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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

ANNEXE IV(article 2, paragraphe 5(2), article 14 et paragraphes22(2), 24(3) et 26(8))

PARTIE I

Catégorie 1. Foins et fourrages séchés

  • 1.1 
    Foin de luzerne et de graminées séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne-graminées) (NIA 1-29-774) — constitué de la partie aérienne d’un mélange de luzerne et de graminées (surtout de luzerne) séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
  • 1.2 
    Foin de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne séchée au soleil) (NIA 1-00-111) — constitué de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement dépourvue d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchée au soleil et finement moulue. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.3 
    Farine de feuilles de luzerne déshydratée (ou Farine de feuilles de luzerne) (NIA 1-00-137) — constituée de feuilles de luzerne séparées des plants de luzerne, séchées à la chaleur et finement moulues. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.4 
    Farine de luzerne déshydratée (NIA 1-00-025) — constituée de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, finement moulue et séchée à la chaleur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.5 
    Tiges de luzerne séchées au soleil et moulues (ou Farine de tiges de luzerne) (NIA 1-00-165) — farine constituée de la partie aérienne de plants de luzerne dont on a enlevé les feuilles, séchée au soleil et finement moulue. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.6 
    Foin de graminées et de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de graminées et de luzerne) (NIA 1-29-775) — constitué des parties aériennes d’un mélange de graminées et de luzerne (surtout de graminées), séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
  • 1.7 
    Cellulose en poudre (ou Cellulose) (NIA 1-15-514) — polysaccharide purifié et réduit mécaniquement, constitué d’unités de glucose à enchaînement bêta (1-4), préparé par traitement de l’alpha-cellulose obtenue sous forme d’une pâte produite à partir de matières végétales fibreuses.
  • 1.8 
    Farine de foin de céréales déshydratées (ou Foin de céréales déshydratées) (NIA 1-16-289) — constituée des parties aériennes de céréales fauchées en vert, raisonnablement exemptes d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchées par des moyens thermiques et finement moulues. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.9 
    Épis de maïs déshydratés, concassés (ou Farine de maïs finement moulu) (NIA 1-02-781) — maïs entier finement moulu et séché par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.10 
    Fractions d’épis de maïs tamisées (ou Fractions d’épis de maïs) (NIA 1-02-779) — constituées de fractions de tige, de rafle et de glume obtenues par tamisage d’épis de maïs moulus. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.11 
    Balles d’avoine (NIA 1-03-281) — constituées des enveloppes extérieures de l’avoine battue et de tout sous-produit provenant de la préparation des céréales de table ou du gruau d’avoine, à partir d’avoine propre contenant plus de 22 pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.12 
    Sous-produit du gruau d’avoine à moins de 22 pour cent de fibres (ou Sous-produit d’avoine de provende ou de mouture d’avoine) (NIA 1-03-332) — constitué du sous-produit provenant de la préparation du gruau d’avoine, comprenant des balles et des particules de gruau et ne contenant pas plus de 22 pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.13 
    Coques d’arachides (ou Gousses d’arachides) (NIA 1-08-028) — constituées de l’enveloppe extérieure, ou écale, de l’arachide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.14 
    Pellicules d’arachides (NIA 1-03-631) — constituées de l’enveloppe extérieure de la graine d’arachide, décortiquée, obtenue par les traitements commerciaux ordinaires. Le produit peut contenir des fragments de grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.15 
    Balles de riz (NIA 1-08-075) — constituées de l’enveloppe extérieure du grain de riz. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.16 
    Peaux de graines de soja (ou Balles de soja) (NIA 1-04-560) — constituées de l’enveloppe extérieure de la graine de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.17 
    Balles de tournesol (NIA 1-04-720) — constituées de l’enveloppe extérieure de la graine de tournesol. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

Catégorie 2. Plantes de pâturage, de parcours et de fourrages verts

Pas d’inscriptions

Catégorie 3. Fourrages ensilés

Pas d’inscriptions

Catégorie 4. Aliments énergétiques

  • 4.1 
    Grains de céréales
    • 4.1.1 
      Mélange d’orge et de céréales (ou Mélange de grains à base d’orge) (NIA 4-29-789) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l’orge prédomine.
    • 4.1.2 
      Grain d’orge (NIA 4-00-549) — constitué de graines d’orge entières.
    • 4.1.3 
      Mélange de maïs et de céréales (ou Grains de céréales mélanges) (NIA 4-29-790) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le maïs prédomine.
    • 4.1.4 
      Maïs denté blanc en grains (NIA 4-02-928 — constitué de grains de maïs blanc entiers.
    • 4.1.5 
      Maïs denté jaune en grains (NIA 4-02-935) — constitué de grains de maïs jaune entiers.
    • 4.1.6 
      Grain de maïs (NIA 4-02-879) — constitué de grains de maïs entiers.
    • 4.1.7 
      Maïs opaque 2 en grains (à forte teneur en lysine) (NIA 4-11-445) — constitué de grains entiers de maïs opaque 2 (à forte teneur en lysine).
    • 4.1.8 
      Mélange d’avoine et de céréales (NIA 4-29-791) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l’avoine prédomine.
    • 4.1.9 
      Avoine en grain (NIA 4-03-309) — constituée de graines d’avoine entières.
    • 4.1.10 
      Mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (ou Avoine mélangée à bétail) (NIA 4-06-175) — s’entend de l’avoine à bétail mélangée visée dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.1.11 
      Grain de riz (NIA 4-03-939) — constitué de graines de riz entières.
    • 4.1.12 
      Mélange de seigle et de céréales (ou Mélange de grains à base de seigle) (NIA 4-29-792) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le seigle prédomine.
    • 4.1.13 
      Grain de seigle (NIA 4-04-047) — constitué de graines de seigle entières.
    • 4.1.14 
      Grain de sorgho (NIA 4-04-383) — constitué de graines de sorgho — grain entières.
    • 4.1.15 
      Grain de sorgho milo (NIA 4-04-444) — constitué de graines de sorgho milo entières.
    • 4.1.16 
      Mélange de blé et de céréales en grains (NIA 4-29-793) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le blé prédomine.
    • 4.1.17 
      Blé en grain (NIA 4-05-211) — constitué de graines de blé entières.
  • 4.2 
    Sous-produits de mouture
    • 4.2.1 
      Issue de provende d’orge (ou Issue d’orge ou Sous-produit d’orge) (NIA 4-00-523) — constituée du résidu entier restant après la séparation de la farine de la mouture d’orge propre. Elle se compose de balles et de fines recoupes d’orge.
    • 4.2.2 
      Sous-produit de l’orge perlé (ou Résidu d’orge)(NIA 4-00-548) — constitué du sous-produit entier provenant de la préparation de l’orge perlé à partir d’orge propre.
    • 4.2.3 
      Son de maïs (NIA 4-02-841) — constitué de l’enveloppe extérieure du grain de maïs, débarrassée, ou presque, de la partie amylacée ou germe.
    • 4.2.4 
      Farine d’épis de maïs (ou Farine de maïs et rafles) (NIA 4-02-849) — constituée d’épis de maïs entiers broyés, y compris les grains sans les enveloppes, la proportion de rafle ne dépassant pas celle qu’on trouve normalement dans l’épi.
    • 4.2.5 
      Farine de maïs (NIA 4-08-024) — constituée des fragments fins et durs du maïs moulu, débarrassée ou presque du son et du germe.
    • 4.2.6 
      Fines de maïs concassé (ou Semoule de maïs) (NIA 4-02-880) — constituées de fines particules tamisées de maïs concassé, avec ou sans ses produits d’aspiration.
    • 4.2.7 
      Gruau de maïs (ou Gruau hominy) (NIA 4-02-886) — constitué des fragments durs, de grosseur moyenne, du maïs moulu, débarrassés ou presque du germe et du son.
    • 4.2.8 
      Sous-produit du gruau de maïs (ou Farine hominy (NIA 4-02-887) — constitué d’un mélange de son, de germe et d’une partie de la portion amylacée de grains de maïs blanc, ou jaune, ou d’un mélange des deux, résultant de la préparation de l’hominy perlé, du gruau hominy ou de la semoule de table. Si le terme « blanc » ou « jaune » est ajouté à l’appellation, le produit doit correspondre à cette appellation. Il doit contenir un minimum de quatre pour cent de matières grasses brutes.
    • 4.2.9 
      Extraits de maïs fermentés et condensés (NIA 4-02-890) — obtenus par le retranchement d’une partie de l’eau du liquide ayant servi au trempage du maïs dans une solution aqueuse de dioxyde de soufre, que l’on a laissé fermenter sous l’action de microorganismes naturels produisant de l’acide lactique, ainsi qu’on le fait dans le traitement humide du maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un minimum de matières sèches.
    • 4.2.10 
      Gruau d’avoine (NIA 4-03-331) — constitué d’avoine propre, sans écorce.
    • 4.2.11 
      Son de riz, avec germes (ou Son de riz) (NIA 4-03-928) — constitué du péricarpe, ou son, et du germe du riz, et comporte seulement la quantité inévitable de fragments d’écorce, de grains de riz concassés, brisés, ou de riz de distillerie et de carbonate de calcium résultant de la mouture normale du riz comestible. Il doit contenir moins de 13 pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un maximum de carbonate de calcium, si celui-ci dépasse trois pour cent.
    • 4.2.12 
      Sous-produit de farine de seigle à moins de 8,5 pour cent de fibres (ou Fines recoupes de seigle) (NIA 4-04-031) — constitué de recoupes et de farine de base de seigle, combinés dans les proportions présentes dans le procédé habituel de mouture de seigle. Il doit contenir moins de 8,5 pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.13 
      Sous-produit de la farine de soja (NIA 4-04-594) — constitué des écorces de soja et des résidus de fin de mouture obtenus durant la fabrication de la farine ou du gruau de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.2.14 
      Son de blé (NIA 4-05-190) — constitué de l’enveloppe grossière extérieure du grain de blé, séparée du blé nettoyé et brossé durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.
    • 4.2.15 
      Farine de blé à moins de 1,5 pour cent de fibres (NIA 4-05-199) — principalement constituée de farine de blé avec de fines particules de son, de germes et des résidus de fin de mouture de blé. Elle doit contenir moins de 1,5 pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.16 
      Sous-produit de farine de blé à moins de sept pour cent de fibres (ou Gru blanc) (NIA 4-05-201) — constitué d’une faible proportion de fines particules de son, de germes et d’une forte proportion de particules d’endosperme farineux, séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.17 
      Sous-produit de farine de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Gru rouge) (NIA 4-05-205) — constitué de fines particules de son, de germes et d’une faible proportion de particules d’endosperme farineux séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.18 
      Résidu de mouture de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Résidu de mouture de blé) (NIA 4-05-206) — constitué de toutes les parties du grain de blé, à l’exception de la farine, séparées durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Les parties en question sont le son, les remoulages et les repasses de blé. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
  • 4.3 
    Criblures de grains et de mouture
    • 4.3.1 
      Criblures de céréales, catégorie 1 (ou Criblures à bétail no 1) (NIA 4-02-154) — s’entend des criblures de provende no 1 visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.3.2 
      Criblures de céréales, catégorie 2 (ou Criblures à bétail no 2) (NIA 4-02-155) — s’entend des criblures de provende no 2 visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.3.3 
      Criblures de rebut des grains de céréales (ou Criblures de rebut) (NIA 4-02-151) — s’entend des criblures de rebut visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.3.4 
      Criblures de céréales non nettoyées (ou Criblures non nettoyées) (NIA 4-02-153) — s’entend des criblures non nettoyées visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
  • 4.4 
    Mélasse et produits connexes
    • 4.4.1 
      Mélasse de betterave à sucre (ou Mélasse de betterave)(NIA 4-30-289) — sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de betteraves à sucre. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucres totaux, exprimé en sucre inverti.
    • 4.4.2 
      Pulpe de betterave à sucre déshydratée (ou Pulpe séchée de betterave) (NIA 4-00-669) — constituée du résidu séché de betteraves à sucre nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, et dont on a extrait le sucre pendant la fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 4.4.3 
      Pulpe de betterave à sucre avec mélasse déshydratée (NIA 4-00-672) — constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à de la pulpe de betterave séchée, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.4 
      Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec résidus de mouture de soja (NIA 4-30-291) — constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des résidus de fève soja, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.5 
      Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec fragments de rafles de maïs (NIA 4-30-292) — constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des fragments de rafle de maïs, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.6 
      Mélasse de canne à sucre (NIA 4-13-251) — sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de la canne à sucre. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre totaux, exprimé en sucre inverti.
    • 4.4.7 
      Solubles de distillerie de mélasse de canne à sucre condensés (ou Solubles de distillerie de mélasse condensés) (NIA 4-04-697) — obtenus en condensant à l’état sirupeux les résidus de la fermentation par levure de mélasse de canne à sucre, après extraction de l’alcool par distillation. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.8 
      Mélasse de sucre de canne déshydratée avec résidus de mouture de soja (NIA 4-16-831) — constitué d’un produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des résidus de mouture de soja, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 4.5 
    Graisses animales et végétales
    • 4.5.1 
      Graisse animale (ou Graisse pour bétail) (NIA 4-00-409) — constituée de lipides provenant de tissus de mammifères ou de volailles, ou des deux. Si le produit porte une appellation indiquant son genre ou son origine, c.-à-d. suif, saindoux ou graisse, il doit correspondre à la définition donnée. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.2 
      Graisse animale et végétale (ou Graisse animale et végétale pour bétail) (NIA 4-12-249) — constituée des lipides provenant de mammifères ou de volailles, mélangés à des lipides d’origine végétale dans n’importe quelle proportion. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.3 
      Huile de canola à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Huile de canola) (NIA 4-06-144) — constituée de l’huile extraite de graines entières des espèces Brassica napus et Brassica campestris, dont la partie huileuse contient moins de deux pour cent d’acide érucique et la partie solide, moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d’un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Elle doit être raffinée, décolorée et désodorisée. Son indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) doit être d’au moins 182 et d’au plus 193. Elle doit avoir une teneur en acide érucique de moins de deux pour cent en poids d’acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables, d’un maximum d’acides gras libres et d’un maximum d’acide érucique.
    • 4.5.4 
      Huile d’amandes et d’enveloppes de noix de coco (ou Huile de noix de coco) (NIA 4-09-320) — constituée de l’huile extraite de grains entiers de Cocos nucifera L. Elle comprend principalement des esters glycériques d’acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.5 
      Huile d’endosperme de maïs (ou Huile de maïs) (NIA 4-02-852) — constituée d’huile extraite du gluten de maïs. Elle comprend principalement des esters glycériques d’acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.6 
      Huile de graines de soja (NIA 4-07-983) — constituée de l’huile provenant de graines de soja préparées normalement à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d’acides gras. Si elle a été partiellement hydrogénée, l’étiquette doit le mentionner. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.7 
      Lécithine de soja (ou Lécithine de soya) (NIA 4-04-562) — produit obtenu par dégommage de l’huile de soja. Il contient de la lécithine, de la céphaline et des phosphatides d’inositol, ainsi que des glycérides d’huile de graines de soja et des traces de tocophérols, de glucosides et de pigments. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de matières grasses brutes et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.8 
      Huile végétale (NIA 4-05-077) — constituée du produit d’origine végétale provenant de l’extraction de l’huile de graines ou de fruits préparés couramment à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d’acides gras, sans addition d’acides gras libres ou d’autres produits lipidiques. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’acides gras totaux, d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum de substances insolubles.
  • 4.6 
    Autres
    • 4.6.1 
      Déchets de boulangerie déshydratés (NIA 4-00-466) — constitués de mélanges de pain, gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, débarrassés mécaniquement des matières non comestibles et séchés par des moyens artificiels et moulus. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de sel.
    • 4.6.2 
      Lactosérum de bovin condensé (ou Lactosérum condensé) (NIA 4-01-180) — constitué du résidu obtenu après l’extraction partielle du contenu en eau du lactosérum par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de lactose, d’une teneur maximale en humidité et d’un minimum de solides totaux.
    • 4.6.3 
      Culture de lactosérum de bovins condensée (ou Culture de lactosérum condensée) (NIA 4-01-181) — résidu obtenu par extraction partielle de l’eau du lactosérum de culture, fermentée par des bactéries lactiques. L’étiquette doit porter l’une des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes provenant d’azote non protéique et d’un minimum de solides totaux.

