Règlement sur l’agrément des courtiers en douane (DORS/86-1067)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
9. [Abrogé, DORS/2002-149, art. 4]
GARANTIE
10. (1) Avant l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, le courtier en douane doit déposer auprès de l’agent en chef des douanes une garantie de 50 000 $ au titre de l’agrément afin de protéger l’Agence des douanes et du revenu du Canada contre toute perte qu’elle pourrait subir pendant la durée de validité de l’agrément.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/90-121, art. 1;
- DORS/91-274, Partie V;
- DORS/2001-197, art. 6;
- DORS/2002-149, art. 10.
FRAIS
11. (1) Des frais de 600 $, payables à l’avance, sont exigés pour l’octroi d’un agrément.
(2) Des frais de 600 $, payables à l’avance, sont exigés pour le renouvellement d’un agrément.
(3) Les frais de renouvellement sont remboursés si le courtier en douane, par avis écrit adressé à l’agent en chef des douanes, retire sa demande de renouvellement avant le 15 février précédant la date d’expiration de l’agrément.
- DORS/92-186, art. 1;
- DORS/2006-151, art. 4(A).
DURÉE DE VALIDITÉ DE L’AGRÉMENT
12. L’agrément, y compris celui qui a été renouvelé, est valide jusqu’au 31 mars suivant la date d’entrée en vigueur ou de renouvellement qui y est spécifiée.
CONDITIONS
13. L’agrément autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane :
a) au bureau de douane précisé dans l’agrément, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires dans la région desservie par ce bureau de douane;
b) à tout bureau de douane précisé par le ministre;
c) à tout bureau de douane, par l’intermédiaire d’un courtier en douane qui remplit les conditions établies par le présent règlement et dont l’agrément précise ce bureau de douane;
d) à tout bureau de douane, par un moyen électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique établi par l’Agence, avec ses modifications successives, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires au Canada.
- DORS/98-236, art. 1;
- DORS/2002-149, art. 5 et 11;
- DORS/2006-151, art. 5.
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