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Règles générales de procédure du C.N.C.P.F. (DORS/82-641)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles générales de procédure du C.N.C.P.F.

DORS/82-641

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1982-06-25

Règles de procédure du Conseil National de Commercialisation des Produits de Ferme relatives à la tenue d’audiences en vertu de l’article 8 de la Loi

Attendu que le Conseil désire, conformément à l’article 10 de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, établir des règles de procédure régissant la tenue des audiences;

Attendu que le Conseil vise par ces procédures les objectifs suivants :

  • a) assurer le degré de précision et de profondeur requis pour permettre au Conseil de rendre les meilleurs décisions possibles;

  • b) aider les signataires d’un plan national de commercialisation ratifié dans un accord fédéral-provincial à négocier de manière efficace et continue avec le Conseil sur des questions précises;

  • c) faciliter la participation du public dans le processus de réglementation en favorisant l’accès et l’absence de formalisme;

  • d) susciter une participation plus éclairée des intervenants aux audiences; et

  • e) éliminer tout retard inutile dans le processus de réglementation.

À ces causes, en vertu de l’article 10 de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, établit les Règles de procédure du Conseil national de commercialisation des produits de ferme relatives à la tenue d’audiences en vertu de l’article 8 de la Loi, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 25ième jour de juin 1982

Titre abrégé

 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles générales de procédure du C.N.C.P.F.

Définitions

 Dans les présentes règles,

accord fédéral-provincial

accord fédéral-provincial désigne un accord conclu aux termes de l’article 32 de la Loi; (Federal-Provincial Agreement)

affidavit

affidavit comprend une affirmation écrite; (affidavit)

audience

audience s’entend d’une audience publique visée à l’article 8 de la Loi; (hearing)

instance

instance désigne toute enquête, audience ou autre procédure engagée par voie de requête ou de plainte adressée au Conseil ou entreprise par le Conseil de son propre chef par voie d’avis public conformément à l’article 9 de la Loi; (proceeding)

interrogatoire

interrogatoire s’entend d’une demande écrite de renseignements écrits adressée à une partie à une audience; (interrogatory)

intervenant

intervenant désigne une personne ou un groupe de personnes qui déposent une intervention en vertu de l’article 16; (intervener)

intervention

intervention désigne l’énoncé remis au Conseil par l’intervenant conformément au paragraphe 16(2); (intervention)

Loi

Loi désigne la Loi sur les offices des produits agricoles; (Act)

partie

partie désigne toute partie, qu’il s’agisse d’un requérant, d’un intervenant ou d’une autre personne intéressée, y compris une société, qui est ainsi nommée ou désignée par le Conseil dans le cadre d’une audience; (party)

plainte

plainte s’entend de la plainte présentée au Conseil selon l’alinéa 7(1)f) de la Loi; (complaint)

président

président s’entend de la personne ainsi désignée par le Conseil pour présider une audience; (chairman)

requérant

requérant désigne la personne qui présente une demande ou qui est ainsi désignée par le Conseil; (applicant)

requête

requête comprend toute demande présentée au Conseil pour l’établissement d’une ordonnance portant soit sur une question relevant de la compétence du Conseil prévue par la Loi et dans un accord fédéral-provincial, soit sur une question se rapportant à une plainte; (application)

Secrétaire

Secrétaire s’entend

  • a) de la personne désignée par le Conseil pour agir en son nom dans l’organisation d’une instance, et

  • b) de la personne qui agit comme secrétaire de l’audience. (Secretary)

Application

  •  (1) Sous réserve de la Loi et des règlements, les présentes règles s’appliquent aux instances ressortissant au Conseil aux termes de l’article 8 de la Loi.

  • (2) Le Conseil peut, dans le cadre d’une instance, décréter verbalement ou par écrit que les dispositions des présentes règles, en tout ou en partie, ne sont pas applicables, pour faciliter la conduite des affaires du Conseil et le déroulement de l’instance.

