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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures

Normes moyennes applicables aux parcs (suite)

[
  • DORS/2006-268, art. 6
  • DORS/2015-186, art. 20
]

Normes moyennes pour le parc — GONM + NOX — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures

Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour les années de modèle 2017 à 2024, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’année de modèle en cause figurant aux tableaux 3 et 4 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :

    • a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles;

    • b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles;

    • c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise.

  • (2) Pour l’année de modèle 2017, le parc visé à l’alinéa (1)c) n’est constitué que de l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entreprise.

  • DORS/2015-186, art. 27

 Pour l’année de modèle 2025 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :

  • a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles;

  • b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles;

  • c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise.

  • DORS/2015-186, art. 27

Véhicules de classe 2B et de classe 3

 Pour les années de modèle 2018 à 2021, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’année de modèle en cause figurant au tableau 4 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2015-186, art. 27

 Pour l’année de modèle 2022 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2015-186, art. 27

Calcul des valeurs moyennes de GONM + NOX

  •  (1) Sous réserve de l’article 25.1, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.1 à 24.4, l’entreprise calcule la valeur moyenne de GONM + NOX selon la formule suivante :

    [Σ (A × B)]/C

    où :

    A
    représente la norme de GONM + NOX pour chaque série d’émissions de durée de vie totale;
    B
    le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la norme de GONM + NOX pour la série d’émissions de durée de vie totale en cause;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (2) La valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près.

  • DORS/2015-186, art. 27

Normes moyennes du parc — HCNM à froid

 Pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et camionnettes légères d’une année de modèle donnée qui sont alimentés à l’essence ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2015-186, art. 27
  • DORS/2018-98, art. 67

 Pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée qui sont alimentés à l’essence ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour les camionnettes lourdes figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2015-186, art. 27
  • DORS/2018-98, art. 67

Calcul des valeurs moyennes de HCNM à froid

  •  (1) Sous réserve de l’article 25.2, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.6 et 24.7, l’entreprise calcule la valeur moyenne de HCNM à froid selon la formule suivante :

    [Σ (A × B)]/C

    où :

    A
    représente la limite d’émissions de la famille en ce qui a trait aux HCNM à froid pour chaque groupe d’essai;
    B
    le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour le groupe d’essai en cause;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (2) La valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc doit être arrondie à une décimale près.

  • DORS/2015-186, art. 27

Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation

 Aux articles 24.10, 24.11, 25.3, 26.3, 27 et 28, les groupes ci-après de véhicules d’une année de modèle donnée d’une entreprise sont considérés comme constituant des parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes des émissions de gaz d’évaporation :

  • a) l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise;

  • b) l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entreprise;

  • c) l’ensemble des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise;

  • d) l’ensemble des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3 de l’entreprise.

  • DORS/2015-186, art. 27
  •  (1) La valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour les parcs d’une année de modèle donnée ci-après ne doit pas dépasser les normes moyennes applicables pour les émissions de gaz d’évaporation du parc figurant au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’égard du pourcentage de véhicules de l’année de modèle en cause prévu aux paragraphes (5) ou (6) :

    • a) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des véhicules légers et des camionnettes de type 1 et celui constitué des camionnettes de type 2;

    • b) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers et celui constitué des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3.

  • (2) Pour les années de modèle 2017 à 2022, l’entreprise établit le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), sauf si chaque véhicule de ce parc satisfait à l’une des conditions suivantes :

    • a) il est visé par un certificat de l’EPA et est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues dans ce certificat et il est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada;

    • b) il est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables prévues au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, qu’il soit ou non visé par un certificat de l’EPA.

  • (3) Afin d’établir, pour les années de modèle 2017 à 2022, le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), l’entreprise peut tenir compte des allocations prévues à l’article 1813(g)(1) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • (4) Pour déterminer le nombre de véhicules d’un parc donné qui doit être conforme aux normes visées au paragraphe (1) selon le pourcentage applicable, l’entreprise peut exclure de ce parc tout véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de véhicules d’une année de modèle donnée d’un parc donné qui est conforme aux normes visées au paragraphe (1) doit être égal ou supérieur à celui figurant au tableau 3 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année de modèle en cause, et, pour l’année de modèle 2023 et les années de modèle ultérieures, ce pourcentage est de cent pour cent.

  • (6) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (5) pour les années de modèle 2017 à 2021, 2018 à 2021, 2019 à 2021 ou 2020 à 2021, le cas échéant :

    • a) le pourcentage total de ses véhicules d’un parc pour l’ensemble choisi d’années de modèle consécutives visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation doit être égal ou supérieur au pourcentage figurant à la colonne 2 pour cet ensemble;

    • b) l’entreprise avise le ministre de son choix avant le 1er janvier de l’année civile correspondant à la première des années de modèle consécutives de l’ensemble choisi visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    Application graduelle du pourcentage — approche alternative

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleAnnées de modèle consécutivesPourcentage
    12017 à 202165
    22018 à 202170
    32019 à 202174
    42020 à 202180
  • (7) Il est entendu que les entreprises sont tenues de se conformer au paragraphe (5) pour l’année de modèle 2022 et les années de modèle ultérieures.

  • DORS/2015-186, art. 27

Calcul des valeurs moyennes des émissions de gaz d’évaporation

  •  (1) Sous réserve de l’article 25.3, pour chacun de ses parcs visés à l’article 24.10, l’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation selon la formule suivante :

    [Σ (A × B)]/C

    où :

    A
    représente la limite d’émissions de la famille pour chaque famille d’émissions de gaz d’évaporation;
    B
    le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation en cause;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (2) La valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc doit être arrondie à une décimale près.

  • DORS/2015-186, art. 27

Choix de ne pas calculer de valeur moyenne

  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de NOx pour le parc de véhicules d’une année de modèle donnée, si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de NOx égale ou inférieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 21, 22 ou 23.

  • (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26, du sous-alinéa 32(2)a)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 29
  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de GONM + NOX égale ou inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.1 ou 24.2.

  • (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.1, du sous-alinéa 32(2)b)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 30
  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de HCNM à froid égale ou inférieure à la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.6 ou 24.7.

  • (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.2, du sous-alinéa 32(2)c)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 30
  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la famille pour une famille d’émissions de gaz d’évaporation et si cette limite d’émissions de la famille est égale ou inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation prévue pour le parc de cette année de modèle à l’article 24.10.

  • (2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1), la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.3, du sous-alinéa 32(2)d)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 30

Points relatifs aux émissions

[
  • DORS/2015-186, art. 31
]

Points — émissions de NOX

[
  • DORS/2015-186, art. 31
]
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de NOX pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle antérieures si la valeur moyenne de NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de NOx, exprimés en véhicules-grammes/mille, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :

    (A - B) × C

    où :

    A
    représente la norme moyenne de NOx pour le parc;
    B
    la valeur moyenne de NOx pour le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (3) Les points relatifs aux émissions de NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.

  • DORS/2015-186, art. 32

Points — émissions de GONM + NOX

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de GONM + NOX pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc;
    B
    la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (3) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.

  • DORS/2015-186, art. 33
 

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