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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)

Système de points relatifs aux émissions de CO2 — véhicules et moteurs

[
  • DORS/2018-98, art. 37
]

Calcul des points et de la valeur du déficit

Note marginale :Points

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et sous réserve des paragraphes 26(7.1) et 27(8.1), l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :

    • a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;

    • b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Déficit

    (2) L’entreprise subit un déficit si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :

    • a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;

    • b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Rapport de fin d’année de modèle

    (3) L’entreprise inclut tout point obtenu ou tout déficit subi dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.

  • DORS/2018-98, art. 38

Note marginale :Calcul

  •  (1) L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs selon la formule ci-après qui s’applique :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :

      PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 22 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      B
      la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 23 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      C
      le nombre de véhicules dans le parc,
      D
      la durée de vie utile des véhicules du parc, exprimée en milles;
    • b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(A) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 26(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      B
      la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      C
      la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
      • (i) 2,85 tonnes courtes pour les petits véhicules lourds,

      • (ii) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules mi-lourds,

      • (iii) 7,5 tonnes courtes pour les gros véhicules lourds,

      D
      le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
      E
      la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
    • c) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(B) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 27(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      B
      la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      C
      la charge utile, soit :
      • (i) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

      • (ii) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),

      • (iii) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),

      D
      le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
      E
      la durée de vie utile des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
    • d) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd et sous réserve du sous-alinéa 41(1)c)(iii) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 31(2) ou (5), selon le cas, applicable au parc de moteurs de véhicules lourds, exprimée en grammes par BHP-heure,
      B
      le niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc, sous réserve du paragraphe (3), exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
      C
      le facteur de conversion du cycle transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »,
      D
      le nombre de moteurs dans le parc,
      E
      la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
  • (2) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 39]

  • Note marginale :Cycle de service

    (3) Dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds et des gros moteurs de véhicules lourds conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, l’entreprise choisit le cycle de service visé à l’alinéa 32(1)b) correspondant au véhicule dans lequel le moteur est installé pour le calcul de l’élément B de la formule prévue à l’alinéa (1)d).

  • DORS/2018-98, art. 39 et 60

Points supplémentaires

Note marginale :Obtention de points supplémentaires

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémentaires à l’égard de ses moteurs ou de ses véhicules, selon le cas :

    • a) conformément aux articles 37 à 41, pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures;

    • b) conformément aux articles 40.1 et 41, pour les années de modèle 2021 à 2027;

    • c) conformément à l’article 41, pour l’année de modèle 2028 et les années de modèle ultérieures.

  • Note marginale :Limite

    (2) Elle ne peut obtenir de points supplémentaires plus d’une fois relativement à un véhicule ou à un moteur pour une même technologie de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

  • DORS/2018-98, art. 40

Note marginale :Multiplicateur de points — véhicules des classes 2B et 3

 L’entreprise qui obtient des points en application de l’alinéa 35(1)a) pour ses véhicules lourds et ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 qui sont des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force peut multiplier ces points par 1,5.

Note marginale :Véhicule ordinaire équivalent et empreinte

  •  (1) Pour le calcul visé au paragraphe (2) :

    • a) un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet est considéré comme un véhicule ordinaire équivalent à un véhicule électrique, à un véhicule à pile à combustible, à un véhicule hybride ou à un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force auquel il est comparé s’il possède au moins les mêmes empreinte, classe, coefficient de traînée, pneus et jantes et s’il a le même nombre de circuits de prise de mouvement et une puissance de prise de mouvement équivalente au véhicule en cause;

    • b) empreinte s’entend du résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et celles des pneus arrière au sol, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, divisé par 144.

  • Note marginale :Calcul — véhicules spécialisés et tracteurs routiers

    (2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires en remplaçant la valeur de (A – B) de la formule prévue aux alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par un gain de points relatifs aux émissions calculé selon la formule ci-après et exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille :

    (A – B) = facteur d’amélioration × résultat de simulation B

    où :

    facteur d’amélioration
    représente le facteur d’amélioration calculé selon la formule suivante :

    (taux d’émissions A – taux d’émissions B) ÷ (taux d’émissions A)

    où :

    taux d’émissions A
    représente le résultat des essais d’émissions obtenu par un véhicule ordinaire équivalent, lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu de l’article 501 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille;
    taux d’émissions B
    le résultat des essais d’émissions obtenu par le véhicule en cause et exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille, soit :
    • a) dans le cas d’un véhicule électrique, zéro gramme de CO2 par tonne courte-mille,

    • b) dans les autres cas et sous réserve du paragraphe (3), le résultat obtenu par le véhicule lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu des articles 501 et 540 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    résultat de simulation B
    le taux d’émissions de CO2 obtenu par simulation, conformément aux paragraphes 26(2) ou 27(2), selon le cas, du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet qui est un véhicule électrique, un véhicule à pile à combustible, un véhicule hybride ou un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force.
  • Note marginale :Taux d’émissions B

    (3) Dans le cas d’un véhicule à pile à combustible, l’entreprise peut, pour le calcul du taux d’émissions B dans la formule prévue au paragraphe (2), utiliser la procédure de rechange visée à l’article 615 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Multiplicateur de points — véhicules spécialisés et tracteurs routiers

    (4) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhicules.

  • DORS/2018-98, art. 41 et 61

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    système hybride post-transmission

    système hybride post-transmission Groupe motopropulseur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie au moyen du freinage du véhicule, mais qui ne peut fonctionner comme système hybride sans la transmission. (post-transmission hybrid system)

    système hybride pré-transmission

    système hybride pré-transmission Système de moteur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie pendant le fonctionnement du moteur, mais non à partir des roues du véhicule. (pre-transmission hybrid system)

  • Note marginale :Calcul — systèmes hybrides post-transmission et pré-transmission

    (2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dotés d’un système hybride post-transmission ou d’un système hybride pré-transmission, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :

    (A × B × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille, établi :
    • a) dans le cas d’un système hybride post-transmission, conformément à l’article 555 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,

    • b) dans le cas d’un système hybride pré-transmission, conformément à la partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou à l’article 555 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    B
    la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, selon le cas, soit :
    • a) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de petits véhicules lourds,

    • b) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des véhicules mi-lourds,

    • c) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de gros véhicules lourds,

    • d) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

    • e) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8;

    C
    le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
    D
    la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles.
  • Note marginale :Multiplicateur de points

    (3) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhicules.

  • DORS/2018-98, art. 42

Note marginale :Calcul — moteurs à cycle de Rankine

  •  (1) Dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui possèdent un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :

    (A × B × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure, établi conformément à l’article 615 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou au moyen d’une procédure de rechange si :
    • a) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre,

    • b) dans le cas d’un moteur non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative qu’un essai A à B pour cette technologie;

    B
    le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
  • Note marginale :Multiplicateur de points

    (2) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (1) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes moteurs.

  • DORS/2018-98, art. 43
 

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