    • 4.6.4 
      Lactosérum de bovins déshydraté (ou Lactosérum en poudre) (NIA 4-01-182) — constitué du résidu provenant de la déshydratation ou de l’évaporation du lactosérum par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de lactose et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.5 
      Lactosérum de bovins déshydraté, à faible teneur en lactose (ou Produit de lactosérum séché) (NIA 4-01-186) — constitué du résidu obtenu par la déshydratation thermique du lactosérum dont on a retranché une partie du lactose. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de lactose et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.6 
      Lactose C12H22O11 (NIA 4-02-486) — disaccharide composé de galactose et de glucose. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en lactose.
    • 4.6.7 
      Résidu de la préparation de céréales de table (ou Déchets de céréales) (NIA 4-01-199) — constitué de fragments de céréales de table, sous-produit de leur fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de sel.
    • 4.6.8 
      Amidon de maïs (NIA 4-02-889) — polymère granulaire constitué d’amylose et d’amylopectine, produits extraits de l’endosperme de graines de maïs ayant atteint la maturité.
    • 4.6.9 
      Marc de pommes déshydraté (ou Marc de pommes séché) (NIA 4-00-423) — constitué du résidu solide et séché obtenu par l’extraction du cidre de pommes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 4.6.10 
      Amidon de maïs chauffé et hydrolisé (ou Malto dextrines) (NIA 4-08-023) — concentré sec et purifié des saccharides nutritifs extraits de l’amidon de maïs et dont l’équivalent en dextrose est inférieur à 20. L’étiquette doit porter la garantie d’un maximum d’équivalent de dextrose (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).
    • 4.6.11 
      Sirop de maïs (NIA 4-20-104) — solution aqueuse concentrée et purifiée de saccharides nutritifs extraits de l’amidon de maïs et dont l’équivalent en dextrose est d’au moins 20. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’équivalent de dextrose (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).
    • 4.6.12 
      Résidu de la fabrication du sirop de maïs (ou Résidus insolubles de la fabrication du sirop de maïs) (NIA 4-04-893) — constitué principalement de la fraction lipidique de l’amidon de maïs ainsi que des protéines et des glucides résiduels obtenus durant le raffinage du sirop de maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.13 
      Résidu de pommes de terre déshydraté (ou Résidu de farine de pommes de terre séché) (NIA 4-03-775) — constitué du sous-produit séché et moulu de pommes de terre entières (rejets), de pelures, de pulpe, de croustilles et de frites décolorées, obtenu de la préparation de produits de pommes de terre pour consommation humaine. Le produit doit être exempt de substances étrangères telles que le verre, le métal, le sable et la boue. Le produit ne doit pas contenir plus de trois pour cent de chaux éteinte, laquelle peut être ajoutée pour faciliter la transformation. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.14 
      Sucre de betterave à sucre (ou Sucrose) (NIA 4-06-176) — édulcorant naturel. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre principal.
    • 4.6.15 
      D-Glucose (ou Dextrose) (NIA 4-24-966) — monosaccharide (hexose). L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en glucose.
    • 4.6.16 
      Miel d’abeilles (ou Miel) (NIA 4-02-391) — édulcorant naturel, synthétisé à partir du nectar des fleurs dans le premier estomac de Apis mellifera. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre inverti.
    • 4.6.17 
      Sucre de canne à sucre (ou Sucrose) (NIA 4-04-701) — édulcorant naturel. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre principal.

