Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
Mesures relatives aux bâtiments qui transportent des passagers (suite)
Exercices de rassemblement et exposés sur la sécurité (suite)
Note marginale :Fonctions de l’équipage
14 Au cours d’un exercice de rassemblement des passagers et de l’équipage, les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées, notamment :
a) appeler les passagers à leur poste de rassemblement désigné;
b) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, de manière générale, superviser les déplacements des passagers vers leur poste de rassemblement désigné;
c) les rassembler à leur poste de rassemblement désigné et veiller à ce qu’ils soient tous présents;
d) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
e) donner aux passagers une formation sur la manière de s’habiller convenablement pour se protéger contre les éléments et d’endosser et d’utiliser leur gilet de sauvetage;
f) veiller à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage;
g) veiller à ce qu’ils soient mis au courant de la façon dont est donné l’ordre d’abandonner le bâtiment;
h) leur donner une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence, notamment sur la façon d’entrer dans les dispositifs d’évacuation en mer aux postes d’embarquement et de monter dans les bateaux de sauvetage.
Sorties
Note marginale :Sorties
15 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers et qui est amarré à un quai à des fins autres que l’embarquement ou le débarquement des passagers veille, s’il y a des passagers à bord, à ce qu’il y ait plus d’une sortie permettant de quitter le bâtiment.
Note marginale :Conditions
(2) Les sorties sont :
a) soit des passerelles de débarquement qui sont accessibles des divers ponts du bâtiment;
b) soit d’autres moyens d’évacuation qui permettent aux passagers d’accéder à des lieux sûrs dans une situation d’urgence si les conditions d’exploitation du bâtiment empêchent l’utilisation de plus d’une passerelle.
Exercices
Dispositions générales
Note marginale :Avis
16 Avant de déclencher un signal sonore marquant le début d’un exercice, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tous les passagers soient avisés, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, qu’un exercice sera tenu et qu’il n’existe pas de véritable situation d’urgence.
Note marginale :Déroulement de l’exercice
17 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exercices se déroulent, dans la mesure du possible, comme s’il y avait une véritable situation d’urgence.
Note marginale :Équipement et installations
18 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que l’équipement et les installations utilisés au cours des exercices soient immédiatement remis en état de fonctionnement complet et prêts à être réutilisés immédiatement et à ce qu’il soit remédié, aussitôt que possible, aux défaillances et aux défauts constatés au cours des exercices dans l’équipement ou les installations.
Note marginale :Rassemblement
19 À moins d’instructions contraires données dans l’avis visé à l’article 16, si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché, les passagers, le cas échéant, se rendent à leur poste de rassemblement désigné et les membres d’équipage se présentent à leur poste de rassemblement désigné et se préparent à exercer les fonctions qui leur ont été assignées et qui sont prévues dans le rôle d’appel.
Obligation de tenir des exercices et d’y participer
Note marginale :Intervalles
20 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui est indiqué à la colonne 1 de l’annexe et qui effectue un voyage mentionné à la colonne 2 veille à ce qu’un exercice de bateau de sauvetage et un exercice d’incendie soient tenus à bord du bâtiment au moins une fois au cours de chaque période prévue à la colonne 3.
Note marginale :Exercice d’incendie
(2) Il veille à ce qu’un exercice d’incendie pour l’équipage soit tenu dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le bâtiment entreprend un voyage si plus de 25 % de l’équipage n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment dans le mois qui précède le début du voyage.
Note marginale :Exercice de bateau de sauvetage
(3) Il veille à ce qu’un exercice de bateau de sauvetage pour l’équipage soit tenu dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le bâtiment entreprend un voyage si plus de 25 % de l’équipage n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment dans le mois qui précède le début du voyage.
Note marginale :Participation de l’équipage
21 Chaque membre d’équipage d’un bâtiment participe au moins une fois par mois à un exercice d’incendie et à un exercice de bateau de sauvetage.
