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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (DORS/86-1065)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

  •  (1) L’exploitant doit fournir, à l’entrepôt d’attente visé par l’agrément :

    • a) des toilettes et des bureaux à l’intention des agents, ainsi que le chauffage, l’éclairage et les services d’entretien de ces locaux, si l’agent en chef des douanes en fait la demande;

    • b) un espace adéquat pour permettre l’examen par un agent des marchandises importées;

    • c) le personnel et le matériel nécessaires pour permettre que les marchandises à examiner soient mises à la disposition de l’agent;

    • d) une enceinte de retenue ou un parc de stationnement pour permettre l’entreposage des marchandises importées qui se trouvent dans un moyen de transport, si l’agent en chef des douanes en fait la demande;

    • e) des installations, de l’équipement et du personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt d’attente et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent, notamment :

      • (i) des portes et autres composants de construction solides,

      • (ii) des serrures solides sur les portes et les fenêtres,

      • (iii) des affiches indiquant les exigences de sécurité applicables à l’entrepôt,

      • (iv) lorsque l’entrepôt est utilisé pour l’entreposage de marchandises désignées, les installations et l’équipement additionnels nécessaires pour assurer l’entreposage sécuritaire de ces marchandises.

  • (2) Lorsque l’agrément limite l’utilisation de l’entrepôt d’attente à la réception de marchandises transportées dans des véhicules automobiles utilisés à des fins commerciales, l’exploitant peut louer un espace dans l’entrepôt à tout transitaire qui demande un tel espace pour son usage exclusif en vue de s’en servir comme entrepôt d’attente séparé.

  • DORS/95-177, art. 6
  • DORS/96-38, art. 4

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