Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Dispositions générales (suite)
Regroupement en parcs
Note marginale :Choix applicable à tous les véhicules et moteurs
19 L’entreprise qui choisit de se prévaloir des paragraphes 22(4), 26(7), 27(8) ou 33(1) pour un parc de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qu’elle fabrique ou importe applique ce choix à tous les véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds de ce parc.
Véhicules lourds des classes 2B et 3
Émissions de N2O et de CH4
Note marginale :Normes
20 (1) Pour l’année de modèle 2014 et les années de modèle ultérieures, la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, 0,05 g/mille.
Note marginale :Calcul
(2) Les valeurs des émissions de N2O et de CH4 sont calculées conformément à l’article 24.
Note marginale :Calcul par parc
(3) L’entreprise qui fabrique ou importe des véhicules visés au paragraphe (1) dont la valeur des émissions de N2O ou celle de CH4 dépasse la norme mentionnée à ce paragraphe regroupe dans un parc et, s’il y a lieu, dans des sous-parcs ces véhicules d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O ou de CH4, selon le cas, relatif à ce parc ou chacun de ces sous-parcs, exprimée en mégagrammes de CO2 :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente 0,05 g/mille;
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en g/mille;
- C
- le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
- D
- la durée de vie utile du véhicule, exprimée en milles;
- E
- le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre ci-après de points relatifs aux émissions de CO2, exprimé en mégagrammes de CO2, nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
a) pour chaque mégagramme de N2O, 298;
b) pour chaque mégagramme de CH4 :
(i) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, 25,
(ii) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, 34.
Note marginale :Calcul distinct
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), si la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 dépassent 0,05 g/mille, la valeur du déficit des émissions de N2O et celle de CH4 doivent être calculées séparément.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque véhicule compris dans un parc ou dans un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.
Note marginale :Compensation du déficit
(5) À la suite du calcul prévu au paragraphe (3), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
Note marginale :Aucun point
(6) Il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.
- DORS/2018-98, art. 22
Émissions de CO2
Note marginale :Norme moyenne
21 (1) Pour l’année de modèle 2014 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses véhicules lourds et de ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, par année de modèle, conformément à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc, calculée conformément à l’article 23, ne dépasse pas la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, calculée conformément à l’article 22, pour la durée de vie utile des véhicules du parc.
Note marginale :Compensation du déficit
(2) Si, à la suite du calcul mentionné au paragraphe (1), l’entreprise subit un déficit, elle le compense en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
- DORS/2018-98, art. 23
Note marginale :Calcul de la norme moyenne
22 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la norme moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille et arrondie au gramme de CO2 par mille près, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc, calculée selon la formule applicable prévue au paragraphe (2) et arrondie au gramme de CO2 par mille près,
- B
- le nombre de véhicules de la sous-configuration de véhicule en cause dans le parc,
- C
- le nombre de véhicules dans le parc.
Note marginale :Sous-configuration de véhicule
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc est calculée selon la formule applicable suivante :
a) s’agissant de véhicules de l’année de modèle visée à la colonne 1 du tableau du présent alinéa qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé, celle prévue à la colonne 2, où FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près :
Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible d’émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2014 (0,0482 × FT) + 371 2 2015 (0,0479 × FT) + 369 3 2016 (0,0469 × FT) + 362 4 2017 (0,0460 × FT) + 354 5 2018 à 2020 (0,0440 × FT) + 339 6 2021 (0,0429 × FT) + 331 7 2022 (0,0418 × FT) + 322 8 2023 (0,0408 × FT) + 314 9 2024 (0,0398 × FT) + 306 10 2025 (0,0388 × FT) + 299 11 2026 (0,0378 × FT) + 291 12 2027 et ultérieures (0,0369 × FT) + 284 b) s’agissant de véhicules de l’année de modèle visée à la colonne 1 du tableau du présent alinéa qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne, celle prévue à la colonne 2, où FT représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près :
Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible d’émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2014 (0,0478 × FT) + 368 2 2015 (0,0474 × FT) + 366 3 2016 (0,0460 × FT) + 354 4 2017 (0,0445 × FT) + 343 5 2018 à 2020 (0,0416 × FT) + 320 6 2021 (0,0406 × FT) + 312 7 2022 (0,0395 × FT) + 304 8 2023 (0,0386 × FT) + 297 9 2024 (0,0376 × FT) + 289 10 2025 (0,0367 × FT) + 282 11 2026 (0,0357 × FT) + 275 12 2027 et ultérieures (0,0348 × FT) + 268
Note marginale :Facteur de travail
(3) Le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule est calculé selon la formule suivante :
0,75 × (PNBV – masse en état de marche + xrm) + 0,25 × (PNBC – PNBV)
où :
- PNBV
- représente le PNBV au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres;
- masse en état de marche
- la masse en état de marche au sens du paragraphe 1(1), exprimée en livres;
- xrm
- soit 500 livres si le véhicule est doté d’une transmission à quatre roues motrices ou d’une transmission intégrale, soit zéro livre dans les autres cas;
- PNBC
- le PNBC au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres.
