Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les passages à niveau (DORS/2014-275)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-11-26 Versions antérieures

Règlement sur les passages à niveau

DORS/2014-275

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2014-11-28

Règlement sur les passages à niveau

C.P. 2014-1296 2014-11-27

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page a, de l’article 7.1Note de bas de page b, des paragraphes 18(1)Note de bas de page c et (2)Note de bas de page d, de l’alinéa 23.1(1)a)Note de bas de page e, du paragraphe 24(1)Note de bas de page f et des articles 37Note de bas de page g et 47 de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page h, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les passages à niveau, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    abord routier

    abord routier La partie de la route, à l’exclusion de la surface de croisement, comprise entre le point où commence la distance de visibilité d’arrêt et le point situé à l’avant d’un véhicule type au moment où il franchit le point de dégagement indiqué à la figure 10-1 des Normes sur les passages à niveau. (road approach)

    autorité privée

    autorité privée Personne, à l’exclusion d’une autorité responsable du service de voirie, qui détient un droit à l’égard d’un passage à niveau privé. (private authority)

    débit journalier moyen annuel

    débit journalier moyen annuel Le nombre de véhicules automobiles qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily traffic)

    dispositif de contrôle de la circulation

    dispositif de contrôle de la circulation L’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • a) le panneau Stop;

    • b) le panneau Signal avancé d’arrêt;

    • c) le panneau Signal avancé d’un passage à niveau;

    • d) le panonceau Vitesse recommandée;

    • e) le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement;

    • f) le feu de circulation, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement. (traffic control device)

    distance de stockage

    distance de stockage Sur une route traversant un passage à niveau, distance la plus courte entre le rail le plus près de l’abord routier du passage à niveau et la route la plus proche croisant la route qui traverse le passage à niveau, mesurée à partir de la ligne du centre de la route, telle que représentée par D dans la figure 11-1 des Normes sur les passages à niveau. (storage distance)

    distance de visibilité d’arrêt

    distance de visibilité d’arrêt La distance calculée conformément à la section 7.2 des Normes sur les passages à niveau. (stopping sight distance)

    lignes de visibilité

    lignes de visibilité Les lignes de visibilité visées aux articles 20 et 21, selon le cas. (sightlines)

    moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens

    moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens Le nombre de mouvements de locomotives, ou de locomotives attelées à du matériel ferroviaire, qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily railway movements)

    Normes sur les passages à niveau

    Normes sur les passages à niveau Les Normes sur les passages à niveau publiées par le ministère des Transports et datées du 1er janvier 2019. (Grade Crossings Standards)

    nouveau passage à niveau

    nouveau passage à niveau Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté le 28 novembre 2014 ou après cette date. (new grade crossing)

    panneau Avis d’urgence

    panneau Avis d’urgence Le panneau visé à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau. (Emergency Notification sign)

    panneau Nombre de voies ferrées

    panneau Nombre de voies ferrées Le panneau visé à la section 8.1.2 des Normes sur les passages à niveau et, pour l’application des articles 58 et 73, le panneau visé à la section 4 de la partie B de ces normes. (Number of Tracks sign)

    panneau Passage à niveau

    panneau Passage à niveau Le panneau et le poteau visés à la section 8.1.1 des Normes sur les passages à niveau et, pour l’application des articles 58 et 73, le panneau visé à la section 4 de la partie B de ces normes. (Railway Crossing sign)

    panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau

    panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau Le panneau visé à la section 18.1 des Normes sur les passages à niveau. (Prepare to Stop at Railway Crossing sign)

    panneau Signal avancé d’arrêt

    panneau Signal avancé d’arrêt Le panneau visé à la section 8.3.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop Ahead sign)

    panneau Signal avancé d’un passage à niveau

    panneau Signal avancé d’un passage à niveau Le panneau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Railway Crossing Ahead sign)

    panneau Stop

    panneau Stop Le panneau visé à la section 8.4.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop sign)

    panonceau Vitesse recommandée

    panonceau Vitesse recommandée Le panonceau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Advisory Speed Tab sign)

    passage à niveau

    passage à niveau Franchissement routier à niveau ou plusieurs franchissements routiers à niveau dont les voies ferrées ne sont pas séparées l’une de l’autre par plus de 30 m. (grade crossing)

    passage à niveau de priorité élevée

    passage à niveau de priorité élevée Passage à niveau public où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de dix ou plus et où la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 97 km/h (60 mi/h) ou plus. (high-priority grade crossing)

    passage à niveau existant

    passage à niveau existant Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté avant le 28 novembre 2014. (existing grade crossing)

    passage à niveau privé

    passage à niveau privé Passage à niveau qui n’est pas un passage à niveau public. (private grade crossing)

    passage à niveau public

    passage à niveau public Passage à niveau dont la route est ouverte ou entretenue par une autorité responsable du service de voirie et est conçue pour utilisation par le public. (public grade crossing)

    produit vectoriel

    produit vectoriel Le produit de la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens par le débit journalier moyen annuel. (cross-product)

    surface de croisement

    surface de croisement La partie de la route qui est située entre les extrémités d’une traverse de chemin de fer et qui a la largeur indiquée à la figure 5-1 des Normes sur les passages à niveau. (crossing surface)