Catégorie 5. Aliments protéiques

  • 5.1 
    Aliments d’origine animale
    • 5.1.1 
      Farine de sang d’animaux, déshydratée au cuiseur ordinaire (NIA 5-26-005) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut, par la méthode habituelle de déshydratation au cuiseur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.2 
      Farine de sang d’animaux déshydratée instantanément ou à la vapeur (NIA 5-26-006) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut par déshydratation et séchage instantané. Le minimum de lysine assimilable (A.O.A.C. méthode 43.224, 13e édition) doit être de 80 pour cent. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.3 
      Sang d’animaux déshydraté par pulvérisation sous vide (NIA 5-00-381) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitables des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut par pulvérisation sous vide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.4 
      Poils d’animaux hydrolysés (ou Poils hydrolysés) (NIA 5-08-997) — produit résultant du traitement à chaud sous pression de poils propres non décomposés, en vue d’obtenir un produit convenant à l’alimentation des animaux. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition).
    • 5.1.5 
      Sous-produits frais de viande animale (ou Sous-produits de viande) (NIA 5-00-395) — parties propres, non cuites, autres que la viande, obtenues de mammifères abattus, à l’exclusion des matières étrangères telles que les poils, les os, les dents et les débris de sabots, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Si le produit porte le nom descriptif d’un organe, il doit y être conforme. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.053, 14e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.6 
      Farine de viande animale (ou Farine de viande) (NIA 5-00-385) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.7 
      Viande d’animaux avec farine d’os (ou Farine de viande et d’os) (NIA 5-00-388) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
    • 5.1.8 
      Viande d’équarrissage d’animaux (NIA 5-00-386) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, y compris le sang, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.9 
      Farine de viande et d’os d’équarrissage d’animaux (NIA 5-00-387) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, y compris le sang, à l’exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
    • 5.1.10 
      Sous-produits de volaille frais (ou Sous-produits de volaille ou Résidus de volaille) (NIA 5-03-800) — parties propres et non cuites de carcasses de volaille, à l’exclusion des excréments et de tout autre produit étranger sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C., méthode 7.053, 14e édition), d’un minimum de matières grasses, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.11 
      Farine de sous-produits de volaille d’équarrissage (NIA 5-03-798) — produit obtenu par la cuisson de parties de volaille abattue, à l’exclusion des plumes, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’un maximum de cendres insolubles dans l’acide.
    • 5.1.12 
      Farine de plumes de volaille hydrolysées (ou Farine de plumes ou Plumes de volaille hydrolisées) (NIA 5-03-795) — produit obtenu par hydrolyse de plumes de volaille, exemptes d’adjuvants ou d’accélérateurs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition) et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.13 
      Oeufs décoquillés et déshydratés (ou Poudre d’oeufs ou Oeufs entiers déshydratés par pulvérisation) (NIA 5-01-214) — produit obtenu en déshydratant des oeufs par pulvérisation, à l’exclusion de la coquille, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il doit contenir moins de 0,5 pour cent d’un agent de conditionnement réduisant la prise en masse et améliorant la fluidité. Les noms de tous les agents de conditionnement employés doivent figurer sur l’étiquette. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.14 
      Babeurre de bovin déshydraté (ou Babeurre séché) (NIA 5-01-160) — constitué des résidus résultant du séchage thermique du babeurre. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.15 
      Lait de bovins déshydraté (ou Poudre de lait entier) (NIA 5-01-167) — produit obtenu par le séchage du lait entier. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de lactose et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.16 
      Lait de bovins écrémé, déshydraté (ou Lait écrémé, séché) (NIA 5-01-175) — constitué de résidus résultant de la déshydratation du lait écrémé par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.17 
      Protéines de lactosérum de bovins déshydratées (ou Concentré de protéines de lactosérum séché) (NIA 5-06-836) — produit obtenu par élimination partielle, par ultra-filtration de l’eau, du lactose et des minéraux contenus dans le lactosérum, puis par déshydratation du résidu. Le produit doit contenir au moins 25 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de lactose, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.18 
      Caséine déshydratée, précipitée à l’acide (ou Caséine) (NIA 5-01-162) — résidu solide obtenu par coagulation du lait écrémé sous l’action d’un acide ou de la présure. Il doit contenir au moins 80 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.19 
      Caséinate de sodium (NIA 5-19-650) — sel sodique de la caséine obtenu par précipitation des protéines d’une suspension de caséine, par addition d’hydroxyde de sodium. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de sodium, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
  • 5.2 
    Produits de la mer
    • 5.2.1 
      Farine de crabe (NIA 5-01-663) — constitué de déchets de crabes non décomposés, séchés et moulus, y compris la carapace, les viscères et une partie ou la totalité de la chair. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
    • 5.2.2 
      Hydrolysat de poisson condensé (ou Digestat de protéines de poisson) (NIA 5-27-466) — constitué du digestat condensé de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d’arêtes, d’écailles et de solides non digérés. Une partie de l’huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 30 pour cent de protéines. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de sel, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.3 
      Hydrolysat de poisson déshydraté (ou Digestat de protéines de poisson séché) (NIA 5-27-465) — constitué du digestat séché de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d’arêtes, d’écailles et de solides non digérés. Une partie de l’huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 80 pour cent de protéines et pas plus que 10 pour cent d’humidité. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de sel, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si l’indice granulométrique figure sur l’étiquette, le produit doit y être conforme. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit aussi y être conforme.
    • 5.2.4 
      Farine de poisson (NIA 5-01-974) — constituée du résidu propre, séché et moulu de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des deux, non décomposés. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.5 
      Farine de poisson avec extraits solubles (NIA 5-17-896) — Constituée des tissus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, y compris les extraits solubles. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.6 
      Concentré de protéine de poisson extrait par solvant (NIA 5-09-334) — préparé à partir de poissons éviscérés, propres, non décomposés, dont une partie des arêtes ont été enlevées, et qu’on a ensuite moulus, soumis à une extraction par solvant et séchés par des moyens thermiques. Une partie de l’huile peut être extraite. Le produit doit contenir au moins 80 pour cent de protéines. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de sel, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si l’indice granulométrique figure sur l’étiquette, le produit doit y être conforme. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit aussi y être conforme.
    • 5.2.7 
      Farine de poisson à extraction mécanique (NIA 5-01-977) — constituée de résidus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, après extraction de l’huile par un procédé mécanique. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.8 
      Extrait de poisson soluble condensé (NIA 5-01-969) — produit obtenu en condensant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l’extraction sous pression de l’huile du poisson. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de calcium, d’un maximum de sel et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.2.9 
      Extrait de poisson soluble déshydraté (NIA 5-01-971) — produit obtenu en déshydratant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l’extraction sous pression de l’huile du poisson. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de calcium, d’un maximum de sel et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.2.10 
      Farine de crevettes (NIA 5-04-226) — constituée des déchets non décomposés, moulus et séchés de crevettes, et contient des crevettes entières ou des morceaux de crevettes. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxidants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
  • 5.3 
    Graines
    • 5.3.1 
      Graines de haricots blancs traitées thermiquement (ou Haricots blancs) (NIA 5-29-785) — produit résultant du traitement thermique de haricots blancs entiers Phaseolus vulgaris, avec tous leurs éléments. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.2 
      Graines de féverole (ou Féveroles) (NIA 5-09-262) — constituées des graines entières de la féverole Vicia faba.
    • 5.3.3 
      Tourteau de canola, d’extraction par solvant et pressage, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Tourteau de canola) (NIA 5-06-145) — constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile, par un procédé de pressage avec extraction par solvant, de graines entières des espèces Brassica napus ou Brassica campestris, la partie huileuse de la graine ayant une teneur de mois de deux pour cent d’acide érucique et la partie solide ayant une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d’un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum d’acide érucique et d’un maximum de glucosinolates.
    • 5.3.4 
      Tourteau de canola, extrait par solvant, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Tourteau de canola) (NIA 5-06-146) — constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile, par un procédé d’extraction directe par solvant, de graines entières des espèces Brassica napus ou Brassica campestris, la partie huileuse de la graine ayant une teneur de moins de deux pour cent d’acide érucique, et la partie solide ayant une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d’un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum d’acide érucique et d’un maximum de glucosinolates.
    • 5.3.5 
      Tourteau d’amandes de noix de coco avec enveloppes, d’extraction mécanique (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra) (NIA 5-01-572) — constitué du résidu moulu d’amandes de noix de coco séchées, après extraction de l’huile par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.6 
      Tourteau d’amandes de noix de coco avec enveloppes, d’extraction par solvant (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra) (NIA 5-01-573) — constitué du résidu moulu d’amandes de noix de coco séchées, après extraction de l’huile par solvant. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.7 
      Tourteau de germe de maïs, moulu à sec et d’extraction mécanique (ou Tourteau de germe de maïs (moulu à sec)) (NIA 5-02-894) — constitué de germe de maïs commercial contenant une partie ou la totalité du grain de maïs, restant après l’extraction de l’huile par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.8 
      Fin gluten de maïs (NIA 5-02-900) — constitué du résidu séché du maïs, après extraction du gros de l’amidon et des germes et séparation du son par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l’amidon ou du sirop de maïs, ou le traitement enzymatique de l’endosperme. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.9 
      Gluten de maïs, avec son (ou Gros gluten de maïs) (NIA 5-02-903) — constitué de la partie du maïs commercial égrené restant après l’extraction du gros de l’amidon, du gluten et du germe, par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l’amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.10 
      Graine de coton (NIA 5-01-614) — constitué de la graine qui reste après extraction de la fibre par le procédé d’égrenage. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de gossypol.
    • 5.3.11 
      Tourteau de coton, d’extraction mécanique (ou Tourteau de coton) (NIA 5-01-609) — résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de coton par un procédé mécanique. Diverses proportions d’écorce sont ajoutées pour varier la teneur protéique du tourteau. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de gossypol.
    • 5.3.12 
      Tourteau de coton d’extraction par solvant (ou Tourteau de coton) (NIA 5-11-590) — résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de coton par solvant. Diverses proportions d’écorce sont ajoutées pour varier la teneur protéique du tourteau. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de gossypol.
    • 5.3.13 
      Grains de lin moulus (NIA 5-30-286) — produit obtenu par la mouture de graines de lin entières.
    • 5.3.14 
      Tourteau de lin d’extraction mécanique (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-287) — tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de lin entières par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.15 
      Farine de tourteau de lin d’extraction par solvant (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-288) — farine obtenue après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de lin entières par solvant. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.16 
      Protéines de pois (NIA 5-17-726) — produit obtenu, après enlèvement de la plus grande partie des composants non protéiques de graines de pois Pisum sativum écossées, propres, saines et séchées, par extraction par voie humide, suivie d’une extraction par voie acide, d’une précipitation isoélectrique, puis d’une déshydratation par pulvérisation. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.17 
      Graines de pois (NIA 5-08-481) — graines de pois cultivés Pisum sativum entières.
    • 5.3.18 
      Tourteau d’arachides dépelliculées d’extraction mécanique (ou Tourteau d’arachides) (NIA 5-03-649) — résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines d’arachide par un procédé mécanique. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.19 
      Tourteau d’arachides dépelliculées d’extraction par solvant (ou Tourteau d’arachides) (NIA 5-03-650) — résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines d’arachide par extraction par solvant. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.20 
      Tourteau de carthame d’extraction mécanique (ou Tourteau de carthame (NIA 5-04-109) — résidu moulu obtenu après extraction de l’huile de graines de carthame entières par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.21 
      Tourteau de carthame d’extraction par solvant (ou Tourteau de carthame) (NIA 5-04-110) — résidu moulu obtenu après extraction par solvant de l’huile de graines de carthame entières. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.22 
      Farine de soja d’extraction mécanique (ou Farine de soja) (NIA 5-12-177) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par un procédé mécanique de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.23 
      Farine de soja d’extraction par solvant (ou Farine de soja) (NIA 5-04-593) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.24 
      Concentré de protéines de soja (NIA 5-08-038) — produit obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques liposolubles et hydrosolubles de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 70 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.25 
      Isolat de protéines de soja (NIA 5-24-811) — produit séché, obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 90 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.26 
      Graines de soja traitées à la chaleur (NIA 5-04-597) — produit du traitement thermique de graines entières de soja, à l’état complet. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.27 
      Tourteau de soja d’extraction par solvant (ou Tourteau de soja) (NIA 5-04-604) — produit obtenu par la mouture des flocons, résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile du soja. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes. Il peut contenir un agent de conditionnement inerte, non toxique, nutritif ou non, ou une combinaison qui réduit l’agglomération et améliore l’écoulement, en quantité strictement nécessaire mais ne dépassant en aucun cas 0,5 pour cent. Le nom de tout agent de conditionnement employé doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.28 
      Farine de soja modifiée chimiquement et physiquement (NIA 5-19-651) — produit obtenu par le traitement chimique et physique (chaleur et pression) de la farine de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.29 
      Tourteau de soja sans écorce, d’extraction par solvant (ou Tourteau de soja sans écorce) (NIA 5-04-612) — produit obtenu par la mouture des flocons résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile des graines de soja décortiquées. Le produit doit contenir moins de 3,3 pour cent de fibres brutes. Il peut contenir un agent de conditionnement inerte, non toxique, nutritif ou non, ou une combinaison qui réduit l’agglomération et améliore l’écoulement, en quantité strictement nécessaire mais ne dépassant en aucun cas 0,5 pour cent. Le nom de tout agent de conditionnement employé doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.30 
      Tourteau de tournesol d’extraction mécanique (ou Tourteau de tournesol) (NIA 5-27-477) — produit résultant de l’extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol entières par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.31 
      Tourteau de tournesol d’extraction par solvant (ou Tourteau de tournesol) (NIA 5-30-032) — produit résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol entières. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.32 
      Tourteau de tournesol décortiqué d’extraction mécanique (ou Tourteau de tournesol décortiqué) (NIA 5-30-033) — produit résultant de l’extraction, par un procédé mécanique, de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol décortiquées. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.33 
      Tourteau de tournesol décortiqué d’extraction par solvant (ou Tourteau de tournesol décortiqué) (NIA 5-30-034) — produit résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol décortiquées. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.34 
      Farine de germe de blé (NIA 5-05-218) — essentiellement constituée de germes de graines de blé avec un peu de son et de repasses ou de remoulages. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de proteines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 5.4 
    Produits de fermentation
    • 5.4.1 
      Solubles de fermentation d’Aspergillus niger déshydratés (ou Solubles de fermentation d’Aspergillus niger séchés) (NIA 5-29-781) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.2 
      Extrait de fermentation d’Aspergillus niger déshydraté (ou Extrait de fermentation d’Aspergillus niger séché) (NIA 5-06-148) — produit séché résultant de l’extraction et de la précipitation, à l’aide de solvants non aqueux ou par d’autres moyens appropriés, des substances solubles dans l’eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.3 
      Produit de fermentation d’Aspergillus niger déshydraté (ou Produit de fermentation d’Aspergillus niger séché) (NIA 5-06-151) — produit séché résultant du séchage des matières solides et liquides produites suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.4 
      Produit de fermentation d’Aspergillus niger liquide (ou Produit liquide de fermentation d’Aspergillus niger) (NIA 5-06-157) — produit stabilisé dérivé des matières liquides et solides résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.5 
      Solubles de fermentation d’Aspergillus oryzae déshydratés (ou Solubles de fermentation d’Aspergillus oryzae séchés) (NIA 5-29-780) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.6 
      Extrait de fermentation d’Aspergillus oryzae déshydraté (ou Extrait de fermentation d’Aspergillus oryzae séché) (NIA 5-06-149) — produit séché résultant de l’extraction et de la précipitation, à l’aide de solvants non aqueux ou par d’autres moyens appropriés, de substances solubles dans l’eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viablemicrobial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.7 
      Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae déshydraté (ou Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae séché) (NIA 5-06-152) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.8 
      Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae liquide (ou Produit liquide de fermentation d’Aspergillus oryzae) (NIA 5-06-158) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.9 
      Solubles de fermentation de Bacillus subtilis déshydratés (ou Solubles de fermentation de Bacillus subtilis séchés) (NIA 5-29-779) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.10 
      Extrait de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Extrait de fermentation de Bacillus subtilis séché) (NIA 5-06-147) — produit séché résultant de l’extraction et de la précipitation, à l’aide de solvants non aqueux ou par d’autres moyens appropriés, de substances solubles dans l’eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.11 
      Produit de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Produit de fermentation de Bacillus subtilis séché) (NIA 5-06-150) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un maximum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.12 
      Produit de fermentation de Bacillus subtilis liquide (ou Produit liquide de fermentation de Bacillus subtilis) (NIA 5-06-156) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.13 
      Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus séché) (NIA 5-06-153) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus acidophilus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-mibrobienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.14 
      Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus acidophilus) (NIA 5-06-159) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus acidophilus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activié enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activié enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.15 
      Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus séché) (NIA 5-06-154) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus bulgaricus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.16 
      Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus bulgaricus) (NIA 5-06-160) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus bulgaricus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.17 
      Produit de fermentation de Streptococcus faecium déshydraté (ou Produit de fermentation de Streptococcus faecium séché) (NIA 5-06-155) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Streptococcus faecium non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.18 
      Produit de fermentation de Streptococcus faecium liquide (ou Produit liquide de fermentation de Streptococcus faecium) (NIA 5-06-161) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Streptococcus faecium non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.19 
      Solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (ou Solubles de fermentation de Streptomyces séchés) (NIA 5-29-784) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche de Streptomyces non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.20 
      Farine galette d’extrait de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-162) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.21 
      Extraits solubles de fermentation pour la production d’acide citrique, déshydratés (NIA 5-06-165) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.22 
      Farine d’extraits solubles de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-168) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.23 
      Solides de fermentation de l’acide citrique avec liquide de solubles (NIA 5-06-171) — produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.24 
      Farine galette d’extrait de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-163) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.25 
      Extraits solubles de fermentation de Penicillium déshydratés (NIA 5-06-166) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.26 
      Farine d’extraits solubles de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-169) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.27 
      Solides de fermentation de Penicillium avec liquide de solubles (NIA 5-06-172) — produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.28 
      Farine galette d’extrait de fermentation de Streptomyces (NIA 5-06-164) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.29 
      Extraits solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (NIA 5-06-167) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.30 
      Farine d’extraits solubles de fermentation de Streptomyces) (NIA 5-06-170) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.31 
      Solides de fermentation de Streptomyces avec liquide de solubles (NIA 5-06-173) — produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.32 
      Lait de bovin écrémé, fermenté, et condensé (NIA 5-01-173) — résidu obtenu de l’évaporation de lait de culture écrémé ensemencé de bactéries lactiques. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.33 
      Lait de bovin écrémé, fermenté, condensé et déshydraté (NIA 5-01-174) — résidu obtenu de la déshydratation de lait écrémé ensemencé de bactéries lactiques. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.34 
      Solubles condensés de fermentation du lactosérum de bovin (NIA 5-06-300) — produit résultant de l’enlèvement d’une partie considérable du sous-produit liquide provenant de l’action du ferment sur la matière de base du lactosérum. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’un minimum de riboflavine.

