Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)
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PARTIE 2Conditions régissant l’autorisation de rejeter
SECTION 1Dispositions générales
Interdiction de diluer
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine de combiner un effluent avec de l’eau ou avec tout autre effluent dans le but de le diluer avant son rejet.
Études de suivi des effets sur l’environnement
7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue des études de suivi des effets sur l’environnement selon les exigences et dans les délais prévus à l’annexe 5.
(2) Il effectue les études selon des méthodes éprouvées et validées et évalue et présente leurs résultats conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’étude.
(3) Il enregistre les résultats des études et présente au ministre de l’Environnement, selon les exigences prévues à l’annexe 5, les rapports et les renseignements visés à cette annexe.
- DORS/2006-239, art. 3
- DORS/2018-99, art. 6
Renseignements d’identification
8 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :
a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement;
b) dans les soixante jours suivant le transfert de la propriété de la mine;
c) s’agissant d’une mine fermée reconnue, dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’exploitation commerciale reprend.
(2) Les renseignements à présenter sont :
a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire et de l’exploitant;
c) la capacité nominale de la mine, exprimée en tonne par année, ainsi qu’une description et une explication de la façon dont elle a été établie.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant présente par écrit au ministre de l’Environnement des précisions sur tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.
- DORS/2018-99, art. 7 et 36
Points de rejet final
9 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine chaque point de rejet final et fournit par écrit au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement, les renseignements suivants :
a) les plans, les spécifications et une description générale de chaque point de rejet final, ainsi que la latitude et la longitude de son emplacement;
b) la façon dont chacun des points de rejet final est conçu et entretenu en ce qui a trait au rejet de substances nocives;
c) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe.
- DORS/2006-239, art. 4
- DORS/2018-99, art. 8 et 36
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements visés à l’article 9 relativement à :
a) tous les points de rejet final que désigne l’inspecteur et qui n’ont pas été déterminés en application de l’article 9, dans les trente jours suivant leur désignation;
b) tout nouveau point de rejet final, au moins soixante jours avant qu’un effluent en soit rejeté.
(2) Il présente par écrit au ministre de l’Environnement des précisions sur toute modification proposée d’un point de rejet final au moins soixante jours avant que la modification soit apportée.
- DORS/2018-99, art. 36
Renseignements sur l’équipement de surveillance
11 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine tient un registre concernant l’équipement de surveillance des effluents et y consigne :
a) la description de l’équipement et, le cas échéant, les spécifications du fabricant ainsi que l’année et le numéro du modèle de l’équipement;
b) les résultats des essais d’étalonnage de l’équipement.
SECTION 2Conditions portant sur le suivi de l’effluent
Essais concernant le pH et les substances nocives
12 (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final :
a) un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent dont il enregistre le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3, à l’exception de l’ammoniac non ionisé;
b) un échantillon instantané d’effluent dont il enregistre la température et le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, la concentration d’ammoniac total sous forme d’azote (N).
(2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure si cette substance n’a jamais été utilisée comme réactif de procédé à la mine.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine calcule et enregistre la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule ci-après, en utilisant la température, le pH et la concentration d’ammoniac total enregistré en application de l’alinéa (1)b) :
A (1/(1 + 10 pKa-pH))
où :
- A
- représente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
- pH
- le pH de l’échantillon d’effluent;
- pKa
- la constante de dissociation calculée selon la formule suivante :
0,09018 + 2729,92/T
où :
- T
- représente la température de l’échantillon d’effluent en kelvin.
- DORS/2006-239, art. 5
- DORS/2018-99, art. 9
13 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration d’arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel, de zinc ou d’ammoniac non ionisé à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4 pendant douze mois consécutifs.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine autre qu’une mine d’uranium peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration de radium 226 à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration à ce point de rejet final est inférieure à 0,037 Bq/L pendant dix semaines consécutives.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives ci-après à celle prévue à l’article 12, à un point de rejet final, si :
a) dans le cas d’une substance nocive énumérée au paragraphe (1), la concentration moyenne mensuelle de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4;
b) dans le cas du radium 226, la concentration de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 0,037 Bq/L.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2) à celle prévue à l’article 12, à tous les points de rejet final, s’il omet :
a) soit d’effectuer les essais visés à ces paragraphes selon la fréquence requise;
b) soit de présenter le rapport visé au paragraphe 21(1) ou à l’article 22 dans les délais prescrits.
