Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec (DORS/83-96)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec

DORS/83-96

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Enregistrement 1983-01-21

Décret de 1982 concernant la remise d’impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec

C.P. 1983-105 1983-01-20

Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière et de l’article 221 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret de 1982 concernant la remise d’impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec.

Définitions

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la Loi de l’impôt sur le revenu; (Act)

règlement

règlement désigne le Règlement de l’impôt sur le revenu. (Regulations)

Remise accordée aux particuliers qui n’ont pas résidé au canada à une époque quelconque d’une année d’imposition

 Est accordée à tout particulier qui n’a pas résidé au Canada à une époque quelconque d’une année d’imposition, remise d’une fraction de l’impôt sur son revenu gagné au cours de cette année d’imposition, égale à l’excédent

  • a) de l’impôt sur le revenu payé ou payable par ce particulier en vertu de la Loi pour cette année d’imposition,

sur

  • b) l’impôt sur le revenu qui aurait été payable par ce particulier pour cette année d’imposition si, aux fins du calcul de son revenu gagné au cours de cette année dans la province de Québec, l’article 2602 du règlement prévoyait ce qui suit :

    • « 2602 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada à une époque quelconque d’une année d’imposition, son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans une province donnée est égale au total

      • a) de la fraction de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi et inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi, qui peut raisonnablement être attribuée aux fonctions qu’il a exercées dans la province;

      • b) son revenu pour l’année gagné dans la province et déterminé de la façon établie à l’article 4 du Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec;

      • c) son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et déterminé de la façon établie dans la présente partie; et

      • d) ses gains en capital imposables dans la province qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii) de la Loi et tirés de dispositions de biens dont chacune est une disposition d’un bien ou d’une participation dans ce bien qui était

        • (i) un bien immeuble situé dans la province ou une option à l’égard de celui-ci, ou

        • (ii) tout autre bien en immobilisations qu’il utilisait dans l’exploitation d’une entreprise dans la province,

        déterminée de la façon établie dans la présente partie.

    • (2) Lorsque, à l’égard d’une année d’imposition, le revenu total d’un particulier gagné dans toutes les provinces, déterminé conformément au paragraphe (1), dépasse le revenu visé au paragraphe 115(1) de la Loi, le montant de son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans une province donnée est la fraction de son revenu ainsi visé que représente le montant de son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans la province, déterminé conformément au paragraphe (1), par rapport au total de tous ces montants.

    • (3) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier non-résident a fait la disposition d’un bien immeuble situé dans une province donnée, d’une participation dans ce bien ou d’une option à l’égard de ce bien, tout gain en capital imposable tiré de cette disposition est un gain en capital imposable dans cette province.

    • (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier non-résident a fait la disposition d’un bien en immobilisations, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), qu’il utilisait dans l’exploitation d’une entreprise au Canada, la fraction de tout gain en capital imposable tiré de cette disposition que

      • a) son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de cette entreprise dans une province donnée

      représente par rapport à

      • b) son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de cette entreprise au Canada,

      est un gain en capital imposable dans cette province.

    • (5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier non-résident

      • a) n’avait pas d’établissement stable au Canada, et

      • b) a fait la disposition d’un bien en immobilisations, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), qu’il utilisait, au cours d’une année antérieure, dans l’exploitation d’une entreprise au Canada,

      la fraction de tout gain en capital imposable tiré de cette disposition que

      • c) son revenu tiré de l’exploitation de cette entreprise dans une province donnée dans la dernière année d’imposition précédant celle de la disposition au cours de laquelle il a tiré un revenu de l’exploitation de cette entreprise dans une province

      représente par rapport à

      • d) son revenu pour l’année visé à l’alinéa c), tiré de l’exploitation de cette entreprise au Canada,

      est un gain en capital imposable dans cette province donnée.

