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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures

Distributeurs autorisés (suite)

Permis d’exportation (suite)

Note marginale :Délivrance

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 28.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro du permis;

  • b) les renseignements visés aux alinéas 28(1)a) à f);

  • c) la date de prise d’effet du permis;

  • d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • (i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,

    • (ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,

    • (iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;

  • e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • (i) le respect d’une obligation internationale,

    • (ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Validité

 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’expiration qui y est indiquée;

  • b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 29 ou 30;

  • c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 23 ou 24, de la licence du distributeur autorisé;

  • d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance ciblée à exporter.

Note marginale :Retour du permis

 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.

Note marginale :Refus

  •  (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

    • a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à exporter la substance ciblée visée ou elle expirera avant la date d’exportation;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;

    • c) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 28(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;

    • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;

    • f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;

    • g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;

    • h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Note marginale :Production d’une copie du permis

 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Note marginale :Déclaration

 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance ciblée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

  • a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la substance ciblée;

  • b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :

    • (i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,

    • (ii) s’agissant d’un sel, son nom,

    • (iii) sa quantité;

  • c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit :

    • (i) sa marque nominative,

    • (ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,

    • (iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci.

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;

    • b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;

    • c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension;

    • b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Rétablissement du permis

    (3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;

    • b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 29(2)c) dans le délai imparti;

    • c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;

    • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;

    • f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 24(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :

    • a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;

    • b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Note marginale :Retour du permis

 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Identification

Note marginale :Nom

 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des substances ciblées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

Vente de substances ciblées

Note marginale :Personnes visées

  •  (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance ciblée aux personnes suivantes :

    • a) les autres distributeurs autorisés;

    • b) les pharmaciens;

    • c) les praticiens;

    • d) les hôpitaux;

    • e) les personnes qui bénéficient d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • f) le ministre.

  • Note marginale :Exception — pharmacien ou praticien nommé dans un avis

    (2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à un pharmacien ou à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article 79, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 80.

Note marginale :Commande obligatoire

  •  (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée en vertu de l’article 32 s’il reçoit de l’une des personnes ci-après une commande écrite ou verbale précisant le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée commandée et si, dans le cas d’une commande écrite, les conditions précisées au paragraphe (2) sont remplies :

    • a) dans le cas d’un distributeur autorisé, la personne autorisée à commander la substance ciblée pour son compte;

    • b) dans le cas d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital;

    • c) dans tout autre cas, la personne à qui est vendue ou fournie la substance ciblée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions qui s’appliquent à la commande écrite sont les suivantes :

    • a) elle est signée et datée par l’une des personnes visées au paragraphe (1);

    • b) le distributeur autorisé vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.

Note marginale :Ventes multiples prévues

  •  (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée plus d’une fois à l’égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants :

    • a) le nombre de ventes ou de fournitures, celui-ci ne dépassant pas quatre;

    • b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;

    • c) les intervalles entre chacune d’elles.

  • Note marginale :Ventes multiples — quantité disponible insuffisante

    (2) Le distributeur autorisé qui, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la substance ciblée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et livrer le reste par la suite.

Emballage et transport

Note marginale :Emballage — vente et fourniture

  •  (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance ciblée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Emballage — transport et exportation

    (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une substance ciblée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une substance ciblée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Note marginale :Transport

 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une substance ciblée qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une substance ciblée satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport;

  • b) s’agissant d’une substance ciblée importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;

  • c) s’agissant d’une substance ciblée qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la substance sera exportée.

 

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