au paragraphe (1),

    • a) l’écran doit être fait d’un matériau durable et opaque; et

    • b) s’il est raisonnable et possible de le faire dans les circonstances, l’écran doit délimiter un espace où une personne puisse commodément se vêtir et déposer ses vêtements.

  • (4) Dans le cas d’un water-closet entouré d’un écran conformément aux dispositions du paragraphe (1), l’écran doit être

    • a) en acier ou en un autre matériau rigide et opaque; et

    • b) ouvert en haut et en bas.

  •  (1) Aux fins du présent article,

    • a) une installation combinée d’une baignoire et d’une douche est censée être une baignoire; et

    • b) lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre de baignoires, de douches, de lavabos et de water-closets à installer, il n’y a pas lieu de tenir compte

      • (i) des baignoires, douches, lavabos ou water-closets installés dans une salle de bain privée;

      • (ii) des lavabos installés dans un poste de couchage; ni

      • (iii) des personnes à l’usage desquelles sont fournis les baignoires, douches, lavabos ou water-closets dont il est question aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Au moins une baignoire ou une douche doit être installée sur les navires, sauf les navires de jour, et au moins un water-closet et un évier, sur tous les navires.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), il sera installé à bord des navires au moins

    • a) une baignoire ou une douche pour huit personnes;

    • b) un lavabo pour six personnes;

    • c) un water-closet pour huit personnes;

    • d) un miroir pour six personnes; et

    • e) si le nombre de personnes excède un multiple du nombre de personnes mentionné aux alinéas a), b) ou c), une baignoire, une douche, un lavabo ou un water-closet supplémentaire selon le cas.

  • (4) Dans le cas d’un navire de jour, les prescriptions des alinéas (3)a) et e) ne s’appliquent pas.

  •  (1) Les baignoires, douches, lavabos et éviers doivent avoir des robinets pour l’eau douce froide, et, dans les cas où le paragraphe 36(5) l’exige, des robinets pour l’eau douce chaude.

  • (2) Les robinets à bord des navires porteront une marque indiquant s’ils débitent de l’eau chaude ou de l’eau froide.

 Chaque baignoire à bord d’un navire neuf doit

  • a) mesurer au moins

    • (i) 1 345 mm de longueur à l’intérieur,

    • (ii) 535 mm de largeur à l’intérieur, et

    • (iii) 380 mm de profondeur à l’intérieur;

  • b) être en fonte émaillée ou en un autre matériau à surface lisse et imperméable, qui ne puisse se fendiller, s’écailler ou se corroder; et

  • c) être pourvue ou garnie à l’intérieur d’un fond à surface antidérapante.

  • DORS/78-144, art. 13

 Chaque lavabo à bord d’un navire neuf doit

  • a) avoir une capacité d’au moins 6,8 L au niveau situé à 38 mm au moins au-dessous du bord; et

  • b) être en porcelaine vitreuse, en fonte émaillée ou en un autre matériau à surface lisse et imperméable qui ne puisse se fendiller, s’écailler ou se corroder.

  • DORS/78-144, art. 14
  •  (1) Chaque douche doit

    • a) avoir un sol antidérapant ou être dotée d’un lattis ou d’un tapis;

    • b) être pourvue d’une main courante;

    • c) être pourvue de bordures, de rideaux ou d’écrans rigides pour retenir les eaux dans la douche; et

    • d) avoir un sol mesurant au moins 685 mm sur un côté et au moins 0,58 m2.

  • (2) Chaque douche doit être pourvue

    • a) de robinets qui permettent à une personne prenant une douche de régler manuellement la température de l’eau qui jaillit de la pomme de douche; et

    • b) dans le cas où la température de l’eau chaude qui alimente la douche excède 54 °C, d’une commande automatique destinée à protéger toute personne qui prend une douche contre le risque de s’ébouillanter.

  • (3) Les luminaires installés à l’intérieur d’une douche doivent être étanches à l’eau et leurs interrupteurs situés à l’extérieur de la douche.

  • DORS/78-144, art. 15
  •  (1) Chaque water-closet doit comprendre

    • a) une cuvette en porcelaine vitreuse ou en un autre matériau approprié;

    • b) un siège à charnière; et

    • c) un siphon facile à nettoyer.

  • (2) Chaque water-closet doit être pourvu

    • a) d’une chasse d’eau satisfaisante; et

    • b) d’un tuyau d’égout de dimension suffisante et construit de façon

      • (i) à faciliter le nettoyage,

      • (ii) à réduire le risque d’engorgement, et

      • (iii) à se décharger par-dessus bord lorsqu’il ne conduit pas à un appareil de traitement ou de retenue des eaux d’égout.

  • (3) Un porte-rouleau ou distributeur de papier hygiénique et une main courante ou une poignée doivent être installés près de chaque water-closet.

Cuisines

  •  (1) Tout navire, à bord duquel il est nécessaire de préparer des aliments, doit avoir une cuisine située aussi près que possible du réfectoire.

  • (2) Un navire de jour à bord duquel l’un quelconque des membres de l’équipage est appelé à manger et qui n’a pas de cuisine doit être pourvu d’une plaque chauffante ou d’une cuisinière, d’un réfrigérateur ou d’un refroidisseur et des installations nécessaires pour laver la vaisselle.

  • (3) Toute cuisine doit être pourvue de ventilateurs et de hottes qui aspireront les fumées des cuisinières pour les rejeter à l’extérieur.

  • (4) Les appareils de cuisson d’une cuisine doivent être disposés de façon à faciliter le nettoyage de la cuisine et à ne pas constituer un danger pour les membres de l’équipage.

  • (5) Toutes les armoires et tous les vaisseliers d’une cuisine doivent

    • a) être finis avec un matériau imperméable à la saleté et à l’humidité et facile à garder propre; et

    • b) être construits de façon qu’ils ne puissent être infestés de vermine.

  • (6) Toutes les armoires et tous les vaisseliers d’une cuisine doivent être installés

    • a) de façon à reposer directement sur le pont; ou

    • b) de façon qu’il soit facile de nettoyer le pont au-dessous.

  • (7) Toute cuisine doit être pourvue de l’équipement

    • a) qui permettra de préparer à la fois assez de nourriture pour tout l’équipage;

    • b) qui permettra de servir des plats chauds dans le réfectoire; et

    • c) qui permettra de nettoyer convenablement les ustensiles de cuisine, la vaisselle, les couverts et les couteaux.

  • (8) Toute cuisine doit être pourvue d’un réfrigérateur d’une capacité suffisante compte tenu

    • a) du nombre de personnes que la cuisine est censée servir;

    • b) de la durée des voyages que, normalement, le navire effectue; et

    • c) de la capacité des chambres froides et des réfrigérateurs qui se trouvent ailleurs à l’usage des membres de l’équipage.

  • (9) Toute cuisine doit avoir une provision suffisante d’eau douce, chaude et froide, et des robinets pour sa distribution.

  • (10) Il est interdit d’installer un robinet d’eau de mer au-dessus d’un évier de cuisine ou d’un évier d’un autre endroit où l’on peut préparer des aliments.

 

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