(5) Si un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives, à ce point de rejet final, à celle prévue à l’article 12 pour toutes les substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2).
(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui réduit la fréquence des essais en vertu des paragraphes (1) ou (2) prend les mesures suivantes :
a) il avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais, au moins trente jours avant celle-ci;
b) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;
c) il prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après ce jour.
- DORS/2006-239, art. 6
- DORS/2018-99, art. 9
Essai de détermination de la létalité aiguë
Généralités
14 (1) Sous réserve de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d’effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 à 14.4.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :
a) choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;
b) prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après ce jour;
c) prélève les échantillons instantanés à au moins quinze jours d’intervalle.
(3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :
a) prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a);
b) enregistre, au moment du prélèvement, la température et le pH de chaque échantillon.
- DORS/2006-239, art. 7
- DORS/2011-92, art. 4
- DORS/2012-22, art. 3
- DORS/2018-99, art. 10
- DORS/2021-125, art. 2
Essai de détermination de la létalité aiguë — truite arc-en-ciel
- DORS/2022-159, art. 1
14.1 Sauf dans le cas où la salinité de l’effluent est supérieure à dix parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13.
- DORS/2018-99, art. 10
- DORS/2021-125, art. 3
Essai de détermination de la létalité aiguë — épinoche à trois épines
14.2 Si la salinité de l’effluent est supérieure à dix parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/10.
- DORS/2018-99, art. 10
- DORS/2021-125, art. 3
Essai de détermination de la létalité aiguë — Daphnia magna
14.3 Sauf dans le cas où la salinité de l’effluent est supérieure à quatre parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.1, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.
Essai de détermination de la létalité aiguë — Acartia tonsa
14.4 Si la salinité de l’effluent est supérieure à quatre parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.1 ou 14.2, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence DGST 1/RM/60.
Fréquence accrue des essais de détermination de la létalité aiguë
15 (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après un essai de détermination de la létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :
a) sans délai :
(i) effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application du paragraphe 14(1),
(ii) enregistre la concentration d’ammoniac total et, au moyen de cette concentration et de la température et du pH enregistrés en application de l’alinéa 14(3)b), calcule la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule prévue au paragraphe 12(4),
(iii) enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;
b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé, enregistre, au moment du prélèvement, la température et le pH de chaque échantillon, et effectue sans délai après le prélèvement, sur chacun de ces échantillons, selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence, l’essai de détermination de la létalité aiguë à partir duquel la létalité aiguë de l’échantillon a été établie. S’il est ainsi établi que l’échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine, sans délai :
(i) effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une aliquote de chaque échantillon instantané,
(ii) enregistre la concentration d’ammoniac total et, au moyen de cette concentration et de la température et du pH enregistrés en application du présent alinéa, calcule la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule prévue au paragraphe 12(4),
(iii) enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;
c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.
(2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).
- DORS/2006-239, art. 8
- DORS/2018-99, art. 12
- DORS/2021-125, art. 14(F)
15.1 Malgré l’alinéa 15(1)c), s’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.3, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai le premier échantillon instantané exigé par l’alinéa 15(1)b) et se conforme aux exigences de cet alinéa.
Fréquence réduite des essais de détermination de la létalité aiguë
16 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence d’un essai de détermination de la létalité aiguë à un point de rejet final si, pendant douze mois consécutifs, l’effluent à ce point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë selon cet essai.
(2) Pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine se fonde sur les résultats obtenus aux termes du paragraphe 14(1).
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais au moins trente jours avant celle-ci.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant qui réduit la fréquence des essais en application du paragraphe (1) prend les mesures suivantes :
a) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;
b) il prélève les échantillons instantanés à au moins quarante-cinq jours d’intervalle.
(5) S’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent présente une létalité aiguë selon un essai de détermination de la létalité aiguë alors que cet essai est effectué à la fréquence prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de cet essai à celle prévue à l’article 15 et effectue cet essai conformément à cet article.
(6) Si l’emplacement d’un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de tous les essais de détermination de la létalité aiguë à ce point de rejet final à celle prévue au paragraphe 14(1) et effectue ces essais conformément à ce paragraphe.
- DORS/2012-22, art. 4
- DORS/2018-99, art. 14
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