Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures

EXEMPTIONS

Exemptions de permis pour l’inspecteur, le fonctionnaire désigné et l’agent de la paix

  •  (1) L’inspecteur, le fonctionnaire désigné ou l’agent de la paix peut, sans y être autorisé par un permis, exercer les activités suivantes s’il le fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règlements :

    • a) avoir en sa possession, transférer, transporter ou stocker provisoirement une substance nucléaire;

    • b) avoir en sa possession ou transférer de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés.

  • (2) L’inspecteur ou le fonctionnaire désigné peut, sans y être autorisé par un permis, entretenir de l’équipement réglementé s’il le fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règlements.

  • (3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation prévue à l’article 26 de la Loi d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

  • (4) La personne qui exerce une activité sans y être autorisée par un permis aux termes des paragraphes (1) ou (2) en avise immédiatement la Commission.

Exemption des substances nucléaires naturelles

 Les substances nucléaires naturelles, autres que celles qui ont été ou sont associées au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire, sont exemptées de l’application de la Loi et de ses règlements à l’exception :

  • DORS/2003-405, art. 1.

Exemption par la Commission

 Pour l’application de l’article 7 de la Loi, la Commission peut accorder une exemption si cela :

  • a) ne crée pas de danger inacceptable pour l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes;

  • b) ne crée pas de danger inacceptable pour la sécurité nationale;

  • c) n’entraîne pas la non-conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées.

OBLIGATIONS

Obligations du titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis :

    • a) veille à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;

    • b) forme les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;

    • c) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires;

    • d) fournit les appareils exigés par la Loi, ses règlements et le permis et les entretient conformément aux spécifications du fabricant;

    • e) exige de toute personne se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée qu’elle utilise l’équipement, les appareils et les vêtements et qu’elle suive les procédures conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;

    • f) prend toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses que l’activité autorisée peut entraîner là où elle est exercée et dans l’environnement;

    • g) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou d’utilisation illégale d’une installation nucléaire;

    • h) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’acte ou de tentative de sabotage sur les lieux de l’activité autorisée;

    • i) prend toutes les mesures nécessaires pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique;

    • j) donne aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle sur les lieux de l’activité autorisée et sur leurs obligations aux termes du programme;

    • k) conserve un exemplaire de la Loi et de ses règlements applicables à l’activité autorisée à un endroit où les travailleurs peuvent les consulter facilement.

  • (2) Le titulaire de permis qui reçoit une demande de la Commission ou d’une personne autorisée par elle à agir en son nom pour l’application du présent paragraphe, le priant d’effectuer une épreuve, une analyse, un inventaire ou une inspection relativement à l’activité autorisée, d’examiner ou de modifier une conception, de modifier de l’équipement, de modifier des procédures ou d’installer un nouveau système ou équipement, dépose auprès de la Commission, dans le délai mentionné dans la demande, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

    • a) la confirmation qu’il donnera suite ou non à la demande en tout ou en partie;

    • b) les mesures qu’il a prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie;

    • c) tout motif pour lequel il ne donnera pas suite à la demande en tout ou en partie;

    • d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande;

    • e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande.

  • DORS/2007-208, art. 2.