    • 5.4.35 
      Solubles condensés de la fabrication de levure à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre (ou Solubles condensés de levure de mélasse) (NIA 5-29-782) — produit obtenu par la condensation à une consistance sirupeuse du liquide provenant de la fabrication de levure de boulangerie à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre. L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’une teneur maximale en humidité.
  • 5.5 
    Résidus de brasserie et de distillerie
    • 5.5.1 
      Grains d’orge de brasserie déshydratés (ou Drêches de brasserie) (NIA 5-00-516) — résidu séché extrait du malt d’orge ou d’autres grains de céréales ou produits de grain qui ont servi à la fabrication de bière, et pouvant contenir du houblon épuisé en poudre réparti uniformément. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de houblon épuisé en poudre.
    • 5.5.2 
      Grains d’orge de brasserie trempés (NIA 5-00-517) — résidu extrait du malt d’orge ou d’autres grains de céréales ou produits de grains qui ont servi à la fabrication de bière. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.3 
      Drêches d’orge déshydratées (NIA 5-00-518) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.4 
      Drêches d’orge avec solubles déshydratées (NIA 5-12-185) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.5 
      Extraits solubles de drêches d’orge condensés (NIA 5-12-210) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.6 
      Extraits solubles de drêches d’orge déshydratés (NIA 5-00-520) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.7 
      Germes de malt d’orge déshydratés (ou Germes de malt) (NIA 5-00-545) — produit obtenu par l’enlèvement des germes de l’orge maltée, pouvant inclure une partie des balles et d’autres parties du malt ainsi que d’autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.8 
      Drêches de maïs déshydratées (NIA 5-02-842) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.9 
      Drêches de maïs avec solubles, déshydratées (NIA 5-02-843) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.10 
      Extraits solubles de drêches de maïs condensés (NIA 5-12-211) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.11 
      Extraits solubles de drêches de maïs déshydratés (NIA 5-02-844) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.12 
      Drêches de seigle déshydratées (NIA 5-04-023) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.13 
      Drêches de seigle avec solubles, déshydratées (NIA 5-04-024) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.14 
      Extraits solubles de drêches de seigle condensés (NIA 5-12-212) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.15 
      Extraits solubles de drêches de seigle déshydratés (NIA 5-04-026) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.16 
      Germes de malt de seigle déshydratés (NIA 5-04-048) — produit obtenu par l’enlèvement des germes du seigle malté, pouvant inclure une partie des balles et d’autres parties du malt ainsi que d’autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.17 
      Drêches de sorgho déshydratées (NIA 5-04-374) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.18 
      Drêches de sorgho avec solubles, déshydratées (NIA 5-04-375) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.19 
      Extraits solubles de drêches de sorgho condensés (NIA 5-12-231) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.20 
      Extraits solubles de drêches de sorgho déshydratés (NIA 5-04-376) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.21 
      Drêches de blé déshydratées (NIA 5-05-193) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.22 
      Drêches de blé avec solubles déshydratées (NIA 5-05-194) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.23 
      Extraits solubles de drêches de blé condensés (NIA 5-12-213) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.24 
      Extraits solubles de drêches de blé déshydratés (NIA 5-05-195) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.25 
      Germes de malt de blé déshydratés (NIA 5-29-796) — produit obtenu par l’enlèvement des germes du blé malté, pouvant inclure une partie des balles et d’autres parties du malt ainsi que d’autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
  • 5.6 
    Acides aminés
    • 5.6.1 
      L-Lysine (NIA 5-08-022) — produit contenant au moins 95 pour cent d’acide diaminocaproïque-alpha epsilon. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en lysine-L.
    • 5.6.2 
      DL-Méthionine (NIA 5-03-086) — produit contenant au moins 95 pour cent d’acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de L-méthionine.
    • 5.6.3 
      Analogue calcique de DL-hydroxy méthionine (NIA 5-03-087) — produit contenant au moins 93 pour cent de sel calcique de l’acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’analogue calcique de L-hydroxy de méthionine.
  • 5.7 
    Produits azotés non protéiques
    • 5.7.1 
      Ammoniac NH3 (NIA 5-14-511) — gaz ammoniac comprimé en liquide renfermant au moins 82 pour cent d’azote. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est une source d’azote non protéique et doit être utilisé avec soin quand l’aliment du bétail contient de l’urée ou d’autres sources d’azote non protéique. »;

      “This product is a source of non-protein nitrogen and should be used with care when feed contains urea or other sources of non-protein nitrogen.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’azote.

