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Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-05-30 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 3]

 Sous réserve du paragraphe 10(4), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un filet ou un chalut près des eaux intérieures, sauf s’il possède un permis autorisant l’emploi d’un filet ou d’un chalut dans les eaux intérieures.

 Il est interdit de pêcher à la ligne, ou d’avoir du matériel de pêche à la ligne prêt à être utilisé à moins de 15 mètres, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II.

  • DORS/79-281, art. 3
  • DORS/79-610, art. 1
  • DORS/80-435, art. 5
  • DORS/84-323, art. 9
  • DORS/84-565, art. 2
  • DORS/85-743, art. 1
  • DORS/87-312, art. 1
  • DORS/2003-338, art. 4
  • DORS/2010-173, art. 2
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.

  • (5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.

  • (6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.

  • (7) Le contingent quotidien prévu à la colonne III de l’article 1 du tableau du présent article et la limite de possession fixée dans la colonne V s’appliquent collectivement à l’omble de fontaine, à la truite brune, à la truite arc-en-ciel et à la ouananiche.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VII
    ArticleEspèceEauxContingent quotidienContingent annuelLimite de possessionLimite de longueurPériode de fermeture
    1
    • a) Omble de fontaine

    Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée12 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I, ou 2,25 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la premièreS/O24 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I ou, 4,5 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la première60 cm ou moinsdu 1er au 31 janvier
    • b) Truite brune

    • c) Truite arc-en-ciel

    • d) Ouananiche

    2TouladiToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 1er janvier au 1er février
    3Omble de l’Arctique
    • a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve

    • a) 12 ombles de l’Arctique, ou 2,25 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première

    • a) S/O

    • a) 24 ombles de l’Arctique, ou 4,5 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première

    • a) 60 cm ou moins

    • a) Du 1er janvier au 1er février

    • b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador

    • b) 2

    • b) S/O

    • b) 4

    • b) 60 cm ou moins

    • b) Du 1er janvier au 1er février

    4Grand brochetToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 8 septembre au 31 décembre
    5SaumonToutes les eaux intérieures26663 cm ou moinsDu 1er janvier au 31 mai
    6ÉperlanToutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 16 avril au 14 janvier
    7Toute espèce non visée aux articles 1 à 7Toutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 1er janvier au 1er février
  • DORS/87-312, art. 1
  • DORS/92-426, art. 1
  • DORS/94-583, art. 2
  • DORS/2003-338, art. 5
  • DORS/2010-173, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 6

 [Abrogés, DORS/2003-338, art. 6]

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d’utiliser

    • a) plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois;

    • b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus d’une mouche artificielle, d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.

  • (2) Il est interdit de pêcher dans une rivière visée à l’annexe I à l’aide :

    • a) d’une ligne munie d’autre chose qu’une mouche artificielle avec hameçon sans ardillon;

    • b) d’une ligne qui n’est pas munie uniquement d’un hameçon.

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser

    • a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois;

    • b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou

    • c) une ligne munie de plus d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.

  • DORS/2010-173, art. 4

 [Abrogés, DORS/89-583, art. 1]

 [Abrogés, DORS/84-323, art. 10]

 Il est interdit à quiconque est âgé de moins de quatorze ans de pêcher à la ligne dans une rivière visée à l’annexe I, s’il n’est pas accompagné et sous la surveillance d’une personne ayant atteint 17 ans.

 Il est interdit de pêcher à la ligne [dans] une rivière nommée à l’annexe I durant la partie du jour commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, le lendemain.

  • DORS/79-281, art. 4

 [Abrogé, DORS/2003-338, art. 7]

 Il est interdit de conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures.

 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de déranger ou de molester volontairement tout poisson ou tout frai dans les eaux intérieures.

  • DORS/79-281, art. 5

 Il est interdit de capturer, de blesser ou de conserver tout poisson vide ou immature provenant des eaux intérieures, et tout poisson de ce genre capturé accidentellement doit être remis à l’eau immédiatement.

