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Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)

Règlement à jour 2024-10-14

PARTIE 2Instances contestées (suite)

Intervention (suite)

Note marginale :Réponse

  •  (1) Toute partie peut, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et à chacune des autres parties, auquel cas elle dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La réponse à la requête :

    • a) d’une part, traite des points soulevés dans la requête;

    • b) d’autre part, indique s’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête.

Note marginale :Réplique

 La personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à la règle 44, signifier une réplique à chacune des parties, auquel cas elle dépose la réplique avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Décision

  •  (1) Si le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête en autorisation d’intervenir, il en fixe la date et il établit la manière de procéder.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (2) Le Tribunal peut accueillir la requête, avec ou sans conditions, ou la rejeter.

Note marginale :Intervention autorisée

 Si la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :

  • a) le registraire fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;

  • b) sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;

  • d) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.

Note marginale :Signification de documents

 Tout document à déposer par l’intervenant est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Intervention du procureur général d’une province

  •  (1) Si un avis de demande relatif à une demande visée aux articles 86, 87 ou 92 de la Loi est déposé, le registraire le signifie au procureur général de chaque province.

  • Note marginale :Délai pour intervenir

    (2) Le registraire informe le procureur général de chaque province de la date limite fixée pour le dépôt de l’avis d’intervention visé à la règle 50.

Note marginale :Avis d’intervention

  •  (1) Le procureur général d’une province qui décide d’intervenir dans une instance se déroulant devant le Tribunal en vertu des articles 86, 87 ou 92 de la Loi :

    • a) d’une part, signifie un avis d’intervention à chacune des parties;

    • b) d’autre part, dépose l’avis, avec la preuve de sa signification, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis d’intervention du procureur général comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance dans laquelle le procureur général intervient;

    • b) un résumé de la nature de son intérêt dans l’instance;

    • c) un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations pour le compte de la province;

    • d) le nom de la partie dont il a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;

    • e) la langue officielle qu’il entend utiliser dans l’instance.

  • Note marginale :Signification

    (3) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacun des autres intervenants.

Note marginale :Liste de documents

 Si le procureur général dépose un avis d’intervention :

  • a) le registraire lui fait parvenir une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;

  • b) sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) les parties et les autres intervenants lui signifient les documents qu’ils déposent après le jour du dépôt de l’avis;

  • d) son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.

Note marginale :Participation des procureurs généraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi sur les Cours fédérales, la participation du procureur général qui a déposé un avis d’intervention se limite à assister à l’audition des requêtes, aux conférences de gestion de l’instance et à l’audience, et à y présenter des observations.

  • Note marginale :Requête en participation

    (2) Le procureur général peut, en tout temps, signifier et déposer, avec la preuve de sa signification, une requête pour obtenir la permission de participer à l’instance d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Signification de documents

 Tout document à déposer par un procureur général est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Intervention du commissaire

  •  (1) S’il intervient dans une instance en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi, le commissaire dépose un avis d’intervention qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance dans laquelle il intervient;

    • b) un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations.

  • Note marginale :Signification par le registraire

    (2) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacune des parties.

Note marginale :Accès aux documents par le commissaire

 Si le commissaire dépose un avis d’intervention :

  • a) le registraire lui fait parvenir, dans les cinq jours suivant le dépôt, une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;

  • b) sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) les parties lui signifient les documents qu’elles déposent après le jour du dépôt de l’avis;

  • d) son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.

Aveux

Note marginale :Demande de reconnaissance

 Toute partie peut, après la clôture des actes de procédure, mais au plus tard vingt-cinq jours avant le début de l’audience, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Aveux réputés

  •  (1) La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si, dans les vingt jours suivant la signification, elle signifie, motifs à l’appui, une dénégation établie selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Aveux réputés en ce qui a trait à l’instance

    (2) Elle est réputée reconnaître, pour les besoins de l’instance uniquement, la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande à moins que, dans sa réponse :

    • a) elle nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document;

    • b) elle refuse de reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document, motifs à l’appui.

Note marginale :Frais

 Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document après avoir reçu une demande de reconnaissance et que la véracité du fait ou l’authenticité du document est par la suite établie à l’audience, le Tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard des frais.

