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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 3Dénominations (suite)

Dénominations qui prêtent à confusion

 Une dénomination d’organisation prête à confusion avec :

  • a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités liées à l’une de ces marques sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non;

  • b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non.

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :

  • a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;

  • b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;

  • c) la nature des biens, services ou activités associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination d’organisation proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;

  • f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination d’organisation proposée ou la dénomination commerciale est susceptible d’être employée.

 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés aux articles 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 12(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • a) la personne morale est dissoute;

  • b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation qui projette de l’employer ne commence à le faire.

 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle renferme un mot qui prête à confusion avec l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l’emploi de la dénomination.

  •  (1) Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la dénomination d’organisation est celle d’une organisation existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ces activités sous cette dénomination;

    • b) la dénomination de l’organisation existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination.

  • (2) Une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait que la mention de l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.

 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de l’une des organisations fusionnantes.

  •  (1) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une organisation existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.

  • (2) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition imminente par une organisation projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui prête à confusion avec une dénomination d’organisation réservée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.

Prohibitions générales

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le mot évoque une entreprise coopérative;

  • b) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;

  • c) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;

  • d) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle porte à croire que l’organisation se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) elle exerce des activités avec la protection, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que, selon le cas, Sa Majesté ou telle autre personne, société, autorité ou organisation visées à l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • b) elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;

  • e) elle exerce les activités d’une bourse réglementée par des lois provinciales, à moins que l’organisme de réglementation des valeurs mobilières provincial en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination.

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’article 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination d’organisation prévue au paragraphe 12(1) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si :

    • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un lien personnel ou autre avec l’organisation;

    • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

 Il est entendu qu’une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle contient des caractères alphabétiques ou numériques, des initiales, des signes de ponctuation ou toute combinaison de ceux-ci.

Dénominations non distinctives

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités de l’organisation, les biens ou les services que l’organisation offre ou compte offrir ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

Dénominations fausses et trompeuses

[
  • DORS/2022-40, art. 52(F)
]

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui est fausse et trompeuse.

Dispositions générales

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, les termes sont les suivants : « Association », « Center », « Centre », « Foundation », « Fondation », « Institut », « Institute » et « Society ».

 Pour l’application des paragraphes 13(5) et 296(8) de la Loi, le délai est de soixante jours.

PARTIE 4Règlements administratifs et assemblées

Règlements administratifs

 Pour l’application de l’article 153 de la Loi, le délai est de douze mois après la date à laquelle les membres ont confirmé ou modifié la mesure en cause.

Délais pour les assemblées annuelles

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 160(1)a) de la Loi, le délai est de dix-huit mois.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 160(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.

Date de référence

  •  (1) Pour l’application des alinéas 161(1)a) et b) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se termine vingt et un jours avant.  

  • (2) Pour l’application des alinéas 161(1)c) et d) de la Loi, la période est de soixante jours avant la date de la désignation.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 161(2)b) de la Loi, la période est de dix jours.

Avis de l’assemblée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, l’avis est donné aux membres selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :

    • a) par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;

    • b) par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, l’avis étant communiqué à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant trente-cinq jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;

    • c) par affichage de l’avis sur un tableau sur lequel les activités de l’organisation sont régulièrement affichées et qui est situé dans un endroit habituellement fréquenté par les membres, au moins trente jours avant la date de la tenue de l’assemblée;

    • d) si l’organisation compte plus de deux cent cinquante membres, en publiant l’avis, selon le cas :

      • (i) au moins une fois par semaine au cours des trois semaines précédant la date de la tenue de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux distribués dans les municipalités où résident la majorité des membres de l’organisation, selon le registre des membres,

      • (ii) au moins une fois au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant, dans une publication de l’organisation qui est envoyée à tous les membres.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, si les règlements administratifs prévoient l’emploi de moyens de communication électroniques en matière d’avis, ils doivent également prévoir l’une ou l’autre des méthodes mentionnées aux alinéas (1)a), c) ou d) pour donner avis à tout membre qui demande que l’avis lui soit donné d’une autre façon. Malgré le paragraphe 162(2) de la Loi, si aucun autre moyen n’est prévu dans les règlements administratifs, l’organisation envoie une copie de l’avis qu’aux seuls membres qui en font la demande.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 162(2) et (3) de la Loi, les avis doivent être envoyés au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 162(7) de la Loi, la période est de trente et un jours.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 162(8) de la Loi, la période est de trente jours.

Proposition d’un membre

 Pour l’application du paragraphe 163(3) de la Loi, le nombre de mots est de 500.

 Pour l’application du paragraphe 163(5) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.

 Pour l’application de l’alinéa 163(6)a) de la Loi, la période commence cent cinquante jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle et se termine quatre-vingt-dix jours avant.

 Pour l’application de l’alinéa 163(6)d) de la Loi, la période est de deux ans.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, l’appui nécessaire est :

    • a) de 3 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle des membres;

    • b) de 6 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres;

    • c) de 10 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de trois assemblées annuelles des membres ou plus.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, la période est de cinq ans.

 

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