Règlement sur les biens de la voie maritime (DORS/2003-105)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
PARTIE 1
SÉCURITÉ ET MAINTIEN DE L’ORDRE DANS LA VOIE MARITIME ET SUR LES BIENS DE LA VOIE MARITIME
Interdictions
5. Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, quoi que ce soit qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :
a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
b) entraver la navigation dans la voie maritime;
c) obstruer ou menacer une partie de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;
d) nuire à toute activité autorisée dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux de la voie maritime;
f) occasionner une nuisance;
g) endommager un navire ou un autre bien;
h) altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau;
i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation de la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.
6. Il est interdit d’exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 4.
Accès aux biens de la voie maritime
7. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans l’un des secteurs des biens de la voie maritime, sauf dans les cas suivants :
a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes;
b) la personne est autorisée à y pénétrer par le gestionnaire;
c) l’accès n’y est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’une autre façon, notamment par une clôture.
Panneaux indicateurs
8. Le gestionnaire peut faire placer des panneaux indicateurs pour assurer, selon le cas :
a) la sécurité des personnes et des biens situés dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
b) la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;
c) la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime ainsi que la prestation de services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.
9. (1) Toute personne qui se trouve dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit respecter les instructions des panneaux indicateurs placés sous l’autorité du gestionnaire, à moins d’être autorisée à y déroger par celui-ci.
(2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif situé dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.
Conduite de véhicules
Permis et immatriculation
10. Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur les biens de la voie maritime à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) elle est titulaire des permis et licences exigés en vertu des lois de la province et de la municipalité où sont situés les biens de la voie maritime pour conduire le véhicule dans la province et la municipalité;
b) le véhicule est immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et de la municipalité où sont situés les biens de la voie maritime.
Conformité aux lois de la province et de la municipalité
11. Quiconque conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime doit se conformer aux lois de la province et de la municipalité où ils sont situés.