    système d’avertissement

    système d’avertissement Système automatisé, à l’exclusion d’un feu de circulation interconnecté, qui sert à indiquer que du matériel ferroviaire se trouve à un passage à niveau ou s’en approche et qui est composé de tout assemblage de dispositifs lumineux, sonneries, barrières, mécanismes de fonctionnement et circuits. (warning system)

    véhicule type

    véhicule type L’un des véhicules illustrés aux figures 1.2.4.1 à 1.2.4.11 du Guide canadien de conception géométrique des routes publié par l’Association des transports du Canada et daté de septembre 1999. (design vehicle)

    vitesse de référence au franchissement routier

    vitesse de référence au franchissement routier La vitesse des véhicules automobiles qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (road crossing design speed)

    vitesse de référence sur la voie ferrée

    vitesse de référence sur la voie ferrée La vitesse du matériel ferroviaire qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (railway design speed)

  • Note marginale :Passages à niveau distincts

    (2) Pour l’application du présent règlement, deux routes adjacentes et séparées qui sont utilisées par des véhicules automobiles et qui traversent une ou plusieurs voies ferrées sont considérées comme des passages à niveau distincts.

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des passages à niveau publics et des passages à niveau privés.

  • Note marginale :Compagnie de chemin de fer

    (2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un passage à niveau privé si la route est ouverte ou entretenue par une compagnie de chemin de fer qui est la seule autorité privée au passage à niveau.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Malgré le paragraphe (1), les articles 19 à 96 ne s’appliquent pas aux passages à niveau suivants :

    • a) le passage à niveau public qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est inférieure à trois,

      • (ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,

      • (iii) il franchit au plus une voie ferrée,

      • (iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,

      • (v) le sifflet est exigé ou permis lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau,

      • (vi) le produit vectoriel est inférieur à 2 000;

    • b) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,

      • (ii) il franchit un maximum de deux voies ferrées,

      • (iii) le produit vectoriel est inférieur à 100;

    • c) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains de marchandises est de 41 km/h (25 mi/h) ou moins,

      • (ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains voyageurs est de 49 km/h (30 mi/h) ou moins,

      • (iii) il franchit au plus une voie ferrée,

      • (iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,

      • (v) le produit vectoriel est inférieur à 100,

      • (vi) il ne comporte aucun trottoir;

    • d) le passage à niveau où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de zéro.

Respect des exigences

Note marginale :Passage à niveau public

  •  (1) Sauf indication contraire dans un arrêté de l’Office ou dans une entente déposée auprès de l’Office en application du paragraphe 101(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas d’un passage à niveau public :

    • a) la compagnie de chemin de fer veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :

      • (i) le panneau Passage à niveau, le panneau Nombre de voies ferrées et le panneau Avis d’urgence,

      • (ii) l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,

      • (iii) le système d’avertissement,

      • (iv) la surface de croisement, sauf la conception de celle-ci,

      • (v) les lignes de visibilité dans les limites de l’emprise du chemin de fer et sur les terrains contigus à celle-ci, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité;

    • b) l’autorité responsable du service de voirie veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :

      • (i) la conception, la construction et l’entretien de l’abord routier,

      • (ii) les dispositifs de contrôle de la circulation, sauf l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,

      • (iii) la conception de la surface de croisement,

      • (iv) les lignes de visibilité dans les limites du terrain où est située la route et sur les terrains situés à proximité du passage à niveau, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité.

  • Note marginale :Passage à niveau privé

    (2) Sauf indication contraire dans un arrêté de l’Office visé à l’article 103 de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas d’un passage à niveau privé :

    • a) la compagnie de chemin de fer veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :

      • (i) le panneau Passage à niveau, le panneau Nombre de voies ferrées et le panneau Avis d’urgence,

      • (ii) l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,

      • (iii) le système d’avertissement,

      • (iv) la surface de croisement et l’abord routier dans les limites de l’emprise du chemin de fer, y compris le choix de la vitesse de référence au franchissement routier et du véhicule type,

      • (v) les lignes de visibilité dans les limites de l’emprise du chemin de fer et sur les terrains contigus à celle-ci — sauf les lignes de visibilité sur le terrain appartenant à une autorité privée —, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité;

    • b) une autorité privée veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :

      • (i) l’abord routier à l’extérieur des limites de l’emprise du chemin de fer, sauf la vitesse de référence au franchissement routier et le véhicule type,

      • (ii) les dispositifs de contrôle de la circulation situés sur le terrain appartenant à l’autorité privée, sauf l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,

      • (iii) les lignes de visibilité sur le terrain appartenant à l’autorité privée jusqu’à l’emprise du chemin de fer, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité.

Partage des renseignements

Compagnie de chemin de fer

Note marginale :Renseignements

  •  (1) La compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :

    • a) l’emplacement exact du passage à niveau;

    • b) le nombre de voies ferrées le franchissant;

    • c) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens;

    • d) la vitesse de référence sur la voie ferrée;

    • e) le système d’avertissement en place au passage à niveau;

    • f) une mention indiquant si un panneau Stop est fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau;

    • g) l’exigence ou non d’utiliser le sifflet lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau.

  • Note marginale :Échéancier

    (2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.

  • Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant

    (3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.

 

Date de modification :