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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 2Administration de pilotage des Laurentides (suite)

Préavis facultatifs

  •  (1) Malgré les articles 23.9 et 23.10, le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un port ou y effectuer un déplacement peut, dans les huit heures qui suivent le moment où il a donné le premier préavis visé à l’alinéa 23.9a) ou au sous-alinéa 23.10(1)a)(i), donner un deuxième préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du départ du navire d’une zone de pilotage obligatoire ou du déplacement du navire dans une telle zone.

  • (2) Lorsqu’un deuxième préavis a été donné à l’égard d’un navire conformément au paragraphe (1), le départ ou le déplacement du navire doit avoir lieu dans les douze heures qui suivent le moment où ce préavis a été donné.

Renseignements requis

 Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire donne le préavis prévu aux sous-alinéas 23.7(1)a)(i) ou 23.7(1)b)(i), il doit déclarer, à la fois :

  • a) lorsqu’il s’agit de la première arrivée du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile, les renseignements suivants :

    • (i) le nom, la nationalité, le signal d’appel et l’agent du navire,

    • (ii) la longueur, la largeur, le creux sur quille, le plus fort tirant d’eau, la vitesse, le port en lourd et la jauge brute du navire,

    • (iii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire;

  • b) lorsqu’il s’agit d’une arrivée, d’un déplacement ou d’un départ subséquents du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile, les renseignements suivants :

    • (i) le nom, le signal d’appel, le plus fort tirant d’eau, la vitesse du navire et tout changement à apporter aux renseignements donnés en application de l’alinéa a),

    • (ii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire.

 Lorsqu’un navire a à son bord un ou plusieurs titulaires de certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, le capitaine du navire doit, chaque fois que le navire y navigue, faire connaître, à la fois :

  • a) les noms des titulaires de certificat de pilotage ainsi que les numéros des certificats;

  • b) les renseignements précisés aux sous-alinéas 23.12b)(i) et (ii).

 L’Administration de pilotage des Laurentides n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire omet, sans motif valable, de donner les préavis prévus aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11 dans les cas prévus à ces articles.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

 Les catégories de brevets et de certificats de pilotage que peut attribuer le ministre sont :

  • a) brevet ou certificat de pilotage de catégorie A ou de catégorie B, port de Montréal;

  • b) brevet ou certificat de pilotage de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C;

  • c) permis d’apprenti-pilote de catégorie D.

  •  (1) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie A, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire, quelles qu’en soient les dimensions, dans la circonscription no 1-1.

  • (2) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie B, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 210 m dans la circonscription no 1-1.

  • (3) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie A autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire dans les circonscriptions nos 1 ou 2, ou dans toute partie de celles-ci.

  • (4) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie B autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote, à la fois :

    • a) dans la circonscription no 1 ou toute partie de celle-ci, à la fois :

      • (i) dans l’année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 195 m,

      • (ii) dans la deuxième année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, et dans toute année subséquente, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 215 m;

    • b) dans la circonscription no 2 ou toute partie de celle-ci, à bord de tout navire d’un port en lourd d’au plus 50 000.

  • (5) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie C autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote, à la fois :

    • a) dans la circonscription no 1 ou toute partie de celle-ci, à la fois :

      • (i) dans les six premiers mois qui suivent la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 165 m,

      • (ii) dans les six mois qui suivent la période visée au sous-alinéa (i), à bord de tout navire-citerne d’une longueur d’au plus 165 m et de tout autre navire d’une longueur d’au plus 175 m,

      • (iii) dans la deuxième année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, et dans toute année subséquente, à bord de tout navire-citerne d’une longueur d’au plus 165 m et de tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m;

    • b) dans la circonscription no 2 ou toute partie de celle-ci, à bord de tout navire d’un port en lourd d’au plus 30 000.

  • (6) Le permis d’apprenti-pilote de catégorie D autorise le titulaire à recevoir la formation de pilote en présence d’un pilote breveté à bord de tout navire, dans les circonscriptions nos 1, 1-1 ou 2.

Inscriptions

 Un brevet ou un certificat de pilotage qui est attribué pour une circonscription ou partie d’une circonscription comprise dans la zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette circonscription ou de cette partie, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement dans la circonscription ou la partie d’une circonscription indiquée sur le brevet ou le certificat de pilotage.

