Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits (DORS/2004-113)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-11-05 Versions antérieures
Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits
DORS/2004-113
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 2004-05-10
Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits
C.P. 2004-608 2004-05-10
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 22
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « arbre hôte »
« arbre hôte » Arbre du genre Fraxinus ou Picea ou de tout autre genre — notamment Acer, Aesculus, Betula, Celtis, Platanus, Populus, Salix, Sorbus, Ulmus — hôte du longicorne asiatique, qui était parasité ou susceptible de l’être ou qui constituait, ou pouvait constituer, un obstacle biologique à la lutte contre un parasite nommé à l’annexe. (host tree)
- « parasité »
« parasité » Se dit de l’arbre hôte dans lequel est présent un parasite forestier introduit nommé à l’annexe. (infested)
- « personne »
« personne » Quiconque, à la fois :
a) était le propriétaire ou avait la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un arbre hôte;
b) est nommé dans l’avis visé au paragraphe 2(1). (person)
INDEMNISATION
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité, au titre du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis, établi par un inspecteur en vertu du Règlement sur la protection des végétaux, pour la période commençant le 1er mai 2000 et se terminant le 31 mars 2013 et exigeant la disposition, notamment par destruction, d’un ou de plusieurs arbres hôtes, si cette personne satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a perdu un ou plusieurs arbres hôtes sur une propriété par suite de la mesure de disposition et a planté sur cette propriété un ou plusieurs arbres en remplacement;
b) elle présente au ministre, au plus tard le 31 décembre 2014, une demande d’indemnisation.
(2) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre du genre Fraxinus en un lieu où des arbres hôtes ont été détruits parce qu’ils étaient parasités ou susceptibles de l’être ou qu’ils constituaient, ou pouvaient constituer, un obstacle biologique à la lutte contre l’agrile du frêne.
(3) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre du genre Picea en un lieu parasité par le longicorne brun de l’épinette.
(4) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre du genre Acer, Aesculus, Betula, Celtis, Platanus, Populus, Salix, Sorbus ou Ulmus, ou de n’importe quel autre genre hôte du longicorne asiatique en un lieu où des arbres hôtes été détruits parce qu’ils étaient parasités ou susceptibles de l’être ou qu’ils constituaient, ou pouvaient constituer, un obstacle biologique à la lutte contre le longicorne asiatique.
(5) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte se trouvant dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) un espace naturel ou sauvage autre qu’un terrain boisé, un parc, un terrain de jeu, un sentier récréatif ou tout autre espace récréatif semblable, un terrain de golf ou un terrain appartenant à un hôpital ou à un établissement d’enseignement;
b) un fossé de drainage;
c) une emprise de chemin de fer ou de service d’utilité publique.
- DORS/2005-255, art. 1;
- DORS/2007-72, art. 1;
- DORS/2009-295, art. 1.
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