    • 5.7.2 
      Biuret (NIA 5-09-824) — composé principalement de biuret ainsi que de composés azotés connexes non toxiques, résultant de la pyrolyse contrôlée de l’urée et d’un traitement subséquent. Il ne doit pas contenir plus de 0,5 pour cent d’huile minérale. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’azote et d’un maximum d’azote uréique.
    • 5.7.3 
      Urée à 45 pour cent d’azote et équivalent protéique de 281 pour cent (ou Urée) (NIA 5-05-070) — composé principalement d’urée, mais peut contenir d’autres composés azotés non toxiques, sous-produits de la synthèse et de la préparation commerciale de l’urée. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’azote. Pour l’urée liquide, l’étiquette doit porter la garantie d’un maximum de biuret et d’un maximum d’ammoniac libre.
  • 5.8 
    Autres
    • 5.8.1 
      Filtrat de betterave à sucre Steffens condensé (ou Filtrat Steffens condensé) (NIA 5-00-679) — sous-produit de la récupération du sucrose de la mélasse de betterave par précipitation à l’oxyde de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.8.2 
      Extraits fermentés et condensés de maïs, de germes et de son de maïs, déshydratés (NIA 5-09-333) — produit obtenu par le séchage d’extraits fermentés et condensés de maïs, de germe et de son de maïs après extraction de la plus grande partie de l’amidon, du gluten, du son et de l’huile par les procédés de moutures humides employés pour la fabrication de l’amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut aussi contenir du tourteau de gluten de maïs pour ajuster le contenu en protéines. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.8.3 
      Marc de tomate déshydraté (ou Marc de tomate séché) (NIA 5-05-041) — constitué du mélange séché de pelures, de pulpe et de graines de tomates broyées. Si le marc contient des épices utilisées dans la préparation d’un produit de tomate, il doit porter le nom de Marc de tomate épicé déshydraté. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes et d’un maximum de fibres brutes.

Catégorie 6. Produits minéraux

  • 6.1 
    Phosphate monoacide d’ammonium (NH4)2HPO4 (ou Phosphate d’ammonium) (NIA 6-00-370) — sel monoacide de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer, de plomb et de fluor par kilogramme.
  • 6.2 
    Phosphate diacide d’ammonium (NH4)H2PO4 (ou Phosphate d’ammonium) (NIA 6-09-338) — sel diacide de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer, de plomb et de fluor par kilogramme.
  • 6.3 
    Solution de polyphosphate d’ammonium (NIA 6-08-042) — sel d’ammonium de l’acide superphosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer, de plomb et de fluor par kilogramme.
  • 6.4 
    Sulfate d’ammonium (NH4)2SO4 (NIA 6-09-339) — sel d’ammonium de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.5 
    Farine d’os autoclavée (NIA 6-00-400) — produit moulu préparé avec des os d’origine animale non-décomposés, autoclavés et séchés. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.6 
    Carbonate de calcium CaCO3 (NIA 6-01-069) — sel calcique de l’acide carbonique. Le produit doit contenir au moins 38 pour cent de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.7 
    Chlorure de calcium CaCl2 (NIA 6-20-774) — sel calcique anhydre de l’acide chlorhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.8 
    Hydroxyde de calcium (ou Chaux hydratée) (NIA 6-14-014) — forme hydratée de l’oxyde de calcium généralement représentée par la formule Ca(OH)2.H2O. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.9 
    Iodate de calcium Ca(IO3)2 (NIA 6-01-075) — sel calcique anhydre de l’acide iodique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.10 
    Phosphate monoacide de calcium CaHPO4 (ou Phosphate de calcium) (NIA 6-01-080) — sel calcique anhydre dibasique de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de calcium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.11 
    Phosphate monocalcique CaH4(PO4)2 (ou Phosphate de calcium) (NIA 6-01-082) — sel calcique anhydre monobasique de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de calcium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.12 
    Phosphate tricalcique Ca3(PO4)2 (NIA 6-01-084) — sel calcique anhydre tribasique de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de calcium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.13 
    Protéinate de calcium (NIA 6-16-833) — produit obtenu par chélation d’un sel de calcium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.14 
    Sulfate de calcium anhydre CaSO4 (NIA 6-01-087) — sel calcique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de fer par kilogramme.
  • 6.15 
    Sulfate de calcium dihydraté (CaSO4.2H2O (NIA 6-01-090) — sel calcique dihydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de fer par kilogramme.
  • 6.16 
    Carbonate de cobalt CoCO3 (NIA 6-01-566) — sel de cobalt divalent anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.17 
    Complexe cobalt-choline-citrate (ou Citrate de choline-cobalt) (NIA 6-20-869) — produit obtenu par l’addition d’un sel de cobalt soluble à du citrate de choline dihydrogéné. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.18 
    Complexe cobalt-polysaccharide (NIA 6-19-652) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de cobalt soluble avec des polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.19 
    Protéinate de cobalt (NIA 6-26-151) — produit obtenu par chélation d’un sel de cobalt soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.20 
    Sulfate de cobalt heptahydraté (CoSO4.7H2O) (NIA 6-01-564) — sel du cobalt divalent heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.21 
    Sulfate de cobalt monohydraté CoSO4.H2O (ou Sulfate de cobalt) (NIA 6-01-562) — sel de cobalt divalent monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.22 
    Complexe cuivre-choline-citrate (ou Citrate de choline-cuivre) (NIA 6-20-868) — produit de l’addition d’un sel de cuivre soluble à du citrate de choline dihydrogéné. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre.
  • 6.23 
    Complexe cuivre-polysaccharide (NIA 6-09-822) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de cuivre soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.24 
    Protéinate de cuivre (NIA 6-09-896) — produit obtenu par chélation d’un sel de cuivre soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre.
  • 6.25 
    Carbonate cuivrique CuCO3 (ou Carbonate de cuivre) (NIA 6-01-703) — sel cuivrique anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb par kilogramme.
  • 6.26 
    Oxyde cuivrique CuO (ou Oxyde de cuivre) (NIA 6-01-711) — oxyde anhydre du cuivre divalent. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.27 
    Sulfate de cuivre anhydre CuSO4 (NIA 6-01-717) — sel cuivrique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.28 
    Sulfate de cuivre pentahydraté CuSO4.5H2O (ou Sulfate de cuivre) (NIA 6-01-719) — sel cuivrique pentahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.29 
    Dihydro-iodure d’éthylènediamine (ou EDDI) (NIA 6-01-842) — composé organique de formule C2H4(NH2)2.2HI. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.30 
    Citrate d’ammonium ferrique (NIA 6-01-857) — complexe ferrique ammoniacal de l’acide citrique, de composition indéfinie, parfois représenté par la formule Fe(NH4)C6H5)O7. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.31 
    Chlorure ferrique (NIA 6-01-865) — sel ferrique de l’acide chlorhydrique généralement représenté par la formule FeCl3 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.32 
    Complexe fer-choline-citrate (ou Citrate de choline-fer (NIA 6-20-867) — produit résultant de l’addition d’un sel de fer soluble à du citrate de choline dihydrogéné. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.33 
    Carbonate ferreux FeCO3 (ou Carbonate de fer) (NIA 6-01-863) — sel ferreux divalent anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer et d’un maximum, en milligrammes, de fer ferrique par kilogramme.
  • 6.34 
    Fumarate ferreux FeC4H2O4 (NIA 6-08-097) — sel ferreux de l’acide fumarique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.35 
    Gluconate de fer dihydraté Fe(C6H11O7)2.2H2O (ou Gluconate ferreux) (NIA 6-01-867) — sel ferreux de l’acide gluconique généralement représenté par la formule Fe(C6H11O7)2 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.36 
    Sulfate ferreux heptahydraté FeSO4.7H2O (ou Sulfate de fer) (NIA 6-20-734) — sel ferreux divalent heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer ferrique par kilogramme.
  • 6.37 
    Sulfate ferreux monohydraté FeSO4.H2O (NIA 6-01-869) — sel ferreux divalent monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer ferrique par kilogramme.
  • 6.38 
    Complexe sulfate-méthionine-fer (NIA 6-16-294) — complexe composé de fer ferrique, de méthionine et de sulfate, généralement représenté par la formule C5H11NSO6Fe. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.39 
    Complexe fer-polysaccharide (NIA 6-09-898) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de fer soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.40 
    Protéinate de fer (NIA 6-26-150) — produit obtenu par chélation d’un sel de fer soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.41 
    Pierre à chaux moulue (ou Pierre à chaux pulvérisée) (NIA 6-02-632) — composée principalement de carbonate de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium et d’un pourcentage maximum de magnésium.
  • 6.42 
    Carbonate de magnésium anhydre MgCO3.Mg(OH)2 (NIA 6-02-754) — sel double anhydre de carbonate de magnésium et d’hydroxyde de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.43 
    Carbonate de magnésium pentahydraté (ou Hydroxyde de carbonate de magnésium) MgCO3.Mg(OH)2.5H2O (NIA 6-29-798) — sel double pentahydraté de carbonate de magnésium et d’hydroxyde de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.44 
    Carbonate de magnésium trihydraté MgCO3.Mg(OH)2.3H2O (NIA 6-08-797) — sel double trihydraté de carbonate de magnésium et d’hydroxyde de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.45 
    Chlorure de magnésium (NIA 6-20-872) — sel magnésien de l’acide chlorhydrique généralement représenté par la formule MgCl2 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.46 
    Oxyde de magnésium MgO (NIA 6-02-756) — oxyde de magnésium anhydre. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.47 
    Phosphate de magnésium (NIA 6-23-294) — sel magnésien de l’acide phosphorique généralement représenté par la formule MgHPO4 et ses formes hydratées. Ce produit ne doit pas contenir plus d’une partie de fluor par 100 parties de phosphore. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un pourcentage maximum de fluor.
  • 6.48 
    Complexe magnésium-polysaccharide (NIA 6-19-653) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de magnésium soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.49 
    Protéinate de magnésium (NIA 6-26-149) — produit obtenu par chélation d’un sel de magnésium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.50 
    Sulfate de magnésium anhydre MgSO4 (NIA 6-26-134) — sel magnésien anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.51 
    Sulfate de magnésium heptahydraté MgSO4.7H2O (NIA 6-02-758) — sel magnésien heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.52 
    Oxyde manganeux MnO (NIA 6-03-054) — oxyde anhydre du manganèse divalent. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse et d’un maximum, en milligrammes, de plomb, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.53 
    Complexe manganèse-polysaccharide (NIA 6-19-654) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de manganèse soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.54 
    Protéinate de manganèse (NIA 6-16-831) — produit obtenu par chélation d’un sel de manganèse soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse.
  • 6.55 
    Sulfate de manganèse monohydraté MnSO4.H2O (NIA 6-26-136) — sel manganeux divalent monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligramme, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.56 
    Sulfate de manganèse pentahydraté MnSO4.5H2O (NIA 6-28-109) — sel manganeux divalent pentahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.57 
    Sulfate de manganèse tétrahydraté MnSO4.4H2O (NIA 6-03-050) — sel manganeux divalent tétrahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.58 
    Écailles d’huîtres moulues (ou Poudre d’écailles d’huîtres) (NIA 6-03-481) — produit composé principalement de carbonate de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.59 
    Phosphate défluoré (NIA 6-01-780) — produit comprenant du phosphate de calcium calciné, fondu ou précipité, ou son résidu. Il ne doit pas contenir plus d’une partie de fluor par 100 partie de phosphore. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor par kilogramme.
  • 6.60 
    Acide phosphorique H3PO4 (NIA 6-03-707) — solution aqueuse d’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.61 
    Bicarbonate de potassium (NIA 6-09-337) — sel potassique de l’acide carbonique généralement représenté par la formule KHCO3. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum en potassium.
  • 6.62 
    Chlorure de potassium KCl (NIA 6-03-755) — sel potassique anhydre de l’acide chlorhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de potassium.
  • 6.63 
    Iodate de potassium KIO3 (NIA 6-08-072) — sel potassique anhydre de l’acide iodique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.64 
    Iodure de potassium KI (NIA 6-03-759) — sel potassique anhydre de l’acide iodhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.65 
    Sulfate de potassium et de magnésium K2SO4.2MgSO4 (NIA 6-06-117) — sel double de sulfate de potassium et de sulfate de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de potassium, d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.66 
    Sulfate de potassium K2SO4 (NIA 6-08-098) — sel potassique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de potassium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.67 
    Phosphate minéral de curaçao en poudre (NIA 6-05-586) — phosphate minéral moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor par kilogramme.
  • 6.68 
    Sel NaCl (NIA 6-04-152) — sel sodique anhydre de l’acide chlorhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium et d’un pourcentage minimum de chlorure de sodium.
  • 6.69 
    Smectite-vermiculite (NIA 6-08-999) — silicate d’aluminium à feuillets de magnésium, de fer et de potassium de formation naturelle. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de fer et d’un pourcentage minimum de potassium.
  • 6.70 
    Pyrophosphate acide de sodium (NIA 6-16-830) — sel disodique de l’acide pyrophosphorique, généralement exprimé par la formule Na2H2P207.6H2O et d’autres formes hydratées. Il ne doit pas contenir plus d’une partie de fluor par 100 parties de phosphore. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de sodium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor par kilogramme.
  • 6.71 
    Bicarbonate de sodium NaHCO3 (NIA 6-04-272) — sel sodique monobasique anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium.
  • 6.72 
    Carbonate de sodium (NIA 6-12-316) — sel sodique de l’acide carbonique généralement représenté par la formule Na2CO3 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium.
  • 6.73 
    Phosphate disodique Na2HPO4 (ou Phosphate de sodium) (NIA 6-04-286) — sel sodique dibasique anhydre de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.74 
    Phosphate monosodique NaH2PO4 (ou Phosphate de sodium) (NIA 6-04-288) — sel sodique monobasique anhydre de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.75 
    Phosphate trisodique Na3PO4 (NIA 6-20-871) — sel sodique tribasique anhydre de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.76 
    Sélénate de sodium Na2SeO4 (NIA 6-26-014) — sel sodique anhydre de l’acide sélénique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sélénium.
  • 6.77 
    Sélénite de sodium Na2SeO3 (NIA 6-26-013) — sel sodique anhydre de l’acide sélénieux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sélénium.
  • 6.78 
    Sesquicarbonate de sodium (NIA 6-17-895) — sel de sodium mixte de l’acide carbonique généralement exprimé par la formule Na2CO3.NaHCO3.2H2O. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium.
  • 6.79 
    Sulfate de sodium anhydre Na2SO4 (NIA 6-16-022) — sel sodique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.80 
    Sulfate de sodium décahydraté Na2SO4.1OH2O (NIA 6-04-291) — sel sodique décahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.81 
    Tripolyphosphate de sodium Na5P3O10 (NIA 6-08-076) — sel sodique anhydre de l’acide phosphorique trimère. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.82 
    Soufre (ou Fleur de soufre) (NIA 6-04-705) — soufre élémentaire. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de soufre.
  • 6.83 
    Acide sulfurique en solution H2SO4 (NIA 6-29-778) — solution aqueuse d’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’acide sulfurique.
  • 6.84 
    Complexe sulfate-méthionine-zinc (NIA 6-16-293) — complexe de zinc, de méthionine et de sulfate, représenté généralement par la formule C5H11O6NSZn. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc.
  • 6.85 
    Oxyde de zinc anhydre ZnO (NIA 6-05-553) — oxyde de zinc anhydre. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.86 
    Complexe zinc-polysaccharide (NIA 6-09-899) — produit résultant de l’enrobage d’un sulfate de zinc soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.87 
    Protéinate de zinc (NIA 6-09-897) — produit obtenu par chélation d’un sel de zinc soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc.
  • 6.88 
    Sulfate de zinc heptahydraté ZnSO4.7H2O (NIA 6-20-729) — sel de zinc heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.89 
    Sulfate de zinc monohydraté ZnSO4.H2O (NIA 6-05-555) — sel de zinc monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.

