Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (DORS/2012-285)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures
Présentation des renseignements
Note marginale :Attestation
14 (1) Tout renseignement ou toute demande de permis devant être fourni au ministre en application du présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir en son nom et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par la personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(2) Les renseignements, la demande de permis et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
Registres
Note marginale :Registres
15 (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci et de l’attestation, ainsi que tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des données d’analyse, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.
Note marginale :Lieu de conservation
(2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.
Note marginale :Changement de lieu
(3) Si le lieu où les registres sont conservés change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.
- DORS/2016-252, art. 11
Dispositions transitoires
Note marginale :Activités interdites aux termes de règlements abrogés
16 Un permis ne peut être obtenu en vertu du présent règlement à l’égard d’une activité interdite aux termes du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés ou du Règlement sur les polybromodiphényléthers.
- DORS/2016-252, art. 12
Abrogation
17 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Trois mois après la date de l’enregistrement
18 Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
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