Règles générales de procédure du C.N.C.P.F. (DORS/82-641)
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Règlement à jour 2024-10-14
Modification
24 (1) Le Conseil peut autoriser qu’une demande, une réponse, une intervention ou un exposé déposé auprès du Secrétaire soit modifié, en tout ou en partie, aux conditions que le Conseil juge appropriées dans les circonstances, et le Conseil peut ordonner la modification ou la suppression de toute question qui, à son avis, est susceptible d’entraver, de gêner ou de retarder indûment une audition juste du fond de l’affaire.
(2) Le Conseil peut ordonner toute modification à une réponse, une intervention ou un exposé déposé auprès du Secrétaire qui est nécessaire au déroulement de l’instance et à la prise de décision.
(3) Aucune instance n’est rejetée uniquement en raison d’un vice de forme.
Bref d’assignation, subpoenas et contrôles
25 (1) Le Conseil peut ajouter une autre partie à une instance dont il est saisi.
(2) Le Conseil peut enjoindre à une personne, par bref d’assignation ou subpoena, de témoigner sous serment ou de produire des documents ou des objets se rapportant à l’instance.
(3) Le bref d’assignation ou le subpoena doit revêtir la forme prévue respectivement aux annexes I et II et être signé par le Président ou le Secrétaire.
(4) Un bref d’assignation ou un subpoena peut être signifié et être exécuté partout au Canada.
26 Le Conseil peut nommer une personne pour recueillir des témoignages et les rapporter au Conseil.
Suspension de l’instance
27 (1) Lorsque dans une instance devant le Conseil, en vertu des présentes règles ou de tout autre décret, instruction, règle ou règlement du Conseil aux termes de la Loi ou d’un accord fédéral-provincial, enjoignant à une personne de fournir des renseignements ou des documents précis, le Conseil peut ordonner une suspension de l’instance en cours jusqu’à ce que les renseignements ou les documents demandés aient été remis au Secrétaire.
(2) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’une enquête sur une question reliée à l’instance, le Secrétaire en avise les parties désignées par le Conseil; le Conseil peut alors ordonner une suspension de l’instance pendant le temps qu’il juge nécessaire dans les circonstances.
Règlement des questions de droit préliminaires
28 Si le Conseil estime que les énoncés ou les renseignements figurant dans une requête, une réponse, une intervention ou un exposé ne présentent pas assez clairement la question en litige, il peut ordonner aux parties de formuler la question devant être débattue et si celles-ci ne peuvent s’entendre à ce sujet, il peut trancher la question avant ou pendant l’audience.
29 (1) Le Conseil peut trancher toute question de droit, de juridiction, de pratique ou de procédure qu’il estime préférable de régler avant de poursuivre l’instance.
(2) Le Conseil peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (1), ordonner la suspension de l’instance, en tout ou en partie.
Conférence
30 Le Conseil peut, dans une instance, ordonner verbalement ou par écrit aux parties ou à leurs mandataires de comparaître pour une conférence devant un membre du Conseil ou devant le Secrétaire, à l’heure, à la date et au lieu fixés à cette fin ou, au lieu de comparaître en personne, de présenter un exposé écrit précisant les points en litige et les aspects suivants :
a) la simplification des points en litige;
b) la nécessité ou l’avantage de modifier la requête, la réponse, l’intervention ou l’exposé par souci de clarté et de précision;
c) la reconnaissance de certains faits ou leur preuve par affidavit, ou l’utilisation par l’une des parties de rapports annuels ou d’autres renseignements publics;
d) la procédure d’audience;
e) l’échange, entre les parties, des documents et des pièces devant être présentés à l’audience; et
f) l’étude des questions pouvant simplifier la preuve et le déroulement de l’instance.
Production de documents
31 (1) Lorsqu’une partie à une instance fait mention d’un document dans sa requête, sa réponse, son intervention, son exposé ou sa réponse à une demande de renseignements, l’autre partie peut, avant l’audience, l’aviser par écrit de produire ce document pour qu’elle ou son mandataire puisse l’examiner et en faire des copies.
(2) La partie qui ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe (1) dans les 10 jours suivant sa réception ne peut plus par la suite amener en preuve ce document, à moins d’ordre contraire au Conseil ou à moins d’établir à la satisfaction du Conseil qu’elle avait des raisons valables pour agir ainsi.
32 Sauf indication contraire dans les présentes règles ou avis contraire du Conseil, les règles de la Cour fédérale du Canada relatives à la production et à l’examen des documents ainsi qu’à la comparution des témoins à l’instance sont applicables.
