Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (DORS/2000-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

 Lorsqu’une situation cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure, des dommages aux biens ou à l’environnement ou toute autre situation d’urgence dans un port, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :

  • a) signaler sans délai à l’administration portuaire qu’une situation d’urgence existe;

  • b) présenter à l’administration portuaire un rapport détaillé de la situation d’urgence dès que possible après le début de celle-ci;

  • c) à la demande de l’administration portuaire, transmettre le rapport destiné à l’administration portuaire et une copie de chaque rapport que fait la personne aux administrations municipales, provinciales et fédérales.

  • DORS/2002-179, art. 4(F).

Accidents et incidents

 Toute personne qui, dans un port, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement, un échouage ou un cas de pollution doit présenter sans délai à l’administration portuaire un rapport détaillé de cet incident.

Mesures de précaution

  •  (1) Si, dans un port, une personne exerce une activité, autre qu’une activité visée à l’annexe 1, qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.

  • (2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions de l’administration portuaire.

  • DORS/2004-255, art. 10.

PARTIE 2

ACTIVITÉS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

Disposition générale

 L’administration portuaire qui est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5 doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique, compte tenu de ses responsabilités concernant la sécurité des personnes et des biens dans le port, la protection environnementale du port et la gestion de l’infrastructure maritime et des services dans le port d’une façon commerciale.

Ouvrages au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables

Pouvoir de construire

 Sous réserve de ses lettres patentes et de l’article 22, toute administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 ou toute personne qui agit pour le compte d’une administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, susceptible de gêner la navigation.

  • DORS/2004-255, art. 11(F).

Évaluations et rapports

  •  (1) Avant d’exercer l’une quelconque des activités visées à l’article 21, l’administration portuaire procède à une évaluation des incidences de l’ouvrage sur la navigation dans le port.

  • (2) Avant le début de l’activité à l’égard de l’ouvrage, l’administration portuaire veille à ce que soit établi un rapport résumant l’évaluation.

  • (3) L’administration portuaire est tenue :

    • a) si l’évaluation révèle que l’ouvrage aurait un effet négatif sur la sécurité de la navigation, de prendre des mesures appropriées pour l’atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;

    • b) si l’évaluation révèle que l’ouvrage gênerait tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour qu’il soit compatible avec l’objectif déclaré à l’article 4 de la Loi.

  • DORS/2004-255, art. 12(F).