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Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-05-30 Versions antérieures

PARTIE IIPêche du saumon, de l’omble et de la truite (eaux côtières du Labrador) (suite)

Dispositions générales (suite)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les eaux du Labrador où les limites des eaux intérieures n’ont pas été établies et désignées, il est interdit de pêcher au moyen d’un filet ou d’une trappe en filet en deçà d’un quart de mille marin en direction de la mer à partir de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau.

  • (2) Il est interdit de mouiller tout filet ou toute trappe en filet de façon à gêner indûment, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du poisson en direction ou en provenance de toute rivière, de tout ruisseau ou de tout cours d’eau du Labrador.

  • DORS/93-63, art. 10(F)

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 8]

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 12]

 Quiconque pêche l’omble ou la truite, au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet, dans une baie, un cours d’eau ou un bras de mer des eaux côtières du Labrador, en-deçà, vers la côte, d’un point où la baie, le cours d’eau ou le bras de mer mesure moins de six milles marins de largeur, doit, durant la période allant de 18 h le samedi à 18 h le dimanche suivant,

  • a) soit retirer de l’eau ce filet maillant ou le guideau de la trappe en filet;

  • b) soit lever le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet et l’attacher à la corde de dos ou à la ralingue de façon qu’il ne puisse attraper l’omble ou la truite.

  • DORS/84-323, art. 23
  • DORS/89-116, art. 1

PARTIE IIIPêche dans la région du règlement des Inuit du Labrador

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :

Accord

Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. (Agreement)

pêche domestique des Inuit

pêche domestique des Inuit L’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales. (Inuit domestic fishing)

région du règlement des Inuit du Labrador

région du règlement des Inuit du Labrador S’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord. (Labrador Inuit Settlement Area)

  • DORS/2018-110, art. 4

Application

  • DORS/2018-110, art. 4

Restrictions

  •  (1) Pendant la période de fermeture commençant le 29 et se terminant le 31 décembre, il est interdit à quiconque pratique la pêche domestique des Inuit de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de la région du règlement des Inuit du Labrador.

  • (2) Pendant cette même période, il est également interdit à quiconque pratique la pêche de consommation ou la pêche à des fins récréatives de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de cette région.

  • (3) La période de fermeture est réputée fixée séparément pour chaque espèce ou stock de poisson.

  • DORS/2018-110, art. 4
  •  (1) Le ministre délivre, dans le cadre des mesures de conservation du saumon dans la région du règlement des Inuit du Labrador, des étiquettes à apposer sur le saumon récolté, dans cette région, dans le cadre de la pratique de la pêche domestique des Inuit.

  • (2) Quiconque garde un tel saumon appose immédiatement sur celui-ci une étiquette attachée fermement, de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agrafe de fermeture, sans briser ou couper l’étiquette ou couper ou arracher une partie du saumon.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon visé au paragraphe (1), sauf s’il est étiqueté de la manière prévue au paragraphe (2).

  • DORS/2018-110, art. 4
 

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