Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique (DORS/85-583)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique

DORS/85-583

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1985-06-21

Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser

C.P. 1985-2024 1985-06-20

Vu que l’Administration de pilotage du Pacifique a, en vertu de l’article 23 de la Loi sur le pilotage, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 avril 1985, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser;

Et vu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de la publication et qu’aucun avis d’opposition au projet de tarifs n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique (fleuve Fraser)Note de bas de page * et du Règlement sur les tarifs de pilotage côtier de l’Administration de pilotage du PacifiqueNote de bas de page **, et d’approuver en remplacement, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser, ci-après, établi par l’Administration de pilotage du Pacifique, le 7 mai 1985.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Administration »

« Administration » L’Administration de pilotage du Pacifique. (Authority)

« affectation »

« affectation » Affectation d’un pilote pour prendre la conduite d’un navire dans la zone. (assignment)

« affectation nord »

« affectation nord » Affectation dans la partie de la zone située au nord de la passe Seymour ou sur la côte ouest de l’île de Vancouver, à l’exclusion de la baie Barkley et l’inlet Alberni, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (northern assignment)

« affectation Prince Rupert »

« affectation Prince Rupert » Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située entre la station d’embarquement des îles Triple et soit le port de Prince Rupert, soit les havres de Porpoise Harbour ou de Port Simpson. (Prince Rupert assignment)

« affectation sud »

« affectation sud » Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située dans la baie Barkley et l’inlet Alberni et dans la zone située au sud de la passe Seymour, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (southern assignment)

« affectation dans un havre ou port »

« affectation dans un havre ou port » Affectation qui a lieu entièrement dans un havre ou un port où est située la base d’un pilote. (harbour or port assignment)

« bateau-pilote »

« bateau-pilote » Bateau au service de l’Administration. (pilot boat)

« havre »

« havre » Endroit visé à la partie 1 de l’annexe 1. (harbour)

« havre »

« havre » ou « port »[Abrogée, DORS/97-566, art. 1]

« largeur du navire »

« largeur du navire » Distance maximale exprimée en mètres et en centimètres entre les faces externes des bordées extérieures du navire. (breadth of the ship)

« longueur hors tout »

« longueur hors tout » Distance totale exprimée en mètres et en centimètres entre les extrémités extérieures de la coque d’un navire. (overall length)

« navire difficile à manoeuvrer »

« navire difficile à manoeuvrer » Navire qui ne peut naviguer normalement en raison, notamment, d’une gîte excessive, d’une position trop marquée en différence ou en contre différence, de dommages, d’une défectuosité des machines ou de l’appareil à gouverner, d’un manque d’équipement ou d’aides à la navigation normaux, ou d’une défectuosité de l’équipement ou des aides à la navigation. (hampered ship)

« navire mort »

« navire mort » Navire normalement automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur. (dead ship)

« port »

« port » Endroit visé à la partie 2 de l’annexe 1. (port)

« région »

« région » Région de l’Administration définie à l’annexe de la Loi sur le pilotage. (Region)

« tirant d’eau »

« tirant d’eau » Profondeur maximale de la partie submergée du navire, exprimée en mètres et en centimètres, au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)

« unité de pilotage »

« unité de pilotage » S’entend du chiffre qu’on obtient en multipliant la longueur hors tout du navire par sa largeur et son tirant d’eau au cours de l’affectation, et en divisant le résultat par 100. (pilotage unit)

« zone »

« zone » L’ensemble des zones de pilotage obligatoire décrites à l’article 3 du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique. (Areas)

  • DORS/86-803, art. 1(F);
  • DORS/96-91, art. 1;
  • DORS/97-566, art. 1;
  • DORS/2008-151, art. 1;
  • DORS/2010-294, art. 1(F).