Jours fériés

 Si l’échéance d’un délai fixé selon les présentes règles pour l’accomplissement d’un acte tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Requêtes

  •  (1) Le requérant doit, dans le cas d’une audience engagée par voie de requête, déposer auprès du Secrétaire une requête écrite signée par lui ou son mandataire.

  • (2) Cette requête doit :

    • a) énoncer de façon claire et concise les faits pertinents à la requête, les motifs de la requête, ainsi que la nature de l’ordonnance ou de la décision demandée;

    • b) être divisée en paragraphes numérotés dans l’ordre, chacun étant dans la mesure du possible consacré à un seul sujet distinct compris dans la requête;

    • c) porter le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son mandataire avec qui il sera possible de communiquer;

    • d) être signée par le requérant ou son mandataire;

    • e) si elle est signée par le mandataire du requérant, être accompagnée d’une copie de la procuration appropriée;

    • f) contenir la liste des documents à l’appui de la requête;

    • g) préciser l’endroit où la requête peut être consultée par le public; et

    • h) être remise au Conseil en trois exemplaires, accompagnée d’une copie des documents visés à l’alinéa f).

Renseignements supplémentaires

 Le Conseil peut, après le dépôt d’une demande et avant de rendre son jugement, exiger des parties qu’elles lui fournissent les renseignements ou les documents qu’il juge nécessaires pour comprendre tous les aspects de la requête, de la réponse, de l’intervention ou de l’exposé.

Présentation des documents

  •  (1) Le texte d’une requête, d’une intervention ou d’un autre document déposé par une partie en cours d’instance doit, à moins de circonstances spéciales, être de format 21,5 centimètres sur 28 centimètres et n’être dactylographié qu’au recto.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), une plainte formulée en vertu de l’article 12 ne requiert aucune forme particulière.

  • (3) L’intitulé apparaissant sur chaque procédure doit comprendre le nom du requérant suivi d’une brève indication de la nature de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • (4) Un requérant qui exploite son entreprise sous le nom de l’un de ses services, de ses comités ou de ses divisions peut utiliser le nom de ce service, de ce comité ou de cette division au lieu du sien, sauf lorsqu’il est question de l’ensemble de ses activités.

Vices de forme

  •  (1) Lorsqu’une requête n’est pas conforme aux présentes règles, le Secrétaire en avise le requérant, et la requête n’est prise en considération qu’une fois que sa forme est jugée satisfaisante par le Conseil et qu’elle est par ailleurs conforme aux présentes règles.

  • (2) Si la forme de la requête est jugée satisfaisante par le Conseil, que la requête est conforme aux présentes règles et que le Conseil se propose de tenir une audience relativement à la requête, le Secrétaire

    • a) établit la tenue d’une audience pour la requête, à la date et à l’endroit fixés par le Conseil; et

    • b) publie un avis de la requête, en la forme prescrite par le Conseil,

      • (i) dans la Gazette du Canada, au moins 30 jours avant la date fixée pour le début de l’audience, et

      • (ii) dans un ou plusieurs journaux ou revues agricoles de grande diffusion dans tout le Canada et en particulier dans les régions du Canada où, de l’avis du Conseil, se trouvent des gens susceptibles d’être intéressés par les questions qui seront soulevées à l’audience.

Procédure accélérée

  •  (1) Dès qu’une requête a été déposée, le requérant ou toute partie qui a déposé un exposé pour signifier son intention d’intervenir peut, par écrit, demander au Conseil une ordonnance de procédure accélérée.

  • (2) Une copie conforme de la demande d’ordonnance de procédure accélérée, ainsi que les autres documents et renseignements que le Conseil peut exiger et l’ordonnance du Conseil prescrivant les personnes devant être avisées, sont envoyés auxdites personnes, dans les délais fixés dans l’ordonnance.

