Prêts à taux d’intérêt variable d’un montant fixe

  •  (1) La société étrangère qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant, outre les renseignements exigés par l’article 8, les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration;

    • b) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date du calcul;

    • c) le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration et la date d’échéance de chaque versement;

    • d) le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel;

    • e) si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’applique à chaque versement :

      • (i) le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,

      • (ii) le fait qu’un amortissement négatif est possible;

    • f) si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :

      • (i) soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,

      • (ii) soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.

  • (2) Dans le cas où le taux d’intérêt variable d’un prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, la société étrangère doit remettre à l’emprunteur, au moins tous les douze mois, une déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;

    • b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;

    • c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

  • (3) Si le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), la société étrangère doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours après avoir augmenté de plus de 1 % le dernier taux d’intérêt annuel communiqué, une déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur;

    • b) le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

Marges de crédit

  •  (1) La société étrangère qui conclut une convention de crédit visant une marge de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la déclaration;

    • b) le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul;

    • c) la nature et le montant des frais non liés aux intérêts;

    • d) le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul;

    • e) chaque période pour laquelle un relevé est fourni;

    • f) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti;

    • g) les renseignements sur les frais ou pénalités exigés par l’alinéa 601(1)b) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement;

    • h) la description de tout bien constituant une sûreté détenue par la société étrangère aux termes de la convention de crédit;

    • i) les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • j) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la société étrangère;

    • k) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la société étrangère.

  • (2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la déclaration, la société étrangère doit la communiquer :

    • a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;

    • b) soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date où il reçoit son premier relevé.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société étrangère remet par la suite à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration qui contient les renseignements suivants :

    • a) la période visée par la déclaration et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci;

    • b) un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte;

    • c) le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;

    • d) le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci;

    • e) la limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période;

    • f) le versement minimal et sa date d’échéance;

    • g) les droits et obligations de l’emprunteur en cas d’erreur dans le relevé;

    • h) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la société étrangère.

  • (4) La déclaration visée au paragraphe (3) n’a pas à être remise s’il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :

    • a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;

    • b) par suite d’une défaillance de sa part, l’emprunteur a été avisé que sa convention de crédit a été suspendue ou annulée et la société étrangère a demandé le paiement du solde impayé.

  • (5) Elle peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :

    • a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;

    • b) le solde impayé est de moins de 10 $;

    • c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.

  • DORS/2009-263, art. 5.