Catégorie 7. Produits vitaminés et produits à base de levure

  • 7.1 
    Produits vitaminés
    • 7.1.1 
      Acide p-aminobenzoïque (NIA 7-03-513) — acide para-aminobenzoïque. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum en milligrammes, d’acide para-aminobenzoïque par kilogramme.
    • 7.1.2 
      Acide ascorbique (NIA 7-00-433) — vitamine C. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’acide ascorbique par kilogramme.
    • 7.1.3 
      Chlorhydrate de bétaïne (NIA 7-00-722) — constitué de chlorhydrate de bétaïne. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum en milligrammes, de chlorhydrate de bétaïne par kilogramme.
    • 7.1.4 
      d-biotine (NIA 7-00-723) — hexahydro-oxo-2-Hl-thieno-imidazole 3,4-d acide pentanoïque-4. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de d-biotine.
    • 7.1.5 
      d-pantothénate de calcium (NIA 7-01-079) — sel calcique de l’acide d-pantothénique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de d-pantothénate de calcium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent d’acide d-pantothénique par kilogramme.
    • 7.1.6 
      d1-pantothénate de calcium (NIA 7-17-904) — sel calcique de l’acide d1-pantothénique en mélange racémique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de d1-pantothénate de calcium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent d’acide d-pantothénique par kilogramme.
    • 7.1.7 
      Solution de chlorure de choline (NIA 7-17-881) — solution aqueuse de chlorure de choline. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorure de choline par kilogramme.
    • 7.1.8 
      Chlorure de choline avec support (NIA 7-17-900) — chlorure de choline aqueux appliqué à un support approprié. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorure de choline par kilogramme et d’un pourcentage maximal d’humidité. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de choline par kilogramme.
    • 7.1.9 
      Huile de poisson (NIA 7-01-965) — huile provenant de poissons, utilisée comme source de vitamines A et D. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales, de vitamine A et de vitamine D par kilogramme.
    • 7.1.10 
      Acide folique (ou Folacine) (NIA 7-02-066) — acide N-[[[(amino-2-dihydro-1,4-oxo-4-ptéridinyl-6) methyl]amino]-4-benzoyl]-L-glutamique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’acide folique par kilogramme.
    • 7.1.11 
      Inositol (NIA 7-09-354) — cyclohexanehexol, également appelé i-inositol ou méso-inositol. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’inositol par kilogramme.
    • 7.1.12 
      Bisulfite de diméthylepyrimidinol-ménadione (NIA 7-08-102) — sel bisulfitique de diméthylepyrimidinol-ménadione. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de ménadione par kilogramme.
    • 7.1.13 
      Bisulfite sodé de la ménadione (NIA 7-03-077) — produit d’addition de la ménadione et du bisulfite de sodium ne contenant pas moins de 50 pour cent de ménadione. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de ménadione par kilogramme.
    • 7.1.14 
      Complexe bisulfitique sodé de la ménadione (NIA 7-03-078) — bisulfite de la ménadione. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de ménadione par kilogramme.
    • 7.1.15 
      Niacine (ou Acide nicotinique) (NIA 7-03-219) — acide pyridinecarboxylique-3. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de niacine par kilogramme.
    • 7.1.16 
      Niacinamide (ou Nicotinamide) (NIA 7-03-215) — amide de l’acide nicotinique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de niacinamide par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de niacine par kilogramme.
    • 7.1.17 
      Chlorhydrate de pyridoxine (NIA 7-03-822) — chlorhydrate de la pyridoxine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorhydrate de pyridoxine par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de pyridoxine par kilogramme.
    • 7.1.18 
      Riboflavine (NIA 7-03-920) — diméthyl-7-8- (D-ribotétrahydroxy-2,3,4,5-pentyl)-10-isoalloxazine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de riboflavine par kilogramme.
    • 7.1.19 
      Riboflavine-5’-phosphate de sodium (NIA 7-17-901) — sel de sodium de l’ester phosphorique de la riboflavine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de riboflavine-5’-phosphate de sodium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de riboflavine par kilogramme.
    • 7.1.20 
      Chlorhydrate de thiamine (NIA 7-04-828) — chlorhydrate de la thiamine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorhydrate de thiamine par kilogramme.
    • 7.1.21 
      Mononitrate de thiamine (NIA 7-04-829) — mononitrate de la thiamine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de mononitrate de thiamine par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de chlorhydrate de thiamine par kilogramme.
    • 7.1.22 
      Vitamine B12 (NIA 7-05-146) — cyanocobalamine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de vitamine B12 par kilogramme.
    • 7.1.23 
      Ascorbate de sodium (NIA 7-00-433) — sel de sodium de l’acide ascorbique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’ascorbate de sodium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’acide ascorbique par kilogramme.
  • 7.2 
    Produits à base de levure
    • 7.2.1 
      Levure active déshydratée (NIA 7-05-524) — levure séchée de façon à ce qu’elle conserve une grande partie de son pouvoir de fermentation. Elle ne doit pas contenir de céréales ni d’autres matières de remplissage. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.2 
      Levure de brasserie déshydratée (NIA 7-05-527) — levure séchée, non-fermentative et n’ayant pas subi d’extraction, de la classe botanique des Saccharomyces, constituant un sous-produit du brassage de la bière et de l’ale. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.3 
      Culture de levure déshydratée (NIA 7-05-520) — produit constitué de la levure et de son milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservé le pouvoir de fermentation de la levure. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. Le milieu de culture doit également figurer sur l’étiquette.
    • 7.2.4 
      Levure irradiée déshydratée (NIA 7-05-529) — levure non-fermentative séchée qu’on a exposée à des rayons ultraviolets pour lui donner des propriétés antirachitiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.5 
      Levure primaire déshydratée (NIA 7-05-533) — levure séchée, non-fermentative, de la classe botanique des Saccharomyces, qui est séparée de son milieu de culture. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.6 
      Levure de torula déshydratée (NIA 7-05-534) — levure séchée, non-fermentative, de la classe botanique des Torulopsis, qui est séparée de son milieu de culture. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

