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Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-05-30 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Truite et omble (suite)

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble par quelque moyen que ce soit dans les eaux baignant l’île de Terre-Neuve, autrement qu’à la ligne.

Saumon

 Sous réserve du paragraphe 10(4) et de l’article 11, il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder du saumon au moyen d’un filet, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche restreinte délivré à cet effet en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.

  • DORS/84-565, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 8

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 6]

 [Abrogés, DORS/81-731, art. 3]

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 7]

Permis d’emplacement de pêche de la morue et du saumon

  •  (1) Aux fins de cet article et des articles 55.1 à 63.2, les secteurs décrits aux annexes IX et X sont établis respectivement comme secteurs de pêche du saumon et secteurs de pêche de la morue.

  • (2) Un secteur de pêche du saumon ou un secteur de pêche de la morue peut comprendre un ou plusieurs emplacements.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1

 Un permis d’emplacement est délivré par un directeur général régional ou un agent des pêches, selon la formule établie à l’annexe VI.

  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Un permis d’emplacement ne peut être délivré qu’à une personne

    • a) qui détient déjà un permis en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, l’autorisant à pêcher

      • (i) la morue au moyen d’une trappe à morue, ou

      • (ii) le saumon au moyen d’une trappe à saumon ou d’un filet à saumon;

    • b) qui détenait un permis d’emplacement l’année précédant celle de la demande de permis; et

    • c) qui en fait la demande à un directeur général régional ou un agent des pêches relativement à un emplacement situé dans le même secteur de pêche du saumon ou de la morue que celui visé par le permis d’emplacement délivré l’année précédant celle de la demande de permis.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/85-748, art. 1]

  • (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux personnes qui demandent un permis d’emplacement au cours de la deuxième année suivant celle où l’annulation visée au paragraphe 57(3) a eu lieu.

  • (3) Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), un permis d’emplacement peut être délivré à un résident d’une collectivité côtière adjacente à un secteur de pêche du saumon ou de pêche de la morue si, selon le cas,

    • a) le nombre d’emplacements dans le secteur de pêche du saumon ou dans le secteur de pêche de la morue, est supérieur au nombre de permis d’emplacement habituellement délivrés pour ce secteur;

    • b) si un emplacement dans un secteur de pêche du saumon ou dans un secteur de pêche de la morue devient disponible, en raison du nombre de pêcheurs admissibles à des permis d’emplacement dans l’un ou l’autre de ces secteurs.

  • (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), un permis d’emplacement n’est pas délivré aux personnes dont le permis d’emplacement de l’année précédente a été annulé en vertu du paragraphe 57(3).

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/84-323, art. 15
  • DORS/85-748, art. 1
  • DORS/86-23, art. 8
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis d’emplacement et qu’elle décide de ne pas pêcher à cet emplacement, elle doit remettre sans délai son permis d’emplacement à un agent des pêches.

  • (2) L’agent des pêches qui reçoit un permis en vertu du paragraphe (1) doit l’annuler et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui est admissible en vertu de l’article 56.

  • DORS/84-323, art. 16
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-63, art. 5]

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement ne respecte pas la date prévue dans son permis pour le mouillage des engins de pêche, son permis d’emplacement est annulé et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui y est admissible en vertu de l’article 56.

  • (4) Si le titulaire d’un permis d’emplacement établit qu’il n’a pu mouiller ses engins de pêche à la date visée au paragraphe (3) en raison des conditions atmosphériques, de l’état des glaces ou d’autres circonstances indépendantes de sa volonté, son permis d’emplacement n’est pas annulé et l’agent des pêches y inscrit une nouvelle date pour le mouillage des engins de pêche.

  • (5) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé en vertu du paragraphe (3), le titulaire du permis doit remettre le permis sur-le-champ à l’agent des pêches ou au garde-pêche qui lui en fait la demande.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/84-323, art. 17
  • DORS/85-748, art. 2
  • DORS/93-63 art. 5 et 10(F)

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 6]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) le titulaire d’un permis d’emplacement ne peut permettre à quiconque de mouiller pour lui un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis, ou de s’en occuper, à moins qu’il ne soit présent;

    • b) il est interdit à quiconque, pour le compte du titulaire d’un permis d’emplacement, de mouiller un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis ou de s’en occuper, à moins que le titulaire ne soit présent.

  • (2) Un membre de l’équipage du titulaire d’un permis d’emplacement peut, si son nom a été ajouté sur le permis et paraphé par un agent des pêches, mouiller des engins de pêche dans l’emplacement prévu au permis, ou s’en occuper, lorsque le titulaire ne peut être présent pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) lui-même ou un membre de sa famille est malade ou a subi une blessure;

    • b) il est autorisé, en vertu d’un permis, à pêcher dans plus d’un emplacement.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 2
  • DORS/84-323, art. 18
  • DORS/93-63, art. 7(F)

Emplacements de pêche de la morue et du saumon

  •  (1) Il est permis de mouiller un engin de pêche dans un emplacement non visé par un permis et traditionnellement utilisé pour la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ou pour celle du saumon au moyen d’une trappe ou d’un filet à saumon.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), un agent des pêches peut ordonner le retrait de l’eau de tout engin autre qu’une trappe à morue, une trappe ou un filet à saumon, qui est mouillé dans un emplacement visé audit paragraphe.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Un agent des pêches peut ordonner le retrait des engins mouillés dans un emplacement dès la délivrance d’un permis pour cet emplacement, afin de permettre au titulaire du permis d’y mouiller une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 3
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement enlève de l’emplacement visé par son permis une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon qu’il y a mouillé et omet, pour des raisons autres que des raisons indépendantes de sa volonté, d’y remouiller la trappe ou le filet dans les quatre jours qui suivent, son permis d’emplacement est annulé.

