Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Dossiers (suite)
Tenue des dossiers et présentation de l’information
38 (1) L’entreprise tient par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible :
a) les dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) de la Loi ainsi que les éléments de la justification de la conformité visées aux alinéas 35(1)a) à c), au paragraphe 35(1.1), aux alinéas 35.1(1)a) à c) et, le cas échéant, e) et au paragraphe 36(1), qu’elle conserve pendant au moins :
(i) huit ans après la date de construction, dans le cas des moteurs et des véhicules autres que les motocyclettes,
(ii) six ans après la date de construction, dans le cas des motocyclettes;
b) à l’égard de chaque année de modèle de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à passagers, les dossiers prévus à l’article 37 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32, qu’elle conserve pendant huit ans après la fin de l’année de modèle;
c) à l’égard de chaque année de modèle de motocyclettes, les dossiers prévus à l’article 37.1 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32.7, qu’elle conserve pendant trois ans après la date limite de remise du rapport de fin d’année de modèle.
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie du rapport de fin d’année de modèle visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise doit tenir un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité, une copie du rapport de fin d’année de modèle ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 35, 35.1 ou 36 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
- DORS/2006-268, art. 14
- DORS/2013-8, art. 18
- DORS/2018-98, art. 71
Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA
38.1 Si le certificat de l’EPA visé aux articles 19 ou 19.1 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
d) la marque, le modèle, l’année de modèle des véhicules et des moteurs visés par le certificat ou des véhicules équivalents à un véhicule visé par le certificat, selon le cas.
- DORS/2015-186, art. 48
Exigences et documents d’importation
Déclaration préalable à l’importation
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule léger, une camionnette, un véhicule moyen à passagers ou une motocyclette présente au ministre, avant la première importation d’une catégorie donnée au cours de cette année civile, une déclaration à l’égard de cette catégorie suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) la catégorie du véhicule;
c) une déclaration indiquant que le véhicule portera la marque nationale ou que l’entreprise possédera la justification de la conformité visée aux articles 35, 35.1 ou 36.
(2) L’entreprise qui importe un véhicule léger, une camionnette, un véhicule moyen à passagers ou une motocyclette pour la vente au premier usager et qui, étant autorisée à le faire, a apposé la marque nationale sur le véhicule n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.
- DORS/2013-8, art. 19
39.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd présente au ministre, avant la première importation au cours de cette année civile, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) une mention indiquant, selon le cas :
(i) s’il s’agit d’un véhicule lourd et, le cas échéant, s’il s’agit d’un tracteur routier muni d’un groupe électrogène d’appoint,
(ii) s’il s’agit d’un moteur de véhicule lourd;
c) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur portera la marque nationale ou que l’entreprise possédera la justification de la conformité visée aux articles 35, 35.1 ou 36.
(2) L’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour la vente au premier usager et qui, étant autorisée à le faire, a apposé la marque nationale sur le véhicule ou le moteur n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.
- DORS/2013-8, art. 19
- DORS/2018-98, art. 72
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas une entreprise et qui souhaite importer un véhicule ou un moteur au Canada présente au ministre, avant l’importation, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par elle ou son représentant dûment autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la date prévue de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et, s’il est connu, son numéro d’identification;
e) la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et, s’il est connu, son numéro d’identification;
f) selon le cas :
(i) soit une déclaration de la personne ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le véhicule ou le moteur porte :
(A) la marque nationale,
(B) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,
(C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,
(ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé indiquant que :
(A) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal conforme soit aux normes établies dans le présent règlement soit aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C),
(B) le moteur était, à la fin de sa fabrication conforme soit aux normes établies dans le présent règlement soit aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).
(2) La personne qui n’est pas une entreprise et qui importe au plus dix moteurs ou au plus dix véhicules au cours d’une année civile n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.
- DORS/2013-8, art. 19
41 (1) La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la date prévue de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et son numéro d’identification;
e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;
f) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelle ou expérimentale;
g) la date prévue de la destruction ou de l’exportation du véhicule ou du moteur.
(2) La justification est déposée auprès du ministre :
a) soit avant que le véhicule ou le moteur soit importé;
b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules ou moteurs, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.
- DORS/2013-8, art. 20
42 L’entreprise qui importe au Canada un véhicule ou un moteur et qui souhaite se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au ministre une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, contenant les éléments suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la date prévue de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et son numéro d’identification;
e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;
f) une déclaration du constructeur du véhicule ou du moteur indiquant que, une fois le véhicule ou le moteur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
g) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa f).
- DORS/2013-8, art. 21
Renseignements supplémentaires relatifs à l’importation de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds
42.1 L’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd présente au ministre, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile d’importation, les renseignements supplémentaires ci-après suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes :
a) le nom de l’importateur;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule ou du moteur.
- DORS/2013-8, art. 21
Taux de location
43 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule ou le moteur est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le véhicule ou le moteur.
Demande de dispense
44 (1) L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou l’apposition de la marque nationale :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) les motifs de la demande de dispense;
f) si l’entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.
g) [Abrogé, DORS/2006-268, art. 15]
(2) Si la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) la production mondiale de véhicules ou de moteurs construits par l’entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
c) les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :
(i) la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité,
(ii) le coût estimatif détaillé des modifications visées au sous-alinéa (i) :
(A) à la fin de l’année suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans,
(B) à la fin des deux années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais de moins de trois ans,
(C) à la fin des trois années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans,
(iii) la hausse estimative du prix du véhicule ou du moteur nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu d’une telle hausse de prix,
(iv) le bilan et l’état des résultats de l’entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande;
(v) [Abrogé, DORS/2013-8, art. 22]
d) une description des efforts de l’entreprise pour se conformer aux normes visées par la demande de dispense, notamment :
(i) une description des autres moyens qu’elle a envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacun d’eux,
(ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules ou moteurs non conformes ou en cessant de les produire;
e) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(ii) une description des autres moyens envisagés par l’entreprise pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux.
(3) Si la demande de dispense repose sur la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions, équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes prévues par le présent règlement, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une description des nouveaux dispositifs;
b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
c) une analyse démontrant que le niveau de performance des nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment :
(i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux dispositifs d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement, si la dispense était accordée,
(ii) les résultats de la mise à l’essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de performance égal ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement;
d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le demandeur a l’intention, selon le cas :
(i) de se conformer aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) de demander une autre dispense,
(iii) de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées pour tenir compte des nouveaux dispositifs.
(4) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux types de véhicules, de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dispense, de celui qui est conforme aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porte pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(iii) une description des autres moyens envisagés par le demandeur pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux;
b) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
c) un énoncé indiquant si le demandeur a l’intention de se conformer aux normes prévues par le présent règlement, à la fin de la période de dispense.
(5) L’entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre :
a) l’information exigée par les paragraphes (3) ou (4), selon le cas;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs vendus au Canada pendant la période de dispense qui se termine.
- DORS/2006-268, art. 15
- DORS/2013-8, art. 22
- DORS/2015-186, art. 49
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