Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux mines et aux mines fermées reconnues qui présentent les caractéristiques suivantes :

    • a) après le 6 juin 2002, elles ont, à un moment quelconque, un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final;

    • b) elles rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique ni aux exploitations des placers ni aux mines dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 6 juin 2002 à moins qu’elles ne soient remises en exploitation après cette date.

  • DORS/2012-22, art. 2.

Substances nocives

 Pour l’application du présent règlement, sont des substances nocives l’effluent à létalité aiguë et toute substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4.

Rejet autorisé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soit rejeté — un effluent contenant des substances nocives dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi si une autorisation transitoire le permet ou si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la concentration des substances nocives dans l’effluent ne dépasse pas les limites permises prévues à l’annexe 4;

    • b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;

    • c) la substance nocive n’est pas un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe (1) que s’il satisfait aux exigences prévues :

    • a) à l’article 36, dans le cas où une autorisation transitoire permet le rejet;

    • b) aux articles 6 à 27, dans l’autre cas.

Autorisation de rejeter dans un dépôt de résidus miniers

  •  (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles ou un effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :

    • a) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;

    • b) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe (1) que s’il satisfait aux exigences prévues aux articles 7 à 28.

  • DORS/2006-239, art. 2.

PARTIE 2

CONDITIONS RÉGISSANT L’AUTORISATION DE REJETER

Section 1

Dispositions générales

Interdiction de diluer

 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine de combiner un effluent avec de l’eau ou avec tout autre effluent dans le but de le diluer avant son rejet.

Études de suivi des effets sur l’environnement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine mène des études de suivi des effets possibles des effluents sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques selon les exigences et dans les délais prévus à l’annexe 5.

  • (2) Il consigne dans un registre les résultats des études et présente les rapports et les renseignements exigés à l’agent d’autorisation selon les exigences prévues à l’annexe 5.

  • (3) Les études sont réalisées selon des méthodes éprouvées et validées et leurs résultats évalués et présentés conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’étude.

  • DORS/2006-239, art. 3.