  • (2) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, à la demande d’un agent des pêches, lui remettre immédiatement le permis.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 4
  • DORS/84-323, art. 19
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Un emplacement non visé par un permis d’emplacement qui sert habituellement à la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ne peut être réservé pour soi ou une autre personne que par le mouillage d’une trappe à morue dans cet emplacement.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 4

 Un agent des pêches peut ordonner le retrait immédiat de tout engin de pêche dont le mouillage contrevient de quelque manière au présent règlement.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Il est impératif de procéder immédiatement au retrait d’en engin de pêche mouillé dans un emplacement lorsqu’un agent des pêches l’ordonne.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/93-63, art. 10(F)

PARTIE IIPêche du saumon, de l’omble et de la truite (eaux côtières du Labrador)

 Dans la présente partie,

autochtone

autochtone désigne un Inuk ou un Indien; (native)

nord du Labrador

nord du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au nord du cap Rouge, dans la baie Byron; (Northern Labrador)

pêche de consommation

pêche de consommation[Abrogée, DORS/2018-110, art. 3]

sud du Labrador

sud du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au sud du cap Rouge, dans la baie Byron. (Southern Labrador)

  • DORS/2018-110, art. 3

Pêche du saumon, de l’omble et de la truite (nord du Labrador)

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 9]

 Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite, sauf au moyen de filet maillant ou de pêche à la ligne, dans les eaux côtières du nord du Labrador.

  • DORS/86-23, art. 9
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador au moyen de filets maillants, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation de l’omble.

  • (2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale du saumon délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 pour pêcher le saumon dans les eaux côtières du nord du Labrador peut pêcher l’omble et la truite en vertu de ce permis dans les eaux côtières du nord du Labrador du cap Rouge à l’inlet Davis, durant la saison de pêche de l’omble et de la truite.

  • (3) Les droits de chaque permis visé au paragraphe (1) sont de cinq dollars.

  • DORS/86-23, art. 10
  •  (1) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, du cap Rouge à l’inlet Davis.

  • (2) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, au nord de l’inlet Davis.

  • DORS/80-435, art. 20
  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador, de se servir de filets maillants dont la longueur hors-tout dépasse

    • a) 92 m dans un emplacement;

    • b) 46 m pour la pêche de consommation; ou

    • c) dans tout autre cas, 366 m.

  • DORS/80-435, art. 21
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen de filets maillants dans les eaux côtières du nord du Labrador du 1er octobre au 30 juin.

  • (2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation peut pêcher en tout temps l’omble ou la truite à des fins de consommation au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du nord du Labrador.

Pêche de la truite et de l’omble (sud du Labrador)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador, de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de lignes.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 73(1), lorsqu’une personne qui ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador a participé à la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador durant les deux saisons de pêche précédentes, elle peut continuer de pêcher la truite ou l’omble dans ces eaux à la condition de ne pas les pêcher à la ligne.

  • DORS/84-323, art. 20

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de filets maillants ou de lignes.

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite de pêcher la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador au moyen de filets maillants.

  • (2) Le droit de chaque permis visé au paragraphe (1) est de cinq dollars.

  • DORS/79-281, art. 7
  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un filet maillant

    • a) dont le maillage est inférieur à 76 mm ou supérieur à 89 mm en extension complète; et

    • b) dont le crochet mesure plus de 4 m de longueur hors tout.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador :

    • a) d’utiliser dans un emplacement un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m;

    • b) d’utiliser dans plus d’un emplacement à la fois des filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 276 m.

  • (3) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble à des fins de consommation dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m.

  • DORS/80-435, art. 22
  • DORS/84-323, art. 21
  • DORS/89-97, art. 4(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux du sud du Labrador, du 16 septembre au 14 mai.

  • (2) Un autochtone qui réside dans le sud du Labrador et qui est titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite peut pêcher, en tout temps, à des fins de consommation, la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du sud du Labrador.

  • (3) [Abrogé, DORS/79-281, art. 8]

  • DORS/79-281, art. 8

Dispositions générales

 Il est interdit à quiconque, dans une année donnée, de pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux de l’estuaire de la rivière Eagle situées en deçà d’une droite tirée en travers de l’estuaire, de la pointe Separation jusqu’à la pointe Coopers, à moins

  • a) d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement; et

  • b) d’avoir, au cours de l’année précédente, été titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement et pêché la truite au moyen de filets dans ces eaux.

  • DORS/84-323, art. 22
  • DORS/86-23, art. 11
 

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