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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures

Distributeurs autorisés (suite)

Pertes, vols et transactions douteuses

Note marginale :Mesures de protection

 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Note marginale :Pertes et vols — licences et permis

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Note marginale :Pertes inexplicables et vols — substances ciblées

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de substances ciblées se conforme aux exigences suivantes :

  • a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;

  • b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.

Note marginale :Transactions douteuses

  •  (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;

    • b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;

    • c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom spécifié de la substance ciblée, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute substance ciblée qu’il contient;

    • d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la substance ciblée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu;

    • e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.

  • Note marginale :Bonne foi

    (2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

  • Note marginale :Non-divulgation

    (3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

 Ni le rapport fourni en application des articles 35.1 à 35.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances ciblées

Note marginale :Destruction à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :

    • (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,

    • (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;

  • c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;

  • c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;

  • d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :

    • (i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,

    • (ii) le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,

    • (iii) la méthode de destruction,

    • (iv) la date de la destruction,

    • (v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.

Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir une approbation préalable à la destruction d’une substance ciblée :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) la date prévue de la destruction;

    • c) l’adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;

    • d) une brève description de la méthode de destruction;

    • e) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 36b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;

    • f) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;

    • g) la forme et la quantité soit de la substance ciblée, soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction,

      • (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Note marginale :Approbation

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction de la substance ciblée, sauf dans les cas suivants :

  • a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 36b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;

  • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance ciblée ne serait pas détruite;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

  • d) la substance ciblée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;

  • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’approbation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.

Documents

Note marginale :Méthode de consignation

 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Note marginale :Renseignements généraux

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;

  • b) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;

  • c) s’agissant d’une substance ciblée qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant :

    • (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la substance ciblée et le nom spécifié de celle-ci,

    • (ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,

    • (iii) la forme et la quantité de la substance ciblée, ainsi que, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,

    • (iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,

    • (v) la date de la vente ou de la fourniture;

  • d) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il produit ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • e) d’une part, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;

  • f) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée entreposée à la fin de chaque mois;

  • g) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;

  • h) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;

  • i) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.

Note marginale :Commandes verbales

 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une substance ciblée consigne immédiatement les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui a fait la commande;

  • b) la date à laquelle il a reçu la commande;

  • c) le nom de la personne qui consigne la commande.

Note marginale :Pertes explicables de substances ciblées

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom de chaque substance ciblée perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;

  • b) la forme et la quantité de cette substance ciblée et, le cas échéant, la concentration de la substance ciblée contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;

  • d) l’explication de la perte.

Note marginale :Destruction

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute substance ciblée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :

  • a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;

  • b) le nom spécifié, la forme et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;

  • c) la méthode de destruction;

  • d) la date de la destruction.

 

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