 Lorsqu’un particulier qui n’a pas résidé au Canada à une époque quelconque d’une année d’imposition était

  • a) un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d’enseignement situé dans la province de Québec, qui est une université, un collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau post-secondaire,

  • b) un étudiant suivant des cours ou un professeur enseignant dans un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada, qui est une université, un collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau post-secondaire, qui avait, au cours d’une année antérieure, cessé de résider au Québec lors ou à la suite de son départ pour aller fréquenter cet établissement ou y enseigner, selon le cas,

  • c) un particulier qui avait, au cours d’une année antérieure, cessé de résider au Québec lors ou à la suite de son départ pour effectuer des recherches ou des travaux analogues grâce à une bourse qu’il avait reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux, ou

  • d) un particulier qui avait, au cours d’une année antérieure, cessé de résider au Québec, et qui, au cours de l’année d’imposition, a reçu une rémunération relativement à une charge ou à un emploi, qui lui a été versée directement ou indirectement par

    • (i) la province de Québec,

    • (ii) une corporation, une commission ou une association dont au moins 90 pour cent des actions, du capital ou des biens appartenaient à la province de Québec ou à une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association, si nul autre que Sa Majesté du chef de la province de Québec ne possédait des droits sur les actions, le capital ou les biens de cette corporation, commission, association ou filiale, ou n’avait le droit d’acquérir ces actions, ce capital ou ces biens,

    • (iii) un établissement d’enseignement, autre qu’un établissement d’enseignement du gouvernement du Canada, situé dans la province de Québec et qui était

      • (A) une université, un collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau post-secondaire et qui avait reçu ou avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec,

      • (B) une école administrée par la province de Québec, par une municipalité de cette province ou par un organisme public de cette province remplissant un rôle généralement dévolu au gouvernement, ou une école administrée pour le compte de cette province, de cette municipalité ou de cet organisme public, ou

      • (C) une école secondaire dispensant des cours menant à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme requis aux fins de l’admission à un collège ou à une université, ou

    • (iv) une institution dans la province de Québec, autre qu’une institution du gouvernement du Canada, assurant des services de santé ou des services sociaux, ou les deux, qui recevait ou avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec,

    il doit être inclus, aux fins du présent décret, dans le calcul de son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans la province de Québec, le total

  • e) du montant de toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, qui lui a été versée directement ou indirectement par la province de Québec ou par une corporation, une commission, une association, une institution ou un établissement visés à l’alinéa d), autre qu’une institution ou un établissement du gouvernement du Canada, ou par une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association, et qui a été reçue par le particulier qui n’a pas résidé au Canada dans l’année, sauf dans la mesure où cette rémunération est attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées par lui à l’extérieur du Canada et dans la mesure où

    • (i) elle est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, ou

    • (ii) elle est versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la fourniture de services pour son employeur ou une corporation étrangère affiliée de son employeur, ou pour toute autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours normal d’une entreprise exploitée par son employeur, cette corporation étrangère affiliée ou cette personne,

  • f) des montants qui, aux termes des alinéas 56(1)n) ou o) de la Loi, devraient être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait été résident du Canada pendant toute l’année et si les renvois à l’expression « reçues dans l’année par le contribuable » au sous-alinéa 56(1)n)(i) de la Loi et « reçues au cours de l’année par le contribuable » à l’alinéa 56(1)o) de la Loi étaient interprétés comme signifiant « reçues dans l’année par le contribuable de la province de Québec ou de toute corporation, commission ou association ou de tout établissement ou institution visés à l’alinéa 4d) du Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec, autre qu’une institution ou un établissement du gouvernement du Canada, ou d’une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association », et si le renvoi à « 500 $ » au sous-alinéa 56(1)n)(ii) de la Loi était interprété comme signifiant « la fraction de 500 $ que le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) de la Loi, s’il était tenu compte des exigences de cet alinéa, représente par rapport au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) de la Loi, sans égard aux exigences de cet alinéa »,

  • g) des montants qui, aux termes des paragraphes 56(5) ou (8) de la Loi, devraient être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait été résident du Canada pendant toute l’année, et

  • h) des montants qui, aux termes de l’alinéa 56(1)q) de la Loi, devraient être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait été résident du Canada pendant toute l’année,

moins le montant qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 62 de la Loi si

  • i) cet article était interprété sans égard à son alinéa (1)a),

  • j) cet article s’appliquait au calcul du revenu imposable des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada, et

  • k) les montants visés au sous-alinéa (1)f)(ii) de cet article étaient les montants visés à l’alinéa f).