Note marginale :Exercices supplémentaires
22 En plus des exercices exigés par l’article 20, le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un nombre suffisant d’exercices d’incendie et d’exercices de bateau de sauvetage pour l’équipage soient tenus pour s’assurer que l’ensemble de l’équipage a en tout temps le niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle pour répondre aux situations d’urgence simulées lors de ces exercices.
Exercices d’incendie
Note marginale :Prise en compte
23 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exercices d’incendie soient prévus de façon à bien tenir compte des règles suivies au cours des diverses situations d’urgence qui pourraient se produire selon le type de bâtiment et sa cargaison.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
24 Au cours d’un exercice d’incendie, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées à l’égard de l’exercice d’incendie, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation et les autres membres d’équipage qui manquent à l’appel;
d) vérifier le fonctionnement des portes d’incendie, des volets d’incendie et des entrées et sorties principales des systèmes de ventilation;
e) fermer les portes d’incendie, les sectionnements, les dalots, les hublots, les claires-voies, les sabords et les autres ouvertures similaires du bâtiment;
f) inspecter et faire fonctionner la pompe à incendie ou, si le bâtiment en est équipé, la pompe à incendie de secours en utilisant au moins deux jets d’eau pour s’assurer que le système fonctionne bien;
g) inspecter l’équipement de lutte contre les incendies qui est installé ou transporté sur le bâtiment, autre que celui visé à l’alinéa f), notamment :
(i) les équipements de pompiers et tout autre équipement de sauvetage individuel,
(ii) les extincteurs automatiques à eau,
(iii) les systèmes d’alarme-incendie,
(iv) les systèmes de détection d’incendie,
(v) les manches et les bouches d’incendie;
h) inspecter et mettre à l’essai l’équipement de communication pertinent, y compris les systèmes de sonorisation, les systèmes d’alarme et les klaxons;
i) inspecter et mettre à l’essai les dispositifs d’éclairage de secours et les groupes électrogènes de secours;
j) préparer les bateaux de sauvetage et leur équipement;
k) vérifier les dispositions nécessaires en vue d’un abandon ultérieur du bâtiment.
Exercices de bateau de sauvetage
Note marginale :Listes et fonctions de l’équipage
25 (1) Avant un exercice de bateau de sauvetage, le responsable d’un bateau de sauvetage et son second disposent tous deux de la liste des membres d’équipage du bateau de sauvetage, et le responsable veille à ce que ceux-ci soient au courant de leurs fonctions.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
(2) Au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées à l’égard de l’exercice de bateau de sauvetage, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation et les autres membres d’équipage qui manquent à l’appel;
d) procéder aux préparatifs en vue de la mise à l’eau des bateaux de sauvetage et veiller à ce que l’équipement et les approvisionnements qui sont exigés à bord de ces bateaux, y compris des couvertures, soient en place et bien arrimés;
e) inspecter et, dans la mesure du possible, mettre à l’essai l’équipement de sauvetage radioélectrique exigé à bord des bateaux de sauvetage;
f) faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la mise à l’eau des radeaux de sauvetage;
g) dans le cas d’un bâtiment transportant des embarcations de sauvetage à moteur, mettre en marche et faire fonctionner leur moteur et vérifier que les citernes à combustible sont remplies à capacité;
h) dans le cas d’un bâtiment transportant des bateaux de sauvetage autres que des embarcations de sauvetage, participer à la formation sur la manœuvre et le déploiement de ces bateaux;
i) dans le cas d’un bâtiment équipé d’un dispositif d’évacuation en mer, suivre la méthode exigée pour le déploiement du dispositif sans toutefois le déployer;
j) mettre à l’essai les dispositifs d’éclairage de secours pour le rassemblement des passagers et des membres d’équipage et pour l’abandon du bâtiment;
k) inspecter et mettre à l’essai les engins de sauvetage qui sont installés ou transportés sur le bâtiment, autres que ceux visés aux alinéas e) ou j) ou à l’article 30.