 Un certificat de pilotage portant une restriction saisonnière autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement durant la période saisonnière y inscrite.

Conditions générales à remplir par les candidats aux brevets

 Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

  • a) maîtriser le français et l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilote;

  • b) obtenir de la corporation des pilotes dont il est membre, une recommandation favorable au sujet de son habileté comme pilote.

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1-1

  •  (1) Le titulaire d’un brevet de catégorie A pour la circonscription no 1-1 doit, à la fois :

    • a) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;

    • b) avoir piloté dans cette circonscription :

      • (i) soit durant au moins un an, à titre de titulaire d’un brevet de catégorie B pour cette circonscription et avoir effectué, durant cette période, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription,

      • (ii) soit au cours des douze mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de catégorie A pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières et avoir effectué au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette partie de la circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1-1 doit, à la fois :

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à la partie 1;

    • c) avoir :

      • (i) s’agissant du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai :

        • (A) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, deux cents déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins douze mois à titre de capitaine,

        • (B) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins six mois mais d’au plus douze mois, trois cents déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins vingt-quatre mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,

      • (ii) s’agissant du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai ou lors d’un essai subséquent :

        • (A) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre trois cents déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins douze mois à titre de capitaine,

        • (B) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre quatre cent déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins vingt-quatre mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,

      • (iii) effectué au cours des douze mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1 et la circonscription no 2

  •  (1) Le titulaire d’un brevet de catégorie A pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :

    • a) avoir servi comme pilote :

      • (i) s’agissant d’un brevet pour la circonscription no 1, durant les trente-six mois précédant la date de sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie B pour cette circonscription,

      • (ii) s’agissant d’un brevet pour la circonscription no 2, durant au moins six ans dans cette circonscription, lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie B;

    • b) avoir piloté un navire dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, selon le cas, durant les douze mois précédant la date de sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription appropriée, pour au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :

    • a) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires d’au plus 165 m de longueur au cours des six premiers mois suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au moins cinquante voyages dans cette circonscription au cours de la première année suivant la date de l’obtention de ce brevet;

    • b) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires-citernes d’une longueur d’au plus 165 m ou tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m au cours de la deuxième année suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription;

    • c) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 2 des navires d’un port en lourd d’au plus 30 000 au cours des deux ans suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.

  • (3) Le titulaire d’un brevet de catégorie C pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à la partie 1;

    • c) avoir servi au moins vingt-quatre mois comme apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D dans la circonscription appropriée;

    • d) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D, selon le cas :

      • (i) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières, au moins, à la fois :

        • (A) cinquante-cinq appareillages ou accostages dans le port de Montréal,

        • (B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) dix appareillages ou accostages dans le port de Sorel,

        • (D) trois appareillages ou accostages au quai de Contrecoeur,

        • (E) cinq arrivées et cinq départs de l’écluse de St-Lambert, y compris le trajet entre l’écluse et un endroit en aval du pont Jacques-Cartier,

        • (F) cent trente-huit voyages entre Montréal et Trois-Rivières, dont, à la fois :

          • (I) dix-huit entre des localités situées entre Montréal et Trois-Rivières,

          • (II) six entre Montréal et Trois-Rivières durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 23.38(3),

      • (ii) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Trois-Rivières et Québec, au moins à la fois :

        • (A) vingt appareillages ou accostages dans le port de Québec,

        • (B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) cent trente-huit voyages entre Trois-Rivières et Québec, dont, à la fois :

          • (I) huit entre des localités situées entre Trois-Rivières et Québec,

          • (II) six entre Trois-Rivières et Québec durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 23.38(3),

      • (iii) durant les vingt-quatre mois visés à l’alinéa c), dans le cas d’un titulaire de brevet pour la circonscription no 2, au moins à la fois :

        • (A) quinze déplacements par année dans le port de Québec,

        • (B) cinq déplacements par année dans le port de Chicoutimi, y compris Grande-Anse,

        • (C) huit déplacements par année dans le port de Port Alfred,

        • (D) cent treize voyages au cours d’une année, dont, à la fois :

          • (I) neuf à Chicoutimi ou à Grande-Anse,

          • (II) quinze à Port-Alfred,

          • (III) neuf durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 23.38(3);

    • e) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 150 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur;

    • f) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son troisième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 175 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur.

 

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