Note marginale :Calcul de rechange de la valeur cible — années de modèle 2016 à 2018
(4) Pour les années de modèle 2016 à 2018, au lieu de calculer la valeur cible d’émissions de CO2 conformément au paragraphe (2), l’entreprise peut choisir de la calculer, pour chacune de ces années de modèle, selon la formule applicable suivante :
a) s’agissant de véhicules qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
(0,0456 × FT) + 352
où :
- FT
- représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près;
b) s’agissant de véhicules qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne :
(0,0440 × FT) + 339
où :
- FT
- représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près.
(5) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 24]
Note marginale :Regroupement des sous-configurations en configurations
(6) L’entreprise peut regrouper les sous-configurations de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 – sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — dans une même configuration de véhicule pour le calcul de la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc si, selon le cas :
a) les véhicules de chaque sous-configuration de véhicule ont la même masse à l’essai, le même PNBV, le même PNBC et que le facteur de travail et la valeur cible sont calculés en supposant une masse en état de marche égale à deux fois la masse à l’essai moins le PNBV;
b) la valeur cible la plus faible de toutes les sous-configurations regroupées est celle utilisée pour toutes les sous-configurations.
- DORS/2018-98, art. 24 et 60
Note marginale :Calcul des valeurs moyennes
23 (1) L’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la valeur moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, calculée conformément à l’article 24 et compte tenu du paragraphe (2);
- B
- le nombre de véhicules de la configuration de véhicule en cause dans le parc;
- C
- le nombre de véhicules du parc utilisé en application du paragraphe (2).
Note marginale :Données représentatives
(2) Lorsqu’elle calcule la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc conformément au présent article, l’entreprise est tenue d’utiliser pour ses calculs les valeurs et les données d’une ou plusieurs configurations de véhicules qui représentent au moins 90 % du nombre de ses véhicules dans le parc.
- DORS/2018-98, art. 60
Méthodes d’essai et calculs
Note marginale :Dispositions générales
24 (1) Les valeurs des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets et ceux visés au paragraphe (2) — sont calculées conformément aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, et, à la fois :
a) au moyen de ce qui suit :
(i) les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus pour les essais en ville et les essais sur route,
(ii) le poids ajusté du véhicule chargé et les facteurs de détérioration obtenus selon les méthodes et procédures de durabilité prescrites à l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) compte tenu de ce qui suit :
(i) les articles 1819(d)(4) et (5) et 1819(k)(6) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les conditions d’essai liées à l’altitude visées aux articles 1819(a)(5) et 1865(h)(3) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Véhicule électrique et véhicule à pile à combustible
(2) La valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — qui est un véhicule électrique ou un véhicule à pile à combustible est réputée zéro gramme/mille.
Note marginale :Polycarburant, à double carburant ou à carburant mixte
(3) Dans le cas d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — conçu pour fonctionner avec deux types de carburants différents ou plus, soit séparément ou simultanément, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 pour un véhicule donné ou une configuration de véhicule donnée, selon le cas, est obtenue :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la plus élevée des moyennes suivantes :
(i) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel,
(ii) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2, selon la formule suivante :
(F × A) + ((1 – F) × B)
où :
- F
- représente zéro, à moins que l’entreprise ne fournisse au ministre une preuve établissant que la valeur de rechange de « F » qu’elle propose pour la configuration de véhicule en cause est plus représentative,
- A
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement,
- B
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel.
Note marginale :Autres cas
(4) Dans les cas de tout autre véhicule lourd et véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets —, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 est calculée :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2 :
(i) soit selon le calcul prévu à l’alinéa a),
(ii) soit selon le taux d’émissions de CO2 calculé conformément à l’article 1819(g) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 25 et 60
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