Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique |
- XMLTexte complet : Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique [114 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique [11586 KB]
Règlement à jour 2012-05-14
Note marginale :Modification
41. Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande de révocation d’accréditation, de sa réponse ou de sa déclaration d’opposition.
Note marginale :Preuve documentaire
42. (1) La demande de révocation d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.
Note marginale :Délai de dépôt de la preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
Note marginale :Forme de la preuve documentaire
43. La preuve documentaire visant à établir que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation est présentée par écrit et signée par les fonctionnaires qui appuient la demande.
Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire
44. Afin de s’assurer que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.
Scrutin de représentation
Note marginale :Scrutin de représentation
45. (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer un ou plusieurs membres du personnel de la Commission pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).
Section 2
Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Choix du mode de règlement des différends
46. L’avis du choix de mode de règlement des différends, prévu au paragraphe 103(1) de la Loi, et la demande de modification du mode de règlement des différends, prévue au paragraphe 104(1) de la Loi, sont présentés à la Commission selon la formule 7 de l’annexe, par dépôt auprès du directeur général.
Section 3
Arbitrage de différends
Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
47. La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi est déposée en cinq exemplaires auprès du directeur général selon la formule 8 de l’annexe.
Note marginale :Propositions de l’autre partie
48. (1) La partie qui a reçu copie de la demande prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après l’avoir reçue, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 9 de l’annexe ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par le demandeur.
Note marginale :Demande connexe
(2) L’avis adressé au président en vertu du paragraphe 136(5) de la Loi et contenant une demande connexe d’arbitrage de différend et des propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue à son égard est déposé en quatre exemplaires selon la formule 9 de l’annexe.
