Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures
PARTIE 2Griefs (suite)
Arbitrage de griefs (suite)
Note marginale :Dépôt auprès de la Commission
96 L’employeur ou l’administrateur général ou, dans le cas d’un grief de principe, la partie qui n’a pas renvoyé le grief à l’arbitrage dépose auprès de la Commission, au plus tard trente jours après le jour où elle a reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage, une copie des décisions rendues à l’égard du grief à tous les paliers de la procédure applicable.
- DORS/2014-251, art. 28
Note marginale :Documentation
97 (1) Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant autorisé, le cas échéant, à la Commission ou à l’arbitre de grief, selon le cas, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 29
- DORS/2020-43, art. 48
- DORS/2020-43, art. 50(A)
98 (1) [Abrogé, DORS/2014-251, art. 30]
Note marginale :Jonction par un arbitre de grief
(2) Afin d’assurer la résolution expéditive d’affaires dont il est saisi, l’arbitre de grief peut en ordonner la jonction et donner des directives concernant leur déroulement.
- DORS/2014-251, art. 30
Note marginale :Adjonction de parties et d’intervenants
99 (1) Quiconque a un intérêt substantiel dans un grief dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi peut demander à la Commission ou à l’arbitre de grief d’y être ajouté à titre de partie ou d’intervenant.
Note marginale :Observations
(2) Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande, la Commission ou l’arbitre de grief peut ajouter le demandeur à titre de partie ou d’intervenant.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Renseignements insuffisants
100 (1) Dans toute affaire dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi, la Commission ou l’arbitre de grief peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.
Note marginale :Suppression de renseignements
(2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Avis de conférence préparatoire
101 Sauf en cas d’urgence, la Commission avise les parties et les intervenants, au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute conférence préparatoire.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Avis d’audience
102 (1) Sauf en cas d’urgence, la Commission avise les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi, au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience.
Note marginale :Omission de comparaître
(2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Contenu de la demande d’assignation
103 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi, la Commission ou l’arbitre de grief peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 31
Note marginale :Preuve à l’audience
104 (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, chaque partie, pour chaque intervenant et pour la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 32
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Ajournement des audiences
105 La Commission ou l’arbitre de grief peut ajourner toute audience qu’elle ou qu’il tient, selon le cas, et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.
- DORS/2014-251, art. 33
Note marginale :Retrait du grief collectif
106 L’agent négociateur qui reçoit l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi après le renvoi du grief à l’arbitrage en remet une copie à la Commission.
- DORS/2014-251, art. 33
PARTIE 3Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Disposition transitoire
107 Le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’article 108 à toutes les affaires auxquelles la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), continue de s’appliquer sous le régime de la partie 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Abrogation
Note marginale :Abrogation
108 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *109 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la partie 1 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-22.]
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