Note marginale :Rétractation de l’aveu

 Avec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation du Tribunal, l’aveu fait en réponse à une demande de reconnaissance ou contenu dans un acte de procédure, ainsi que l’aveu réputé tel aux termes de la règle 57 peuvent faire l’objet d’une rétractation.

Communication préalable

Note marginale :Affidavit de documents

  •  (1) Le demandeur et chaque défendeur qui a déposé une réponse signifient aux autres parties un affidavit de documents dans le délai imparti lors de la conférence de gestion de l’instance.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’affidavit de documents comporte les renseignements suivants :

    • a) une liste des documents qui sont pertinents quant aux questions soulevées et qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie;

    • b) toute allégation de confidentialité à l’égard d’un document ou de renseignements dans un document;

    • c) toute allégation de privilège à l’égard d’un document;

    • d) les motifs à l’appui de chaque allégation de privilège.

Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

 À la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents et qui s’oppose à une allégation de privilège formulée par une autre partie, le Tribunal peut examiner le document en cause afin de déterminer le bien-fondé de l’allégation.

Note marginale :Application de la présomption d’engagement implicite

  •  (1) La présente règle s’applique aux éléments de preuve obtenus durant la communication des documents, l’interrogatoire préalable oral et l’interrogatoire préalable par écrit, et aux renseignements tirés de ces éléments de preuve.

  • Note marginale :Présomption d’engagement

    (2) Toutes les parties et leurs avocats sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente règle s’applique à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire :

    • a) l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements à laquelle consent la personne qui a divulgué ceux-ci;

    • b) l’utilisation, à une fin quelconque, de ce qui suit :

      • (i) les éléments de preuve qui sont déposés auprès du Tribunal,

      • (ii) les éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d’une audience,

      • (iii) les renseignements tirés des éléments de preuve visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • c) l’utilisation d’éléments de preuve obtenus au cours d’une instance, ou de renseignements tirés de ceux-ci, pour attaquer la crédibilité d’un témoin dans une autre instance;

    • d) l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements dans des instances subséquentes devant le Tribunal.

  • Note marginale :Ordonnance de non - application

    (4) S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait subir une partie qui a divulgué les éléments de preuve, le Tribunal peut ordonner que la présomption d’engagement implicite visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.

Note marginale :Affidavit supplémentaire

 La partie qui a signifié un affidavit de documents et qui soit entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, soit constate que l’affidavit comporte des renseignements inexacts ou incomplets signifie sans délai un affidavit supplémentaire qui fait état du document ou qui complète ou corrige l’affidavit original.

Note marginale :Interrogatoire préalable

  •  (1) L’interrogatoire préalable est un droit des parties.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (2) Le Tribunal peut, dans le cadre de la gestion d’instance, rendre des décisions sur le moment, la durée, la portée et la forme des interrogatoires préalables, ainsi que sur les personnes qu’il convient d’interroger.

Accès aux documents

Note marginale :Accès aux documents

 Sous réserve de l’ordonnance de confidentialité prévue à la règle 66, la partie qui a signifié un affidavit de documents à une autre partie permet à cette dernière d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans l’affidavit, sauf ceux qui sont visés par une allégation de privilège et ceux qui ne sont pas en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde.

Note marginale :Ordonnance de confidentialité

  •  (1) Le Tribunal peut ordonner qu’un document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée :

    • a) à la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents;

    • b) à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui a déposé ou qui déposera le document.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le Tribunal peut rendre une ordonnance unique à l’égard des documents ou des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b).

Note marginale :Contenu de la requête

 La partie ou l’intervenant qui présente la requête visée à la règle 66 :

  • a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;

  • b) joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :

    • (i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,

    • (ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,

    • (iii) le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),

    • (iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,

    • (v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,

    • (vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’instance terminée.

Divulgation préalable

Note marginale :Liste des documents et déclarations

  •  (1) Au moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur signifie aux autres parties et aux intervenants :

    • a) la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;

    • b) les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.

  • Note marginale :Contenu des déclarations des témoins

    (2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.

 

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