Note marginale :Exigences supplémentaires

 Il incombe au capitaine d’un bâtiment, au moment d’établir le rôle d’appel :

  • a) de veiller à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque bateau de sauvetage en application de la section 2 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées;

  • b) de veiller à ce que chaque personne brevetée disponible soit affectée à des fonctions relatives à la préparation et à la mise à l’eau des bateaux de sauvetage;

  • c) de veiller à ce qu’il y ait une répartition équitable, à partir des membres d’équipage, de personnes brevetées, d’officiers de pont et de personnes formées pour aider les autres parmi les équipages des bateaux de sauvetage;

  • d) de veiller à ce qu’à chaque bateau de sauvetage à moteur, si le bâtiment en est équipé, soit affectée une personne qui sache faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs;

  • e) lorsqu’il nomme des remplaçants pour les personnes clés dans le cas où celles-ci seraient frappées d’incapacité, de tenir compte du fait que différentes situations d’urgence peuvent exiger des mesures différentes.

Rôle d’appel pour canots de secours

Note marginale :Contenu
  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel pour canots de secours contienne les renseignements suivants :

    • a) une description du signal sonore qui sera déclenché pour le rassemblement de l’équipage des canots de secours à son poste désigné;

    • b) les membres de l’équipage des canots de secours qui doivent se présenter au poste désigné;

    • c) les fonctions que chaque membre de l’équipage des canots de secours doit exécuter lorsque le signal sonore est déclenché.

  • Note marginale :Personnes brevetées

    (2) Lorsqu’il établit le rôle d’appel pour canots de secours, le capitaine du bâtiment veille à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque canot de secours en application de l’article 209 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées.

MESURES RELATIVES AUX BÂTIMENTS QUI TRANSPORTENT DES PASSAGERS

Dénombrement et précisions — passagers

Note marginale :Dénombrement des passagers

 Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne un voyage, son capitaine veille à ce que les renseignements ci-après lui soient communiqués et soient consignés :

  • a) le nombre de personnes à bord;

  • b) des précisions concernant toutes les personnes qui ont déclaré avoir besoin d’une aide ou de soins particuliers dans une situation d’urgence.

Note marginale :Précisions sur les passagers
  •  (1) Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne l’un des voyages ci-après, son capitaine veille à ce que les noms et le sexe de toutes les personnes à bord soient consignés de façon à faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en bas âge :

    • a) les voyages illimités ou les voyages à proximité du littoral, classe 1;

    • b) les voyages de plus de douze heures;

    • c) les voyages pour lesquels il y a au moins une couchette de passager d’assignée.

  • Note marginale :Renseignements consignés

    (2) Il veille à ce que les renseignements consignés en application du présent article :

    • a) soient conservés à terre de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles aux services de recherche et de sauvetage;

    • b) soient mis à jour si des passagers montent à bord ou débarquent au cours du voyage.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (3) Les renseignements personnels consignés en application du présent article ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’à des fins de recherche et de sauvetage.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    « adulte »

    “adult”

    « adulte » Toute personne âgée de 12 ans ou plus.

    « enfant »

    “child”

    « enfant » Toute personne âgée d’au moins 5 ans mais de moins de 12 ans.

    « enfant en bas âge »

    “infant”

    « enfant en bas âge » Toute personne âgée de moins de 5 ans.