  • DORS/79-281, art. 5

 [Abrogé, DORS/93-338, art. 1]

Perturbation de l’habitat du poisson

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 4]

 [Abrogés, DORS/89-97, art. 2]

  •  (1) Pour l’application du présent article, déchets désigne toute chose ou matière jetée ou abandonnée, y compris les engins de pêche, les véhicules, les ordures, les déchets de poisson et les débris résultant d’opérations forestières.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de jeter dans les eaux intérieures ou les eaux à marée, ou sur la glace qui couvre ces eaux, des déchets qui risquent d’entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux déchets ou issues de poisson jetés dans les décharges désignées ou définies par l’agent des pêches conformément à l’article 56 de la Loi;

    • b) aux déchets jetés conformément à la Loi sur l’immersion de déchets en mer.

  • DORS/84-323, art. 11
  • DORS/89-97, art. 3

Eaux assujetties aux restrictions sur la pêche

 Il est interdit de pêcher, autrement qu’à la ligne,

  • a) en deçà de 365 m du rivage en bordure de la partie de la baie St-Georges, commençant à un point marqué par un écriteau posé à 450 m environ à l’ouest de Middle Barachois et se terminant à un point marqué d’un écriteau à 450 m environ à l’est de la rivière Robinson;

  • b) en deçà de 450 m de la côte de la province, en bordure de cette partie du rivage rectiligne du district de Fogo, marquée par des écriteaux posés de chaque côté de l’embouchure du ruisseau Anchor et de chaque côté de l’embouchure de la rivière de la Deadman’s Bay;

  • c) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie St-Georges et de la baie Port-au-Port, dans le district de Humber et de St-Georges, marqué par des écriteaux posés des deux côtés de l’embouchure des rivières Crabbe’s Highlands, Fishells, Flat Bay, Little Barachois, Main, et du ruisseau Romaine, dans la baie St-Georges, et la rivière Fox Island dans la baie Port-au-Port;

  • d) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie de Fortune commençant à un point marqué d’un écriteau, à 450 m environ à l’ouest de l’entrée du port de Garnish et se terminant à un point marqué par un écriteau à 450 m environ à l’est du port de Garnish; ou

  • e) en deçà de 365 m de la côte de la province, en bordure de la partie du rivage de la baie du Pistolet commençant à un point marqué par un écriteau, à 180 m environ à l’ouest du ruisseau Parker (ruisseau West) et se terminant à un point marqué par un écriteau, à 275 m environ à l’est du ruisseau Parker (ruisseau West).

  • DORS/80-435, art. 7
  • DORS/2017-58, art. 7

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 3]

Éperlan

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures au moyen de filets, de trappes en filet ou de seines, sauf

    • a) du 1er octobre au 31 mars;

    • b) à la faveur d’un permis délivré par le directeur général régional; et

    • c) dans les eaux mentionnées sur le permis.

  • (2) Il est interdit de se servir d’un filet, d’une trappe en filet ou d’une seine pour prendre de l’éperlan pendant la période et dans les limites fixées au paragraphe (1)

    • a) de manière à obstruer, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du saumon ou de la truite remontant ou descendant les eaux intérieures; ou

    • b) si le maillage en extension complète dépasse 38 mm.

  • (3) Il est interdit, pour prendre de l’éperlan, de mouiller ou d’utiliser des filets à poche ou des filets maillants en deçà de 45 m d’un filet déjà mouillé.

  • DORS/80-435, art. 8
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 4]

Anguilles

  •  (1) Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer des anguilles sans permis approprié, à l’exception de la pêche à la ligne.

  • (2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut autoriser

    • a) l’utilisation de nasses à anguilles pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures;

    • b) l’utilisation de filets ou de trappes en filet pour prendre ou tuer des anguilles du 15 août au 30 novembre, dans les eaux intérieures visées sur le permis; ou

    • c) l’utilisation de foënes pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures visées sur le permis, du 1er novembre au 31 mars.

 Il est interdit à quiconque pêche l’anguille d’utiliser des filets ou des trappes en filet qui, de l’avis d’un agent des pêches, obstruent ou empêchent le passage de tout poisson qui remonte les eaux intérieures pour frayer.

  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Il est interdit de pêcher ou d’acheter, de vendre ou d’exporter hors de la province toute anguille de moins de 20 cm de long, sauf à la faveur d’un permis qui l’y autorise.

  • DORS/80-435, art. 10

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 5]

 [Abrogé, DORS/84-323, art. 13]

Truite et omble

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet dont les mailles ou une partie des mailles contiennent un ou plusieurs brins de monofilament.

 

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