Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
EXEMPTION DE L’APPLICATION DE TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA LOI
3. (1) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués pour le compte et l’usage d’entreprises ou d’établissements commerciaux ou industriels, et qui ne sont pas vendus par ceux-ci à d’autres consommateurs comme produits préemballés sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
(2) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués uniquement pour l’exportation ou pour la vente à une boutique hors-douane sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
(3) Les produits préemballés qui sont des articles textiles de consommation visés par l’article 3 de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
(4) Les produits préemballés comme les pièces de rechange pour les véhicules, les appareils ménagers ou les autres biens de consommation durables sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi à moins qu’ils soient exposés en vente au consommateur ou soient destinés à l’être.
(5) Les produits préemballés destinés à la création artistique, à savoir
a) les couleurs pour peindre, teindre ou imprimer,
b) les couleurs et les glaçures pour la céramique et l’émaillerie, et
c) les surfaces et les outils,
sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ARTICLES 4, 5, 6, 8 ET 10 DE LA LOI
4. (1) Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l’emballage, l’étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi relative aux semences sont exemptés de l’application des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.
(2) Un produit préemballé qui est une boisson gazeuse et dont l’emballage est
a) réutilisé par un fournisseur comme emballage d’une boisson gazeuse,
b) étiqueté d’une manière permanente avec tous les renseignements qui doivent y être indiqués aux termes de la Loi des aliments et drogues, et
c) fabriqué avant le 1er mars 1974 ou au cours d’une période de 12 mois après le 1er mars 1974,
est exempté des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.
(3) Les produits préemballés, communément appelés confiseries d’une bouchée, vendues individuellement au consommateur, sont exemptés des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.
(4) Les produits préemballés qui sont des fruits frais ou des légumes frais et qui sont emballés dans une enveloppe ou une bande dont la largeur est de moins de 1/2 pouce sont exemptés des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.
(5) Les produits préemballés composés de framboises ou de fraises emballées sur le champ dans les emballages d’une capacité de 1,14 litre ou moins sont exemptés des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.
EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 4 ET DU SOUS-ALINÉA 10B)(II) DE LA LOI
5. (1) Un produit préemballé qui
a) n’est pas de la nourriture,
b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,
c) une fois emballé, demeure visible et identifiable, et
d) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,
est exempté des dispositions du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.
(2) Un produit préemballé qui
a) n’est pas de la nourriture,
b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,
c) une fois emballé, demeure visible et identifiable,
d) contient moins de 7 ou de 13 articles et leur nombre exact peut être déterminé par un simple examen du produit, sans en ouvrir l’emballage, et
e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,
est exempté des dispositions de l’article 4 de la Loi.
(3) Un produit préemballé qui
a) n’est pas de la nourriture,
b) ne contient qu’un seul article ou contient plus d’un article lorsque les articles sont emballés comme un ensemble,
c) est normalement vendu à l’unité au consommateur,
d) porte sur l’espace principal une illustration qui indique d’une manière adéquate l’identité et la quantité du produit contenu, et
e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,
est exempté de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.
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