Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (DORS/2005-247)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures
ANNEXE 12(paragraphe 2(2))Présentation schématique des exigences sur les renseignements à fournir
1 Les renseignements exigés en application du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) sont regroupés dans trois diagrammes selon le type de substances :
a) substances chimiques et polymères destinés à la recherche et au développement et ceux, confinés, qui sont intermédiaires limités au site et destinés à l’exportation — Diagramme 1;
b) substances chimiques et biochimiques, sauf celles destinées à la recherche et au développement et celles, confinées, qui sont intermédiaires limitées au site et destinées à l’exportation — Diagramme 2;
c) polymères et biopolymères, sauf ceux destinés à la recherche et au développement et ceux, confinés, qui sont intermédiaires limités au site et destinés à l’exportation — Diagramme 3.
2 Choisir le diagramme approprié selon le type de substance. Chaque diagramme illustre les renseignements à produire et la quantité seuil qui entraîne l’obligation réglementaire de les produire.
3 Les renvois qui apparaissent dans les diagrammes sont des renvois aux dispositions ou aux annexes du règlement; ils sont en italique, sauf dans le cas des annexes. Noter que certains mots ou expressions apparaissant dans les diagrammes sont définis à l’article 1 du règlement.
4 Les figures géométriques suivantes sont utilisées dans les diagrammes :
a) les ovales indiquent le type de substance visée par le diagramme, celle-ci étant décrite plus en détail dans le titre du diagramme;
b) les losanges indiquent le délai pour fournir les renseignements et la quantité seuil;
c) les rectangles indiquent les renseignements à fournir.
5 Les figures géométriques délimitées par une ligne brisée indiquent que des renseignements sont exigibles dans certains cas.
6 Les renseignements supplémentaires sont prévus dans les notes de bas de page de chaque diagramme.
7 Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont tenus d’évaluer les renseignements fournis dans un délai de durée égale à celui imposé au fabricant et à l’importateur pour fournir les renseignements (voir l’article 16 du présent règlement). À titre d’exemple, si le fabricant ou l’importateur doit fournir les renseignements au moins trente jours avant que la quantité de substance fabriquée ou importée excède une certaine quantité, les ministres seront tenus d’évaluer ces renseignements dans les trente jours suivant leur réception.
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