Interrogatoires
33 Les interrogatoires que le Conseil permet dans une instance
a) sont adressés à la partie concernée;
b) portent des numéros successifs;
c) sont désignés par un titre, par exemple :
« CCMA(CAC) 15 janv. 82-103 »
qui est décomposable comme suit :
(i) le premier élément étant l’abréviation du nom de la partie interrogée,
(ii) le deuxième élément, indiqué entre parenthèses, étant l’abréviation du nom de la partie qui interroge,
(iii) le troisième élément étant la date d’envoi de la demande de renseignements, et
(iv) le dernier élément étant le numéro attribué à la demande de renseignements; et
d) sont signifiés dans le délai fixé par le Conseil.
Réponses aux interrogatoires
34 (1) Si un interrogatoire est permis et signifié conformément à l’article 33, la partie concernée doit
a) fournir dans le délai prévu à l’alinéa 33d), une réponse complète et satisfaisante à chacune de ces demandes de renseignements, sur des pages distinctes ou sur des pages désignées par un titre de la façon décrite à l’article 33; et
b) adresser une copie de ses réponses au Secrétaire.
(2) Une partie qui est incapable ou qui refuse de fournir une réponse complète et satisfaisante à un interrogatoire doit,
a) si elle allègue que la demande n’est pas pertinente, en donner les raisons dans sa réponse,
b) si elle allègue que les renseignements nécessaires à la réponse ne sont pas disponibles, en exposer les raisons dans sa réponse et fournir à la partie intéressée tout autre renseignement pouvant lui être utile, ou
c) si elle allègue que les renseignements demandés sont de nature confidentielle, en donner les raisons dans sa réponse, tel que l’exige le paragraphe 35(2),
et remettre une copie de sa réponse au Secrétaire.
Documents confidentiels
35 (1) Le Conseil peut rendre publics les documents déposés auprès de lui par une partie dans une instance, à moins que la partie concernée ne réclame qu’ils soient traités à titre confidentiel lors de leur dépôt.
(2) Une demande de traitement confidentiel d’un document déposé auprès du Conseil ou requis par lui ou une partie doit en exposer les raisons et, lorsqu’il est allégué que la divulgation porterait préjudice à cette partie, fournir suffisamment de détails sur la nature et l’ampleur du préjudice.
(3) La partie qui réclame le traitement confidentiel d’un document doit indiquer si elle s’oppose à la divulgation d’une version abrégée et, le cas échéant, en donner les raisons.
(4) Le Conseil peut rendre publique une demande de traitement confidentiel visée au paragraphe (2) et des copies peuvent être remises aux parties à l’instance désignées par le Conseil.
(5) Le Conseil peut exiger le dépôt de tout document faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel; une fois le document déposé, le Conseil
a) examine le document à titre confidentiel; et
b) prend les mesures applicables prévues au paragraphe (10) ou (11), selon le cas.
(6) Toute partie souhaitant la divulgation d’un document qui fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel peut déposer auprès du Conseil
a) une demande à cet effet exposant les raisons, y compris l’importance pour l’intérêt public de divulguer tout renseignement relatif à l’exercice des fonctions réglementaires du Conseil; et
b) des éléments de preuve à l’appui de la divulgation du document.
(7) Une copie d’une demande de divulgation est signifiée à la partie qui a déposé la demande de traitement confidentiel; cette dernière doit, à moins que le Conseil n’en décide autrement, déposer une réponse auprès du Conseil et en signifier une copie à la partie qui a demandé la divulgation.
(8) Lorsque le Conseil demande la divulgation d’un document dont le traitement confidentiel a été demandé, la partie qui en réclame le traitement confidentiel dispose de 10 jours pour répondre au Conseil, sauf décision contraire de ce dernier.
(9) Le Conseil peut régler une demande de traitement confidentiel sur la foi des éléments de preuve déposés ou peut, s’il l’estime juste et raisonnable,
a) tenir une conférence selon l’article 30;
b) exiger le dépôt de témoignages devant une personne nommée en vertu du paragraphe 39(2); ou
c) entendre les parties de vive voix.
(10) Lorsque le Conseil est d’avis, sur la foi des éléments de preuve à sa disposition, que la divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct ou que l’intérêt public a préséance, le document est rendu public.
(11) Si, sur la foi des éléments de preuve à sa disposition, le Conseil est d’avis que le document doit être traité confidentiellement à cause de la possibilité d’un préjudice direct, il peut ordonner
a) que le document ne soit pas rendu public;
b) qu’une version abrégée d’une partie du document soit divulguée; ou
c) que le contenu du document soit révélé aux parties au cours d’une audience tenue à huis clos.
Audiences
36 Les audiences sont en général tenues à Ottawa, mais elles peuvent être également tenues à tout autre endroit du Canada que le Conseil juge nécessaire ou souhaitable pour la conduite de ses affaires.
37 Une fois commencée, l’audience se poursuit de jour en jour mais peut être ajournée à l’occasion sur ordre ou autorisation du Conseil.
38 (1) La présentation des exposés par une partie lors d’une audience peut avoir lieu en assemblée publique, semi-publique ou à huis clos.
