Règlement sur l’agrément des courtiers en douane (DORS/86-1067)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Suspension ou annulation de l’agrément
18 (1) Le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application de l’article 9 de la Loi peut suspendre ou annuler l’agrément d’un courtier en douane pour l’une des raisons suivantes :
a) le courtier enfreint une loi ou règlement fédéral ayant trait à l’importation ou à l’exportation de marchandises;
b) le courtier agit de façon à frauder Sa Majesté ou un client;
c) le courtier propose un moyen d’éluder le paiement des droits ou d’autres montants dus à Sa Majesté du chef du Canada, de façon à enfreindre une loi ou un règlement fédéral;
d) le courtier omet de se conformer au présent règlement;
e) le courtier devient insolvable ou déclare faillite;
f) le courtier fait preuve de malhonnêteté dans les opérations qu’il effectue à titre de courtier en douane;
g) le courtier cesse ses opérations comme courtier en douane ou ne remplit pas ses devoirs et obligations à ce titre d’une façon compétente;
h) le courtier cesse de remplir les conditions établies par le présent règlement.
(2) Avant de suspendre ou d’annuler l’agrément d’un courtier en douane, le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application de l’article 9 de la Loi donne au courtier en douane :
a) un préavis de 30 jours;
b) des renseignements suffisants sur les faits reprochés qui, aux termes de l’un des alinéas (1)a) à h), justifient la suspension ou l’annulation de l’agrément;
c) la possibilité de présenter ses objections contre la suspension ou l’annulation de l’agrément.
- DORS/90-121, art. 3
Restitution de l’agrément
19 Le courtier en douane doit immédiatement restituer son agrément à l’agent en chef des douanes du bureau de douane précisé sur l’agrément, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’agrément est annulé;
b) le courtier en douane cesse de faire profession à ce titre.
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