Note marginale :Endosser les combinaisons
26 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage soient capables d’endosser les combinaisons d’immersion ou les combinaisons de protection contre les éléments qui sont transportées sur le bâtiment.
Note marginale :Embarcations de sauvetage
27 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte plus d’une embarcation de sauvetage veille à ce qu’une embarcation de sauvetage différente soit, à chaque exercice de bateau de sauvetage, mise à l’eau par l’équipage chargé de la faire fonctionner. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 28 et 29, il veille également à ce que les embarcations de sauvetage à bord du bâtiment — y compris les embarcations de sauvetage qui sont des canots de secours — soient mises à l’eau et manœuvrées, au moins une fois tous les trois mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, par l’équipage chargé de la faire fonctionner.
Note marginale :Bâtiment en mer
(2) Lorsque le bâtiment est en mer, la mise à l’eau et la manœuvre des embarcations de sauvetage au cours de l’exercice visé au paragraphe (1) peuvent être remplacées par le dégagement et la mise au dehors d’une ou de plusieurs embarcations de sauvetage si, à la fois :
a) chaque embarcation est dégagée et mise au dehors au moins une fois par mois;
b) chaque embarcation est mise à l’eau et manœuvrée dans l’eau, au moins une fois tous les trois mois, par l’équipage chargé de la faire fonctionner.
Note marginale :Bâtiment en marche
(3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capitaine veille à ce que la mise à l’eau et la manœuvre visées à l’alinéa (2)b) soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d’un officier ayant l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment est en marche.
Note marginale :Embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre — tous les trois mois
28 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre veille à ce que, au moins une fois tous les trois mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, les membres d’équipage du bâtiment :
a) montent à bord des embarcations de sauvetage;
b) s’attachent convenablement à leurs sièges;
c) exécutent la procédure de mise à l’eau sans toutefois larguer réellement les embarcations de sauvetage.
Note marginale :Mesures supplémentaires
(2) Une fois que les membres d’équipage du bâtiment ont commencé la procédure de mise à l’eau visée à l’alinéa (1)c), le capitaine du bâtiment veille :
a) à ce que les embarcations de sauvetage soient, selon le cas :
(i) mises à l’eau en chute libre avec, à leur bord, seulement l’équipage chargé de les faire fonctionner,
(ii) abaissées dans l’eau au moyen des dispositifs secondaires de mise à l’eau avec ou sans, à leur bord, l’équipage chargé de les faire fonctionner;
b) à ce que les embarcations de sauvetage soient manoeuvrées dans l’eau par l’équipage chargé de les faire fonctionner.
Note marginale :Embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre — tous les six mois
29 Malgré le paragraphe 28(2), le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre veille à ce que, au moins une fois tous les six mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, selon le cas :
a) les embarcations de sauvetage soient mises à l’eau en chute libre avec, à leur bord, seulement l’équipage chargé de les faire fonctionner;
b) une simulation de la mise à l’eau des embarcations de sauvetage soit effectuée en conformité avec les Directives pour la simulation de la mise à l’eau d’embarcations de sauvetage en chute libre, à l’appendice de l’Annexe 2 de la circulaire MSC.1/Circ. 1206, Directives concernant la sécurité pendant les exercices d’abandon du navire effectués avec des embarcations de sauvetage, publiée le 26 mai 2006 par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives.
Note marginale :Embarcations de sauvetage — dispositifs de protection contre les incendies
30 Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage munies d’un dispositif de protection contre les incendies veille à ce que le dispositif de pulvérisation d’eau et le système indépendant d’approvisionnement en air pour ces embarcations soient mis à l’essai au moins une fois tous les six mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage.
Exercices de canot de secours
Note marginale :Intervalles
31 (1) Le capitaine d’un bâtiment équipé de canots de secours qui ne sont pas des embarcations de sauvetage veille à ce qu’un exercice de canot de secours distinct de tout autre exercice soit effectué au moins une fois par mois.