Remise aux personnes qui, le dernier jour de l’année d’imposition, ne résidaient pas dans une province, les territoires du nord-ouest ou le territoire du yukon

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée à tout particulier qui, le dernier jour d’une année d’imposition, ne résidait pas dans une province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, remise d’une fraction de l’impôt sur son revenu gagné au cours de cette année d’imposition, égale à l’excédent

    • a) de l’impôt sur le revenu payé ou payable par ce particulier en vertu de la Loi à l’égard de cette année d’imposition,

    sur

    • b) l’impôt sur le revenu qui aurait été payable par ce particulier à l’égard de cette année d’imposition s’il avait résidé dans la province de Québec le dernier jour de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au particulier qui

    • a) a séjourné dans la province de Québec pour une ou des périodes totalisant 183 jours ou plus, et qui résidait habituellement à l’extérieur du Canada;

    • b) était, à une époque quelconque de l’année, un agent général, un agent ou un employé de la province de Québec et résidait dans cette province immédiatement avant qu’il soit nommé ou que ses services soient retenus par cette province;

    • c) a exécuté des services à une époque quelconque de l’année, dans le cadre d’un programme d’aide au développement international prévu à la partie XXXIV du règlement, et qui était

      • (i) résident de la province de Québec à une époque quelconque de la période de trois mois précédant le jour où il a commencé à exécuter ces services, et

      • (ii) à une époque quelconque de la période de six mois précédant le jour où il a commencé à exécuter ces services, un agent ou un employé

        • (A) de la province de Québec,

        • (B) d’une corporation, commission ou association dont au moins 90 pour cent des actions, du capital ou des biens appartenaient à la province de Québec, ou d’une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association, si nul autre que Sa Majesté du chef de la province de Québec ne possédait des droits sur les actions, le capital ou les biens de cette corporation, commission, association ou filiale, ou n’avait le droit d’acquérir ces actions, ce capital ou ces actions [biens],

        • (C) d’un établissement d’enseignement, autre qu’un établissement d’enseignement du gouvernement du Canada, situé dans la province de Québec et qui était

          • (I) une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau post-secondaire et qui avait reçu ou qui avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec,

          • (II) une école administrée par la province de Québec, par une municipalité de cette province ou par un organisme public de cette province remplissant un rôle généralement dévolu au gouvernement, ou une école administrée pour le compte de cette province, de cette municipalité ou de cet organisme public, ou

          • (III) une école secondaire dispensant des cours menant à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme requis aux fins de l’admission à un collège ou à une université, ou

        • (D) d’une institution dans la province de Québec, autre qu’une institution du gouvernement du Canada, assurant des services de santé ou des services sociaux, ou les deux, qui recevait ou avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec;

    • d) était un résident du Canada au cours d’une année antérieure et était, à une époque quelconque de l’année, le conjoint d’une personne visée aux alinéas b) ou c) habitant avec celle-ci; ou

    • e) était, à une époque quelconque de l’année, un enfant visé à l’alinéa 109(1)d) de la Loi, d’une personne visée aux alinéas b) ou c).

  • (3) L’alinéa (2)d) ne s’applique pas lorsque le conjoint d’un particulier visé à l’alinéa (2)c) est également un particulier visé à l’alinéa (2)c).

Remise accordée aux particuliers qui résidaient dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition

  •  (1) Est accordée à tout particulier qui résidait dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition, remise d’une fraction de l’impôt sur son revenu gagné au cours de cette année d’imposition, égale à l’excédent

    • a) de l’impôt sur le revenu payé ou payable par ce particulier en vertu de la Loi à l’égard de cette année d’imposition,

    sur

    • b) l’impôt sur le revenu qui aurait été payable par ce particulier à l’égard de cette année d’imposition si

      • (i) les paragraphes 2601(1) et (2) du règlement prévoyaient ce qui suit :

        • « 2601 (1) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, lorsqu’un particulier résidait dans une province donnée le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il n’a tiré aucun revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable dans une autre province, son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans la province est son revenu pour l’année.

