Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (DORS/2001-103)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-01 Versions antérieures
COÛT D’EMPRUNT
Calcul
3. (1) Pour l’application de l’article 600 de la Loi, le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, autre que celui obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, est exprimé sous forme d’un taux annuel sur le capital, calculé selon la formule suivante :
TAC = (C/(T×P)) × 100
où :
- TAC
- représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
- C
- le coût d’emprunt, au sens de l’article 5, au cours de la durée du prêt;
- P
- la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date;
- T
- la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales.
(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul visé au paragraphe (1) :
a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;
b) les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;
c) une période :
(i) d’un mois équivaut à 1/12 d’année,
(ii) d’une semaine équivaut à 1/52 d’année,
(iii) d’un jour équivaut à 1/365 d’année;
d) si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il doit correspondre au taux d’intérêt annuel qui s’applique le jour du calcul;
e) si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC doit être calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt;
f) la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins de calcul.
(3) Pour l’application de l’article 600 de la Loi, le coût d’emprunt d’un prêt obtenu par utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit aux termes d’une convention de crédit est exprimé sous forme d’un taux annuel, comme suit :
a) s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt annuel fixe, le taux d’intérêt annuel;
b) s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.
TAC correspondant au taux d’intérêt annuel
4. Le TAC relatif à une convention de crédit correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts.
Frais inclus dans le coût d’emprunt et frais exclus
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs à un prêt, notamment les intérêts ou l’escompte qui y sont applicables et qui sont prévus à l’article 598 de la Loi, ainsi que les frais suivants :
a) les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;
b) les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire dont les services ont été retenus par l’emprunteur, si ces services sont exigés par la société étrangère;
c) les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2)a), f) et h);
d) les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et s’ils sont payés directement au courtier par la société étrangère;
e) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, autres que ceux prévus à l’alinéa (2)g), si ces services sont exigés par la société étrangère.
(2) Sont exclus du coût d’emprunt :
a) les frais d’assurance du prêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’assurance est facultative,
(ii) l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;
b) les frais exigibles pour tout découvert;
c) les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;
d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé d’un prêt;
e) les honoraires ou frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus à l’alinéa (1)b);
f) les frais d’assurance contre les vices de titres de propriété, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur;
g) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, si les services sont fournis directement à l’emprunteur;
h) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque à ratio élevé;
i) les frais pour la tenue d’un compte de taxes qui, selon le cas :
(i) sont exigés dans le cas d’une hypothèque visée à l’alinéa h),
(ii) sont facultatifs;
j) les frais pour la radiation d’une sûreté;
k) les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.
- Date de modification :