Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-12-01 Versions antérieures

NORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET AUX MOTEURS IMPORTÉS CONSTRUITS AVANT 2004

 Les véhicules et les moteurs qui sont destinés à être importés et dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été terminé avant le 1er janvier 2004 doivent être conformes aux normes d’émissions applicables à leur année de modèle qui étaient en vigueur à la fin de l’assemblage principal ou de la fabrication et qui étaient prévues à l’annexe V du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

NORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET AUX MOTEURS DE L’ANNÉE DE MODÈLE 2004 ET DES ANNÉES ULTÉRIEURES

Système antipollution

  •  (1) Le système antipollution d’un véhicule ou d’un moteur installé pour que le véhicule ou le moteur soit conforme aux normes établies dans le présent règlement ne doit pas :

    • a) par son fonctionnement, rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, rendre le véhicule non sécuritaire ou mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant dans le véhicule ou à proximité de celui-ci.

  • (2) Il est interdit d’équiper les véhicules et les moteurs d’un dispositif de mise en échec.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le véhicule est utilisé normalement.

  • (4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas considéré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :

    • a) les conditions visées au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essais visées au paragraphe 18(1);

    • b) il est nécessaire pour la protection du véhicule contre tout dommage ou accident;

    • c) son utilisation ne fait que remplir les exigences de démarrage du moteur.

  • DORS/2006-268, art. 4(A).

Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers

 Sous réserve de l’article 19, les véhicules légers, les camionnettes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :

  • a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S du CFR;

  • b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;

  • c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.

Véhicules lourds complets

 Sous réserve de l’article 19, les véhicules lourds complets — autres que les véhicules moyens à passagers — de l’année de modèle 2005 ou d’une année ultérieure :

  • a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds complets de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S du CFR;

  • b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;

  • c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.

Véhicules lourds

 Sous réserve de l’article 19, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers et les véhicules lourds complets — d’une année de modèle donnée :

  • a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;

  • b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A du CFR.