Catégorie 8. Produits divers

  • 8.1 
    Acide acétique (NIA 8-19-655) — acide éthanoïque.
  • 8.2 
    Collagène d’os de boeuf hydrolysé (NIA 8-16-472) — colloïde de collagène moulu et séché obtenu après enlèvement des graisses et des substances minérales du produit de l’hydrolyse, à la chaleur et sous pression, d’os de boeuf moulus, propres et non-décomposés. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as a pelleting aid. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

  • 8.3 
    Palmitate d’ascorbyle (NIA 8-26-245) — 6-hexadécanoate de L-ascorbyle.
  • 8.4 
    Farine de malt d’orge déshydraté (ou Farine de malt d’orge ou Farine de malt d’orge à diastase) (NIA 8-16-303) — obtenue par le moulage de malt d’orge propre utilisé pour la production de diastase. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en activité amylasique.
  • 8.5 
    Bentonite calcique (NIA 8-00-695) — minéral existant à l’état naturel, composé principalement de montmorillonite, un silicate d’aluminium à trois couches. Ce produit contient du calcium comme l’ion disponible ou d’échange prédominant. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglutinant ou de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as an anticaking agent or pelleting aid in an amount not to exceed two percent of the total diet. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de calcium et d’une teneur maximale en humidité.

  • 8.6 
    Bentonite sodique (NIA 8-14-512) — minéral existant à l’état naturel, composé principalement de montmorillonite, un silicate d’aluminium à trois couches. Ce produit contient du sodium comme l’ion disponible ou d’échange prédominant. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes,ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglutinant ou de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as an anticaking agent or pelleting aid in an amount not to exceed two percent of the total diet. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de sodium et d’une teneur maximale en humidité.

  • 8.7 
    Acide benzoïque (NIA 8-26-244) — acide benzènecarboxylique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de conservation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent. »;

    “This product is for use as a preservative in an amount not to exceed 0.1 percent.”

  • 8.8 
    Bleu brillant FCF Lake (ou FD & C Bleu no 1 Lake) (NIA 8-15-911) — sel disodique, de l’hydroxyde interne de N-éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl) méthyl)amino)phényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-sulfobenzène-méthanaminium; il s’agit d’un agent de coloration. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de colorant primaire.
  • 8.9 
    Hydroxyanisol butylé (NIA 8-01-044) — butyl-2,5-méthoxy-4-phénol. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant en quantité totale (hydroxyanisole butylique plus hydroxytoluène butylique) ne devant pas dépasser 0,02 pour cent de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l’aliment du bétail. »;

    “This product is for use as an antioxidant at a level not to exceed 0.02 percent (butylated hydroxyanisole plus butylated hydroxytoluene) of the fat or oil content of the feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’hydroxyanisol butylé.

  • 8.10 
    Hydroxytoluène butylé (NIA 8-01-045) — di-tert-butyl- 2,6- paracrésol. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant en quantité totale (hydroxyanisole butylique plus hydroxytoluène butylique) ne devant pas dépasser 0,02 pour cent de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l’aliment du bétail. »;

    “This product is for use as an antioxidant at a level not to exceed 0.02 percent (butylated hydroxyanisole plus butylated hydroxytoluene) of the fat or oil content of the feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’hydroxytoluène butylé.

  • 8.11 
    Acétate de calcium (NIA 8-15-814) — sel calcique de l’acide acétique.
  • 8.12 
    Propionate de calcium (NIA 8-01-085) — sel calcique de l’acide propionique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de propionate de calcium.
  • 8.13 
    Silicate de calcium CaSiO3 (NIA 8-08-043) — sel calcique de l’acide silicique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglutinant dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as an anticaking agent in feeds in an amount not to exceed two percent of the finished feed.”

  • 8.14 
    Stéarate de calcium Ca(C18H35O4)2 (NIA 8-09-345) — sel calcique de l’acide octadécanoïque.
  • 8.15 
    Acide citrique (NIA 8-01-233) — acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2,3.
  • 8.16 
    Diatomite (NIA 8-09-363) — constituée de matières siliceuses provenant de débris de frustules de diverses diatomées. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme support inerte ou agent antiagglutinant dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as an inert carrier or anticaking agent in feeds in an amount not to exceed two percent of the total diet.”

  • 8.17 
    EDTA disodique C10H14O8N2Na22H2O (ou Ethylènediaminetétracétate disodique) (NIA 8-05-689) — sel disodique du N,N’-1,2-éthanediyl-bis (N-carboxyméthylglycine). L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent séquestrant ou chélateur, en quantité ne devant pas dépasser 0,024 pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a sequestering or chelating agent in an amount not to exceed 0.024 percent of the finished feed.”

  • 8.18 
    Éthoxyquine (NIA 8-01-841) — 1,2-dihydro-6 éthoxy-2,2,4-tri-méthylquinoline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,015 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as an antioxidant in feeds in an amount not to exceed 0.015 percent of the total diet.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’éthoxyquine.

  • 8.19 
    Oxyde ferrique (ou Oxyde de fer) (NIA 6-02-431) — oxyde de fer anhydre rencontré en diverses valences chimiques et couleurs, généralement exprimé par la formule Fe2O3 (trivalent).
  • 8.20 
    Acide formique HCOOH (NIA 8-20-739) — acide organique.
  • 8.21 
    Glycérol (ou Glycérine) (NIA 8-19-674) — 1,2,3-propanétriol.
  • 8.22 
    Mono-oléate de glycérol (NIA 8-15-844) — mono-ester 9-octadécanoïque du 1,2,3-propanétriol.
  • 8.23 
    Triacétate de glycéryle (ou Triacétine) (NIA 8-19-675) -triacétate de 1,2,3-propanétriol.
  • 8.24 
    Mucilage de guar (NIA 4-28-796) — produit obtenu par le moulage de l’endosperme de la plante Cyamipsis tetragonolobus.
  • 8.25 
    Alcool d’isoamyle (ou Alcool d’isopentyle) (NIA 8-15-919) — 3-méthyl-1-butanol.
  • 8.26 
    Alcool d’isopropyle (ou Isopropanol) (NIA8-15-850) — 2-propanol.
  • 8.27 
    Acide DL-lactique CH3CH(OH)COOH (NIA 8-26-409) — acide hydroxy-2 propanoïque.
  • 8.28 
    Culture de Lactobacillus déshydratée (NIA 8-06-174) — produit constitué de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Lactobacillus et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à n’être utilisé que comme composant d’un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d’acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés. »;

    “This product is for use only as a component of a silage additive to aid in the production of lactic acid or to lower the pH of the ensiled plant materials.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un nombre minimum d’organismes producteurs de colonies par unité de poids.

  • 8.29 
    Sulfonate de lignine condensé (NIA 8-29-786) — constitué de l’un ou d’une combinaison des sels d’ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l’extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite du bois d’abaca (Musa textilis). Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 50 pour cent en poids. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser quatre pour cent dans les agglomérés finis. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as a pelleting aid in amounts calculated on a dry weight basis not to exceed four percent of the finished pellets. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un maximum de cendres et d’un minimum de solides totaux.

  • 8.30 
    Sulfonate de lignine déshydraté (NIA 8-02-627) — constitué de l’un ou d’une combinaison des sels d’ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l’extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite du bois d’abaca (Musa textilis). Il est séché par un procédé thermique de manière que le taux d’humidité ne dépasse pas 6 pour cent en poids. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser quatre pour cent dans les agglomérés finis. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as a pelleting aid in amounts calculated on a dry weight basis not to exceed four percent of the finished pellets. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.

  • 8.31 
    Stéarate de magnésium Mg (C18H35O2)2 (NIA 8-17-908) — sel magnésien de l’acide octadécanoïque.
  • 8.32 
    Méthylparaben (ou p-hydroxybenzoate de méthyle) (NIA 8-03-088) — ester méthylique de l’acide 4-hydroxybenzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as a mold inhibitor in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent of the total diet.”

  • 8.33 
    Huile minérale (NIA 8-03-123) — produit raffiné du pétrole. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé pour réduire la poussière et comme lubrifiant, en quantité ne devant pas dépasser trois pour cent dans les mélanges de minéraux et les aliments minéraux, et 0,06 pour cent de l’aliment complet. »;

    “This product if for use as an aid in dust control and as a lubricant in an amount not to exceed three percent in mineral premixes and mineral feeds and at a level not to exceed 0.06 percent of the complete feeds.”

    L’étiquette doit aussi indiquer la viscosité en centistokes à 40 °C ainsi que l’absence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques.

  • 8.34 
    Mono- et diglycérides de lipides ou d’huiles comestibles (ou Mono- et diglycérides) (NIA 8-07-251) — mélange de monoglycérides et de diglycérides.
  • 8.35 
    Perlite (NIA 8-26-242) — roche volcanique vitreuse, expansée, sous forme de poudre, constituée de silicate d’aluminium de sodium et de potassium fusionné. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé en quantité ne devant pas dépasser quatre pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use in an amount not to exceed four percent of the finished material.”

  • 8.36 
    Mono et di-oléate de polyéthylèneglycol 400 (ou Mono et di-oléate de PEG 400) (NIA 8-09-348) — sel de polyéthylèneglycol de l’acide mono ou di-oléique, ou des deux. Le polyéthylèneglycol est représenté par la formule H (OCH2CH2) nOH, où n’est, en moyenne, entre 8,2 et 9,1.
  • 8.37 
    Polysorbate 60 (ou Tween 60) (NIA 8-08-032) — monostéarate de polyoxyéthylène -20- sorbitanne.
  • 8.38 
    Polysorbate 80 (ou Tween 80) (NIA 8-08-031) — mono-oléate polyotyéthylénique -20- sorbitanne.
  • 8.39 
    Polyvinylpyrrolidone (NIA 8-16-023) — polymère synthétique soluble dans l’eau, composé essentiellement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de solubilisation, stabilisant et modificateur de viscosité dans les solutions et dans les suspensions. »;

    “This product is for use as a solubilizer, stabilizer and viscosity modifier in solutions and suspensions.”