  • (3) L’avis de la demande d’ordonnance de procédure accélérée, rédigé en la forme prescrite par le Conseil, est remis aux personnes visées au paragraphe (2) de la manière fixée par le Conseil.

  • (4) Chaque personne ayant été avisée selon le paragraphe (2) et ayant l’intention de présenter une opposition ou une intervention relativement à la requête doit, dans les délais précisés dans l’ordonnance, déposer sa réponse ou son exposé auprès du Conseil et en remettre un exemplaire au requérant.

  • (5) La personne qui a reçu un avis selon le paragraphe (3) et qui a l’intention de présenter une opposition ou une intervention relativement à la requête doit, dans les délais fixés par le Conseil dans l’avis, signifier sa réponse ou son exposé au Conseil et en remettre un exemplaire au requérant.

  •  (1) Le Conseil peut rendre l’ordonnance de procédure accélérée demandée selon le paragraphe 9(1).

  • (2) Si une ordonnance de procédure accélérée est rendue, aucun témoignage verbal se rapportant à la requête ou à une réponse ou à un exposé relatif à la requête, ne peut être présenté au Conseil pendant l’audience à moins que le Conseil n’en décide autrement.

Avis de requête

  •  (1) À moins qu’il ne décide qu’une requête peut être entendue et décidée en l’absence de la partie adverse ou qu’il ne rende une ordonnance de procédure accélérée, le Conseil fixe une date d’audience aussitôt que possible après le dépôt de la requête.

  • (2) Lorsqu’une date d’audience est fixée pour une requête, le Secrétaire avise aussitôt le requérant de l’heure, de la date et du lieu choisis pour l’audience, ainsi que des noms des personnes à qui un avis de requête sera envoyé et du délai établi à cette fin.

  • (3) Le Secrétaire se charge ensuite de faire publier l’avis de requête conformément au paragraphe 8(2).

Plaintes et observations

  •  (1) Toute personne qui est directement touchée par les opérations d’un office peut porter plainte ou faire des observations à cet effet au Conseil.

  • (2) Si la plainte ou les observations susvisées ne se rapportent pas à une requête, la personne concernée doit remettre au Secrétaire un court exposé écrit énonçant la nature de sa plainte ou ses observations.

 Si le Conseil détermine que la plainte ou les observations présentées selon l’article 12 constituent une requête, un exposé ou une intervention, il peut exiger de la personne qui a présenté la plainte ou les observations de se conformer à la procédure relative aux requêtes, aux exposés ou aux interventions, selon le cas.

 Si le Conseil est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de tenir une audience, le Secrétaire avise la personne qui a présenté la plainte ou les observations ainsi que la personne contre qui celles-ci ont été formulées de l’heure, de la date et du lieu de l’audience.

 Lorsqu’une plainte ou des représentations sont présentées au nom d’un groupe de personnes, le mandataire du groupe à l’audience doit fournir les pièces requises par le Conseil pour démontrer qu’il est autorisé à agir à ce titre.

Réponses, interventions ou exposés

  •  (1) Un répondant ou un intervenant qui a l’intention de s’opposer ou d’intervenir relativement à une requête ou qui désire présenter un exposé dans les cas où il n’y a pas de requête ou où le Conseil a décidé de son propre chef de convoquer une audience aux termes du paragraphe 8(2) de la Loi, doit présenter au Secrétaire, dans les délais précisés dans l’avis public un énoncé écrit contenant sa réponse ou son exposé ainsi que tous les renseignements et documents à l’appui.