Note marginale :Équipage à bord
(2) Au cours d’un exercice de canot de secours, les membres d’équipage de chaque canot de secours le mettent à l’eau et le manœuvrent dans l’eau.
Note marginale :Bâtiment en marche
(3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capitaine veille à ce que, au cours d’un exercice de canot de secours, la mise à l’eau et la manœuvre des canots de secours soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d’un officier ayant l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment est en marche.
Portes étanches à l’eau
Note marginale :Intervalles
32 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un exercice de manœuvre des portes étanches à l’eau soit tenu à chaque exercice d’incendie et à chaque exercice de bateau de sauvetage.
Note marginale :Inspections
33 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les ouvertures ci-après soient inspectées au moins une fois par semaine, si le bâtiment en est pourvu :
a) les portes étanches à l’eau, y compris leurs mécanismes et indicateurs;
b) les sectionnements suivants :
(i) ceux dont la fermeture est nécessaire pour rendre un compartiment étanche à l’eau,
(ii) ceux qui commandent la manœuvre des traverses d’équilibrage utilisables en cas d’avarie.
Note marginale :Voyages de plus d’une semaine
34 Avant qu’un bâtiment visé aux articles 1, 2 ou 3 de l’annexe entreprenne un voyage de plus d’une semaine, son capitaine veille à ce que l’exercice visé à l’article 32 soit aussi tenu.
Note marginale :Manœuvres quotidiennes
35 Le capitaine d’un bâtiment visé aux articles 1, 2 ou 3 de l’annexe veille à ce que soient manœuvrées tous les jours les portes étanches à l’eau, qu’elles soient à charnières ou mues par une source d’énergie, ménagées dans les cloisons transversales principales et utilisées en mer.
Note marginale :Autres exigences
36 Les articles 32 à 35 n’ont pas pour effet d’autoriser l’ouverture d’une porte étanche à l’eau ou de tout autre dispositif qu’un règlement exige de garder fermés.
Consignation des renseignements
Note marginale :Renseignements exigés
37 (1) Le capitaine d’un bâtiment consigne et conserve les renseignements suivants :
a) la date des rassemblements des passagers et de l’équipage;
b) le compte rendu détaillé des exercices d’incendie, y compris l’inspection et la mise à l’essai de tout équipement de lutte contre les incendies;
c) le compte rendu détaillé des exercices de bateau de sauvetage, y compris l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de sauvetage;
d) le compte rendu détaillé des exercices de canot de secours;
e) l’heure d’ouverture et de fermeture des portes étanches à l’eau qu’il peut avoir lieu d’ouvrir en mer pour l’utilisation du bâtiment;
f) le compte rendu détaillé des exercices de manœuvre des portes étanches à l’eau, des inspections de celles-ci ou de tout autre dispositif visé à l’article 33 ainsi que de toute défectuosité constatée;
g) si un rassemblement ou un exercice exigé par le présent règlement n’est pas effectué ou ne l’est qu’en partie, un compte rendu des circonstances et de l’ampleur du rassemblement ou de l’exercice, et des raisons pour lesquelles il n’a pas été effectué ou n’a été effectué qu’en partie;
h) une évaluation du niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle de l’ensemble de l’équipage du bâtiment à répondre à la situation d’urgence simulée lors de chacun des exercices.
Note marginale :Consignation des renseignements
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont consignés par écrit dans l’un des documents suivants :
a) un journal de bord réglementaire, s’il est exigé par la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime;
b) le carnet de passerelle ou un autre document, dans les autres cas.
Note marginale :Autres documents
(3) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont consignés dans un document visé à l’alinéa (2)b), le capitaine du bâtiment veille :
a) à ce que le document soit conservé à bord du bâtiment durant une période de cinq ans suivant la date de la dernière mention;
b) à ce que le document soit mis, durant cette période, à la disposition du ministre, sur demande, aux fins d’inspection.
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