  • 8.40 
    Sorbate de potassium (NIA 8-03-761) — sel de potassium de l’acide hexadiènoïque-2,4.
  • 8.41 
    Acide propionique CH3CH2COOH (NIA 8-03-807) — acide organique.
  • 8.42 
    Alcool n-propylique (NIA 8-15-858) — propanol-1.
  • 8.43 
    Propylèneglycol (NIA 8-03-809) — propanediol-1,2.
  • 8.44 
    Gallate de propyle (NIA 8-03-808) — ester de l’acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant, en quantité ne devant pas dépasser 0,02 pour cent du contenu total en gras ou en huile de l’aliment du bétail. »;

    “This product is for use as an antioxidant at a level not to exceed 0.02 percent of the fat or oil content of the feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de gallate de propyle.

  • 8.45 
    Propylparaben (ou p-hydroxybenzoate de propyle) (NIA 8-03-810) — ester propylique de l’acide 4-hydroxybenzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as a mold inhibitor in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent of the total diet.”

  • 8.46 
    Saccharine sodique (NIA 8-04-103) — composé chimique représenté généralement par la formule C7H4NNaO3S. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Cet aromatisant, sans valeur nutritive, ne doit pas être utilisé dans les aliments destinés aux vaches laitières en lactation. »;

    “This non-nutritive sweetener shall not be used in lactating dairy feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de saccharine sodique.

  • 8.47 
    Farine de varech entier déshydraté (ou Farine de varech séché) (NIA 1-08-073) — produit résultant du séchage et de la mouture d’algues marines macros- copiques non-toxiques (plantes marines) des familles des Gelidiaceae, Gigartinaceae, Gracilariaceae, Solieriaceae, Palmariaceae, Bangiaceae, Laminariaceae, Lessoniaceae, Alariaceae, Fucaceae, Sargassaceae, Monostromataceae et Ulvaceae. Le nom de la ou des familles doit être indiqué après l’expression Farine de varech. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage maximum de sel (NaCl), d’un pourcentage maximum de fibres, d’un pourcentage maximum d’iode, d’un pourcentage maximum de sulfate et d’un pourcentage minimum de potasisum.
  • 8.48 
    Gel de silice (NIA 8-15-816) — gel déshydraté produit par le mélange de silicate de sodium ou de potassium à une solution acide.
  • 8.49 
    Dioxyde de silicium SiO2 (NIA 8-08-034) — anhydride silicique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antiagglutinant ou adjuvant de mouture dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as an anticaking agent or grinding aid in feeds in an amount not to exceed two percent of the total diet.”

  • 8.50 
    Acétate de sodium (NIA 8-15-817) — sel sodique de l’acide acétique.
  • 8.51 
    Aluminosilicate de sodium (NIA 8-08-101) — L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent fluidifiant ou antiagglomérant, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a flowing agent or anticaking agent in an amount not to exceed two percent of the finished feed.”

  • 8.52 
    Benzoate de sodium (NIA 8-04-271) — sel sodique de l’acide benzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as a mold inhibitor in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent of the total diet.”

  • 8.53 
    Carboxyméthylcellulose sodique (ou Cellulose glycolate de sodium) (NIA 8-08-100) — sel sodique de la carboxyméthylcellulose, qui doit être présent en une quantité d’au moins 99,5 pour cent, en poids sec. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de stabilisation, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a stabilizer in an amount not to exceed two percent in the finished feed.”

  • 8.54 
    Citrate de sodium (NIA 8-19-656) — sel sodique de l’acide citrique.
  • 8.55 
    Diacétate de sodium CH3COONa.CH3COOH (NIA 8-15-815) — sel sodique de l’acide acétique dans un ratio de 1:2.
  • 8.56 
    Ferrocyanure de sodium (NIA 8-05-697) — prussiate jaune de soda. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé dans le sel comme antiagglutinant, en quantité ne devant pas dépasser 0,0013 pour cent (13 ppm). »;

    “This product is for use as an anticaking agent in salt in an amount not to exceed 0.0013 percent (13 ppm).”

  • 8.57 
    Solution d’hydroxyde de sodium NaOH (NIA 8-19-657) — solution aqueuse d’hydroxyde de sodium. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’hydroxyde de sodium.
  • 8.58 
    Propionate de sodium CH3CH2COONa (NIA 8-04-289) — sel sodique de l’acide propionique.
  • 8.59 
    Acide sorbique (NIA 8-04-297) — acide hexadiénoïque-2,4.
  • 8.60 
    Sorbitol (NIA 8-16-024) — substance préparée industriellement par hydrogénation à haute pression ou par réduction électrolytique de glucose.
  • 8.61 
    Culture de Streptococcus déshydratée (NIA 8-16-285) — produit séché composé de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Streptococcus, et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à n’être utilisé que comme composant d’un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d’acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés. »;

    “This product is for use only as a component of a silage additive to aid in the production of lactic acid or to lower the pH of the ensiled plant materials.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un nombre minimum d’organismes producteurs de colonies par unité de poids.

  • 8.62 
    Acide L-tartrique HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H (NIA 8-19-658) — acide L-dihydroxy-2,3 butanedioïque.
  • 8.63 
    Colorant tartrazine (ou Jaune no 5 FD & C Lake) (NIA 8-15-912) — sel trisodique de l’acide 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl)azo)-1H-pyrazole-3-carboxylique; il s’agit d’un agent de coloration. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en colorant primaire.
  • 8.64 
    Tubercules de curcuma déshydratés (NIA 8-29-671) — agent colorant, rhizome séché obtenu de la plante Curcuma longa.
  • 8.65 
    Urée-formaldéhyde (NIA 8-08-995) — produit condensé de l’urée et du formaldéhyde. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé pour enrober l’urée de qualité fourragère ajoutée aux aliments des ruminants, en quantité ne devant pas dépasser un pour cent du produit fini. »;

    “This product is for use as a coating for feed grade urea in feeds for ruminants in an amount not to exceed one percent of the finished material.”

  • 8.66 
    Verxite, granules (ou Hydrobiotite ou Silicate de magnésium, d’aluminium et de fer) (NIA 8-08-993) — silicate de magnésium, d’aluminium et de fer contenant au moins 98 pour cent d’hydrobiotite. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé en quantité ne devant pas dépasser cinq pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use in an amount not to exceed five percent of the finished feed.”

  • 8.67 
    Gomme xanthanique (NIA 8-15-818) — gomme de polysaccharides produite à partir d’une lignée non-pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par un recouvrement à l’alcool isopropylique. Les unités d’hexoses dominants sont le d-glucose, d-mannose et l’acide d-glucoronique sous forme de sel sodique, potassique ou calcique. Le produit ne doit pas contenir de micro-organismes vivants. Il ne doit pas contenir plus de 750 parties par million d’alcool isopropylique résiduel. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme émulsifiant, stabilisant ou épaississeur dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent dans les aliments d’allaitement pour veaux et 0,25 pour cent dans les suppléments liquides pour ruminants. »;

    “This product is for use as an emulsifier, stabilizer or thickener in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent in calf milk replacer and 0.25 percent in liquid feed supplements for ruminant animals.”

PARTIE II

Catégorie 1. Foins et fourrages séchés

Pas d’inscriptions

Catégorie 2. Plantes de pâturage, plantes de parcours et fourrages verts

Pas d’inscriptions

Catégorie 3. Fourrages ensilés

Pas d’inscriptions

Catégorie 4. Aliments énergétiques

Pas d’inscriptions

Catégorie 5. Aliments protéiques

  • 5.1 
    [Abrogé, DORS/97-151, art. 14]
  • 5.2 
    [Abrogé, DORS/2000-184, art. 53]

Catégorie 6. Produits minéraux

Pas d’inscriptions

Catégorie 7. Produits vitaminés et produits à base de levure

  • 7.1 
    [Abrogé, DORS/97-151, art. 16]
  • 7.2 
    Bêta carotène (NIA 7-01-134) — bêta-carotène préparé dans une matrice organique. Le carotène est un précurseur de la vitamine A chez toutes les espèces sauf le vison. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de bêta-carotène par kilogramme.
  • 7.3 
    Vitamine A (NIA 7-05-142) — ester acétique, ester palmitique, ester propionique ou mélange de ces esters du rétinol préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales de vitamine A par kilogramme.
  • 7.4 
    Vitamine D3 (NIA 7-05-699) — colécalciférol préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales, de vitamine D3 par kilogramme.
  • 7.5 
    Vitamine E (NIA 7-05-150) — ester acétique, ester succinique ou mélange de ces esters du dl-alpha tocophérol sur un support adsorbant ou préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales, de vitamine E par kilogramme.

Catégorie 8. Produits divers

  • 8.1 
    [Abrogé, DORS/97-151, art. 17]
  • 8.2 
    Ester éthylique de l’acide bêta-apo-caroténoïque- 8’ (NIA 8-16-287) — caroténoide naturel préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de coloration dans des aliments de la volaille et du poisson, en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes/tonne de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a coloring agent in fish and poultry feeds at a rate not to exceed 30 grams/tonne of the finished feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’ester éthylique de l’acide bêta-apo-caroténoïque- 8’ par kilogramme.

  • 8.3 
    Canthaxanthine (NIA 8-16-286) — caroténoïde naturel préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de coloration dans des aliments de la volaille et du poisson, en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes/tonne de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a coloring agent in fish and poultry feeds at a rate not to exceed 30 grams/tonne of the finished feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie, en milligrammes, de canthaxanthine par kilogramme.

  • 8.4 
    Polyméthylolcarbamide (NIA 8-16-584) — résine d’urée-formaldéhyde séchée par pulvérisation, dans un rapport molaire urée : formaldéhyde de 1:1,6 à 1:2. Il ne doit pas contenir plus que quatre pour cent de formaldéhyde libre. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail pour des ruminants et volailles aux fins de production de viande, en quantité ne devant pas dépasser 0,3 pour cent dans les agglomérés complets. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de ce produit avec les médicaments. »;

    “This product is for use in feeds for ruminants and meat producing poultry as a pelleting aid in amounts not to exceed 0.3 percent of the finished pellets. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

  • DORS/87-261, art. 1 à 4
  • DORS/90-73, art. 24
  • DORS/93-232, art. 2(A)
  • DORS/95-548, art. 3
  • DORS/97-151, art. 12 à 17
  • DORS/2000-184, art. 53
 

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