  • (2) Cet exposé, cette intervention ou cette réponse doit être signé par la partie qui le présente ou par son mandataire, et

    • a) doit contenir un énoncé concis des faits permettant de déterminer la nature de l’intérêt du répondant ou de l’intervenant dans l’instance;

    • b) peut admettre ou réfuter, en tout ou en partie, les faits cités par toute autre partie;

    • c) doit être divisé en paragraphes numérotés dans l’ordre, chacun étant consacré, dans la mesure du possible, à un sujet distinct;

    • d) doit indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’intervenant et de son mandataire, le cas échéant;

    • e) doit être signé par le répondant, l’intervenant ou leur mandataire;

    • f) s’il est signé par le mandataire du requérant ou celui de l’intervenant, doit être accompagné d’une copie de la procuration, conforme au modèle de l’annexe I;

    • g) doit contenir la liste de tous les documents à l’appui de l’intervention, de la réponse ou de l’exposé;

    • h) doit préciser si l’intervenant ou le répondant désire comparaître; et

    • i) doit être remis au Conseil en trois exemplaires avec une copie des documents visés à l’alinéa g).

  • (3) L’intervenant ou le répondant doit remettre une copie de son intervention ou de son exposé aux personnes dont le nom a été précisé par le Conseil.

 Sauf ordre contraire du Conseil, tout exposé, intervention ou réponse doit être déposé auprès du Secrétaire et être signifié aux parties au moins 20 jours avant la date fixée pour le début de l’audience publique et indiquée dans l’avis publié conformément au paragraphe 8(2).

 Lorsque les personnes qui ont l’intention de s’opposer ou d’intervenir relativement à une requête négligent de faire parvenir au Secrétaire leur réponse à une intervention ou à un exposé dans le délai visé à l’article 17 ou celui stipulé dans l’avis, selon le cas, l’audience peut commencer et une décision peut être rendue sans que ces personnes en soient avisées.

Réponses aux interventions

 Le Conseil peut, avant la fin de l’instance, signifier une copie d’une réponse, d’une intervention ou d’un exposé aux parties à l’instance.

  •  (1) Une partie peut, dans les 10 jours suivant la signification de la copie d’une réponse, d’une intervention ou d’un exposé, faire parvenir ou remettre au Secrétaire une réponse au document reçu.

  • (2) Le Secrétaire peut refuser une réponse qui n’a pas été postée ou remise dans le délai visé au paragraphe (1).

  •  (1) La partie concernée peut, dans la réponse visée à l’article 20, s’opposer à une requête, à une réponse, à une intervention ou à un exposé, en indiquant ses raisons à l’appui et admettre ou nier, en tout ou en partie, les faits qui y sont cités.

  • (2) La réponse doit être signée par la partie ou son mandataire et, si elle est signée par ce dernier, elle doit être accompagnée d’une copie de sa procuration.

Signification et dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification d’un avis ou d’un autre document doit être faite soit par signification à personne, auquel cas la signification est réputée être faite le jour de la remise de l’avis ou du document, soit par courrier, auquel cas la signification est réputée être faite le jour de la mise à la poste de l’avis ou du document.

  • (2) Un affidavit doit, si le Conseil en fait la demande, être déposé auprès du Secrétaire comme preuve de signification d’un document.

  • (3) Les documents qui doivent être signifiés à personne au Conseil peuvent être livrés à l’un de ses bureaux de la région de la Capitale nationale décrite à l’annexe de la Loi sur la Capitale nationale.

Vérification par affidavit et preuve de signification

  •  (1) Le Conseil peut demander qu’une requête, une réponse, une intervention ou un exposé déposé auprès du Secrétaire soit, en tout ou en partie, appuyé par un affidavit ou exiger la preuve qu’un avis ou qu’une copie de cet exposé, requête, réponse ou intervention a été envoyé de la manière prescrite par les présentes règles, en avisant à cet effet la personne par qui ou au nom de qui le document a été remis au Secrétaire.

  • (2) Le Conseil peut mettre de côté, en tout ou en partie, la demande, la réponse, l’intervention ou l’exposé de la personne qui a été avisée conformément au paragraphe (1) et qui a fait défaut de se conformer à la demande du Conseil.

  • (3) L’affidavit visé au paragraphe (1) qui est fait sur simple conviction doit en énoncer les motifs.

 

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