Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-07-30 Versions antérieures
20. Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique voulue pour remplir l’usage pour lequel il est fabriqué, vendu ou annoncé.
21. (1) Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou comme substance ou élément constitutif d’un aliment doit respecter les normes minimales de qualité énoncées dans la Loi sur les grains du Canada et le Règlement sur les grains du Canada pour la classe la plus basse, soit la classe I (statutaire) ou la classe II (classe spéciale) de cette espèce de grains; cependant lorsque le grain est classé numériquement il doit satisfaire aux normes de qualité énoncées pour cette classe dans la Loi sur les grains du Canada ou le Règlement sur les grains du Canada.
(2) Le mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (avoine mélangée à bétail), les classes commerciales et les classes défectueuses de grains moulus, broyés ou hachés doivent être étiquetés de manière que leur qualité soit indiquée de façon satisfaisante, suivant la terminologie utilisée pour ces espèces et qualités de grains dans la Loi sur les grains du Canada, si cette terminologie est conforme à la terminologie des aliments du bétail et du présent règlement.
22. (1) Un aliment mélangé qui est vendu ou importé sous un nom indiqué à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit être conforme à la définition qui en est donnée à l’article 2, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement, et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.
(2) Un ingrédient qui est vendu ou importé sous un nom indiqué en italique à l’annexe IV doit être conforme à la description qui en est donnée dans cette annexe, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.
23. [Abrogé, DORS/90-73, art. 8]
ANALYSE GARANTIE
24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’étiquetage d’un aliment figurant à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit comprendre les détails appropriés prévus à la colonne II de ce tableau.
(2) Dans le cas d’un aliment prévu à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie mentionnée au paragraphe (1) peut comprendre une indication de la quantité par ration individuelle de chaque élément nutritif prévu à la colonne II.
(3) Dans le cas d’un ingrédient, la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’enregistrement ou l’étiquetage doit comprendre les détails appropriés prévus à l’annexe IV.
- DORS/90-73, art. 9;
- DORS/95-548, art. 3.
LIMITES DE TOLÉRANCE
25. (1) Les limites de tolérance indiquées à la colonne III du tableau 1 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne I de ce tableau.
(2) Les limites de tolérance indiquées à la colonne II du tableau 2 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour la substance médicatrice contenue dans un aliment.
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