(2) Sauf indication contraire dans les présentes règles ou avis contraire du Conseil, les règles de la Cour fédérale du Canada relatives à la comparution et à l’interrogatoire des témoins sont applicables.
39 (1) Sauf indication contraire dans les présentes règles ou ordre contraire du Conseil, les témoins sont interrogés de vive voix et sous serment.
(2) Le Conseil peut ordonner
a) qu’un fait particulier soit établi par affidavit;
b) que l’affidavit d’un témoin soit lu pendant l’audience, selon les modalités que le Conseil juge raisonnables; et
c) qu’un témoin devant être dispensé de comparaître pour des raisons satisfaisantes soit interrogé, en présence des parties ou de leurs mandataires,
(i) par un membre du Conseil, ou
(ii) par toute autre personne nommée par le Conseil à cette fin et habilitée à faire prêter les serments.
(3) Les pièces justificatives déposées avant le début d’une audience peuvent, sur autorisation du Conseil, être produites par un témoin au cours de l’audience à titre de preuve principale si ce dernier
a) expose ses titres et compétences et son expérience; et
b) confirme que les pièces ont été préparées sous sa direction et, qu’à son avis et qu’à sa connaissance, elles sont exactes.
40 (1) L’avis de l’heure, de la date et du lieu fixés pour le dépôt des témoignages en présence d’une personne nommée par le Conseil et habilitée à faire prêter serment doit contenir un exposé succinct des détails de l’ordre donné par le Conseil en vertu de l’article 39.
(2) Les témoignages recueillis d’une personne visée au paragraphe (1) doivent se limiter à l’objet de la question en litige, et toute objection à ces témoignages doit être notée par cette personne et réglée par le Conseil au cours de l’audience.
(3) Une copie des témoignages recueillis, doit être certifiée conforme par la personne qui les a recueillis et être aussitôt remise au Secrétaire.
(4) La copie des témoignages censée être certifiée conforme par le commissaire ou par une autre personne nommée par le Conseil et habilitée à faire prêter serment, peut être admise comme preuve sans que la signature de cette personne ait été authentifiée ou qu’il soit prouvé que les témoignages ont été recueillis à l’heure, à la date, au lieu et de la manière stipulés sur la copie.
Éléments de preuve provenant d’autres audiences
41 Peuvent, sur autorisation du Conseil donnée avant ou après le début de l’audience, être acceptés comme preuve à l’audience, les éléments présentés
a) lors d’une autre audience du Conseil,
b) lors d’une audience d’un comité, d’une commission ou d’un autre tribunal compétent habilité à participer à l’administration d’un plan de commercialisation par une province, ou
c) par un tribunal compétent en matière civile ou criminelle au Canada,
ou tout rapport, constatation ou ordonnance y afférent.
Plaidoiries
42 Le Conseil peut, lorsqu’il le juge à propos, ordonner que les parties présentent des exposés écrits en plus des plaidoiries orales ou en remplacement de celles-ci.
43 À moins d’ordre contraire du Conseil, l’ordre de comparution à une audience publique est le suivant :
a) le requérant;
b) le répondant;
c) les intervenants;
d) les autres personnes intéressées; et
e) le requérant en réplique.
Ordonnances et décisions
44 Le Conseil peut approuver, rejeter ou modifier une requête, en tout ou en partie, ou, plus généralement, rendre des ordonnances ou des décisions quant aux questions et aux conclusions reliées à l’objet de l’audience, qu’une requête ait été présentée ou non, et il peut accorder tout redressement en plus ou en remplacement de celui demandé, qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances.
45 Le Conseil peut donner verbalement ou par écrit les motifs de ses ordonnances ou de ses décisions.
46 Toute décision du Conseil entre en vigueur le jour où elle est rendue, à moins d’indication contraire dans la décision.
Révision
47 (1) Dans une instance, quiconque devant recevoir un avis aux termes des présentes règles, ou ayant le droit de recevoir un tel avis, n’a pas reçu cet avis ou l’a reçu dans un délai trop bref, peut demander au Conseil, dans les 10 jours après avoir pris connaissance d’une ordonnance ou d’une décision rendue par le Conseil, ou dans le délai fixé par le Conseil, de revoir, d’annuler ou de modifier son ordonnance ou sa décision ou d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience pour la question ou la requête originale, auquel cas le Conseil, aussitôt que possible après avoir été saisi de la demande et avoir avisé l’intéressé de la manière qu’il juge à propos, revoit, annule ou modifie, son ordonnance ou sa décision, ordonne une nouvelle audience ou rejette la demande présentée.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), toute demande en vue de faire revoir, annuler ou modifier une ordonnance ou une décision ou de tenir une nouvelle audience pour la question ou la requête originale doit être présentée au plus tard 30 jours après que la décision ou l’ordonnance a été communiquée, à la discrétion du Conseil, au requérant, aux intervenants ou aux autres parties, ou après que l’audience initiale est terminée.
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