        • (2) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, lorsqu’un particulier résidait dans une province donnée le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il a tiré un revenu, pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable dans une autre province, son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans la province est la fraction

          • a) de son revenu pour l’année

          qui est en sus

          • b) du total de son revenu, pour l’année, tiré de chaque exploitation d’une entreprise et gagné dans une autre province, déterminé de la façon établie dans la présente partie. »,

      • (ii) l’alinéa 126(7)a) de la Loi prévoyait ce qui suit :

        • « a) impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises exploitées par lui dans un pays autre que le Canada (appelé dans le présent alinéa le « pays de l’entreprise ») désigne la partie des 55/100ièmes de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par lui pour l’année au gouvernement d’un autre pays que le Canada ou au gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui peut raisonnablement être considérée comme étant un impôt frappant le revenu que le contribuable a tiré d’une entreprise exploitée par lui dans le pays de l’entreprise; », et

      • (iii) l’alinéa 126(7)d) de la Loi prévoyait ce qui suit :

        • « d) impôt pour l’année payable par ailleurs en vertu de la présente Partie désigne l’impôt pour l’année d’imposition payable par ailleurs en vertu de la présente Partie, après application du sous-alinéa 6(1)b)(i) du Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec, mais avant toute déduction visée aux articles 121, 126 et 127. »

  • (2) Au paragraphe (1), l’expression « le dernier jour d’une année d’imposition » est, dans le cas d’un particulier qui résidait dans la province de Québec à une époque quelconque de l’année et qui a cessé de résider au Canada avant la fin de l’année, réputée signifier le dernier jour de l’année où il résidait au Canada.

Remise de pénalité

 Lorsque, dans le cas d’un particulier,

  • a) une remise d’un montant de l’impôt qui aurait été payé ou payable par lui sans l’application du présent décret, lui est accordée pour une année d’imposition conformément aux articles 3, 5 ou 6, et

  • b) qu’une pénalité lui a été imposée en vertu de la Loi à l’égard de l’impôt visé à l’alinéa a),

remise est accordée de la pénalité visée à l’alinéa b), d’un montant ne dépassant pas l’excédent

  • c) de la pénalité visée à l’alinéa b)

sur

  • d) la pénalité qui aurait été imposée si le montant de la remise d’impôt accordée n’avait pas été pris en considération dans le calcul de cette pénalité.

Remise de l’intérêt

 Lorsque, dans le cas d’un particulier,

  • a) une remise d’un montant de l’impôt qui aurait été payé ou payable par lui sans l’application du présent décret, lui est accordée pour une année d’imposition conformément aux articles 3, 5 ou 6, et

  • b) qu’un intérêt a été payé ou est devenu payable en vertu de la Loi à l’égard de l’impôt visé à l’alinéa a),

remise est accordée de l’intérêt visé à l’alinéa b), d’un montant ne dépassant pas l’excédent

  • c) de l’intérêt visé à l’alinéa b)

sur

  • d) l’intérêt qui aurait été payé ou serait devenu payable si le montant de la remise d’impôt accordée n’avait pas été pris en considération dans le calcul de cet intérêt.

Déductions et versements

 Nonobstant l’alinéa 102(1)a), du paragraphe 102(2), de l’alinéa 103(1)m) et des sous-alinéas 103(4)a)(xiii), b)(xiii) et c)(xiii) du règlement, le montant qu’un employeur doit déduire ou retenir et remettre au receveur général du Canada en vertu de la partie I du règlement est,

  • a) dans le cas d’un particulier visé à l’article 4 du présent décret, à l’égard de la rémunération visée à l’alinéa 4e) du présent décret, et

  • b) dans le cas d’un particulier visé aux alinéas 5(2)b), c), d) et e) du présent décret, à l’égard de la rémunération reçue de la province de Québec ou d’une corporation, commission, association ou institution ou d’un établissement visés à l’alinéa 5(2)c) du présent décret, autre qu’une institution ou un établissement du gouvernement du Canada, ou d’une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association,

déterminé comme si l’employé s’était présenté au travail à un établissement de l’employeur situé au Québec.

 Les articles 3 à 8 s’appliquent aux années d’imposition 1979 à 1982 et l’article 9 s’applique aux années d’imposition 1983 et suivantes.


Date de modification :