Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)
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PARTIE 2Griefs (suite)
Griefs de principe (suite)
Note marginale :Délai de présentation du grief
85 (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut présenter un grief de principe au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief de principe ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.
Note marginale :Grief réputé présenté
(2) Le grief de principe est réputé avoir été présenté dans le délai prévu au paragraphe (1) s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
86 Lorsqu’elle reçoit un grief de principe, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
87 La personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Renonciation au grief
88 (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas, renoncer à son grief de principe avant qu’une décision ne soit rendue par la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Arbitrage de griefs
Note marginale :Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage
89 (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est déposé auprès de la Commission, accompagné d’une copie du grief, est signé par la partie qui le dépose ou son représentant autorisé, selon le cas, et comporte les éléments suivants :
a) s’agissant d’un grief individuel portant :
(i) sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale :
(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé,
(B) les noms de l’employeur et de l’agent négociateur,
(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division et sa classification,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel,
(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage de grief dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(K) l’acceptation par l’agent négociateur de représenter le fonctionnaire s’estimant lésé dans la procédure d’arbitrage de grief,
(L) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage,
(ii) sur un licenciement, une rétrogradation, une suspension, une sanction pécuniaire ou une mutation :
(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé, le cas échéant,
(B) les noms de l’administrateur général et de l’agent négociateur,
(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom du ministère dont il relève,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) la disposition de la Loi en vertu de laquelle le grief individuel est renvoyé à l’arbitrage,
(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(K) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
b) s’agissant d’un grief collectif :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé,
(ii) le nom de l’employeur des fonctionnaires s’estimant lésés,
(iii) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie,
(iv) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés,
(v) les dates auxquelles le grief collectif a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs collectifs,
(vi) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, le cas échéant,
(vii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas,
(viii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif,
(ix) les noms et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(x) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(xi) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xii) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
c) s’agissant d’un grief de principe :
(i) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage et de son représentant autorisé,
(ii) le nom de l’autre partie au grief,
(iii) la description de l’unité de négociation,
(iv) la date à laquelle le grief de principe a été présenté à l’autre partie,
(v) la date à laquelle l’autre partie a remis sa décision au sujet du grief de principe,
(vi) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe, ou des deux, selon le cas,
(vii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe,
(viii) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(ix) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
(x) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xi) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage.
Note marginale :Copie du consentement
(2) Dans le cas d’un grief collectif, l’agent négociateur joint à l’avis de renvoi à l’arbitrage une copie du document constatant le consentement visé au paragraphe 77(2).
Note marginale :Grief portant sur l’interprétation ou l’application
(3) Dans le cas où le grief individuel renvoyé à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis de renvoi à l’arbitrage contient une déclaration d’un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale portant que l’agent négociateur accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.
- DORS/2005-417, art. 1
- DORS/2020-43, art. 45
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Délai pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le renvoi d’un grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après le jour où la personne qui a présenté le grief a reçu la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable au grief.
Note marginale :Exception
(2) Si la personne dont la décision constitue le dernier palier de la procédure applicable au grief n’a pas remis de décision à l’expiration du délai dans lequel elle était tenue de le faire selon la présente partie ou, le cas échéant, selon la convention collective, le renvoi du grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après l’expiration de ce délai.
Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief
91 (1) La partie qui a reçu copie de l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage peut, au plus tard quinze jours après l’avoir reçue :
a) si l’avis contient une demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil;
b) dans le cas contraire, demander l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.
Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief
(2) Dans le cas où la partie qui a reçu copie de l’avis demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, l’autre partie peut, au plus tard quinze jours après avoir reçu copie de la demande, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
92 (1) L’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
(1.1) L’avis est déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, est signé par la partie qui soulève la question ou par son représentant autorisé, le cas échéant, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui soulève la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) le motif de distinction illicite en cause;
d) les mesures de réparation recherchées;
e) la date de l’avis.
Note marginale :Copie de l’avis
(2) La partie qui donne l’avis en envoie une copie à l’autre partie, aux intervenants, à la Commission et à toute personne ayant reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit à la Commission qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment.
- DORS/2014-251, art. 24
- DORS/2020-43, art. 46
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Délai de présentation de l’avis d’intention
93 (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne peut aviser la Commission de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.
Note marginale :Documents à joindre
(2) La Commission canadienne des droits de la personne joint à son avis une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.
Note marginale :Envoi de copies
(3) À la réception de l’avis, la Commission en envoie une copie aux parties et aux intervenants.
- DORS/2014-251, art. 25
- DORS/2020-43, art. 47
Note marginale :Participation à la médiation
94 (1) Les parties participent à la médiation offerte par la Commission à moins que, au plus tard quinze jours après la réception de l’avis de renvoi par la partie n’ayant pas renvoyé le grief à l’arbitrage, l’une d’entre elles n’avise par écrit la Commission qu’elle n’a pas l’intention d’y participer.
Note marginale :Demande de médiation
(2) Malgré le paragraphe (1), la partie qui a envoyé l’avis d’intention peut, avec l’accord de l’autre partie, demander la médiation du grief.
- DORS/2014-251, art. 26
Note marginale :Délai pour soulever une objection
95 (1) Toute partie peut, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage :
a) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable au grief n’a pas été respecté;
b) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour le renvoi du grief à l’arbitrage n’a pas été respecté.
Note marginale :Circonstance où une objection ne peut être soulevée
(2) L’objection visée à l’alinéa (1)a) ne peut être soulevée que si le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n’a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief en raison de ce non-respect.
Note marginale :Objection soulevée
(3) La partie qui soulève une objection en vertu du paragraphe (1) fournit par écrit à la Commission une explication de celle-ci.
- DORS/2014-251, art. 27
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