Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Exigences supplémentaires
8. Il incombe au capitaine d’un bâtiment, au moment d’établir le rôle d’appel :
a) de veiller à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque bateau de sauvetage en application de la section 2 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées;
b) de veiller à ce que chaque personne brevetée disponible soit affectée à des fonctions relatives à la préparation et à la mise à l’eau des bateaux de sauvetage;
c) de veiller à ce qu’il y ait une répartition équitable, à partir des membres d’équipage, de personnes brevetées, d’officiers de pont et de personnes formées pour aider les autres parmi les équipages des bateaux de sauvetage;
d) de veiller à ce qu’à chaque bateau de sauvetage à moteur, si le bâtiment en est équipé, soit affectée une personne qui sache faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs;
e) lorsqu’il nomme des remplaçants pour les personnes clés dans le cas où celles-ci seraient frappées d’incapacité, de tenir compte du fait que différentes situations d’urgence peuvent exiger des mesures différentes.
Rôle d’appel pour canots de secours
Note marginale :Contenu
9. (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel pour canots de secours contienne les renseignements suivants :
a) une description du signal sonore qui sera déclenché pour le rassemblement de l’équipage des canots de secours à son poste désigné;
b) les membres de l’équipage des canots de secours qui doivent se présenter au poste désigné;
c) les fonctions que chaque membre de l’équipage des canots de secours doit exécuter lorsque le signal sonore est déclenché.
Note marginale :Personnes brevetées
(2) Lorsqu’il établit le rôle d’appel pour canots de secours, le capitaine du bâtiment veille à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque canot de secours en application de l’article 209 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées.
MESURES RELATIVES AUX BÂTIMENTS QUI TRANSPORTENT DES PASSAGERS
Dénombrement et précisions — passagers
Note marginale :Dénombrement des passagers
10. Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne un voyage, son capitaine veille à ce que les renseignements ci-après lui soient communiqués et soient consignés :
a) le nombre de personnes à bord;
b) des précisions concernant toutes les personnes qui ont déclaré avoir besoin d’une aide ou de soins particuliers dans une situation d’urgence.
Note marginale :Précisions sur les passagers
11. (1) Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne l’un des voyages ci-après, son capitaine veille à ce que les noms et le sexe de toutes les personnes à bord soient consignés de façon à faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en bas âge :
a) les voyages illimités ou les voyages à proximité du littoral, classe 1;
b) les voyages de plus de douze heures;
c) les voyages pour lesquels il y a au moins une couchette de passager d’assignée.
Note marginale :Renseignements consignés
(2) Il veille à ce que les renseignements consignés en application du présent article :
a) soient conservés à terre de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles aux services de recherche et de sauvetage;
b) soient mis à jour si des passagers montent à bord ou débarquent au cours du voyage.
Note marginale :Confidentialité des renseignements
(3) Les renseignements personnels consignés en application du présent article ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’à des fins de recherche et de sauvetage.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« adulte »
“adult”
« adulte » Toute personne âgée de 12 ans ou plus.
« enfant »
“child”
« enfant » Toute personne âgée d’au moins 5 ans mais de moins de 12 ans.
« enfant en bas âge »
“infant”
« enfant en bas âge » Toute personne âgée de moins de 5 ans.
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