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Exposé des faits et du droit de l’intimé

  •  (1) Dans les trente jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’appelant, l’intimé signifie à l’appelant copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.

  • (2) L’exposé des faits et du droit de l’intimé comprend :

    • a) une déclaration indiquant les faits de l’exposé des faits de l’appelant qu’il accepte ou conteste et donnant un exposé concis des faits additionnels que l’intimé considère pertinents;

    • b) l’argumentation proposée par l’intimé;

    • c) les renvois pertinents au dossier d’appel;

    • d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine que l’intimé entend invoquer à l’appui de son argumentation.

Réponse

  •  (1) Si l’intimé a signifié un avis d’appel incident et qu’il a avancé, dans son exposé des faits et du droit, des arguments alléguant que la décision visée par l’appel devrait être modifiée, l’appelant, dans les trente jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé, lui signifie copie de l’exposé en réponse et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.

  • (1.1) L’exposé en réponse comprend les renseignements visés au paragraphe 9(2), avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Sauf disposition contraire du paragraphe (1), aucun exposé ne doit être déposé en réponse sans l’autorisation d’un juge, demandée dans les 10 jours suivant la date de la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé.

Demande d’audience

  •  (1) Dans les vingt jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé ou de l’exposé en réponse de l’appelant, l’appelant signifie et dépose une demande d’audience, en la forme prévue à l’annexe 5, pour qu’une date d’audience soit fixée.

  • (2) Si l’appelant ne dépose pas de demande d’audience, l’intimé peut, dans les vingt jours suivant la date d’expiration du délai prévu au paragraphe (1), en signifier une et en déposer copie en la forme mentionnée à ce paragraphe.

Questions constitutionnelles

  •  (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou provinciale, ou de l’un de ses textes d’application, est soulevé au cours d’un appel, la Cour ne peut entendre d’arguments sur la question ni la trancher au moment où elle statue sur l’appel que si le paragraphe (2) a été respecté.

  • (2) La partie qui a soulevé la question constitutionnelle doit en donner avis, en la forme prévue à l’annexe 6, au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces et doit déposer au greffe une preuve de signification de l’avis au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

  • (3) Le procureur général qui désire être entendu au sujet d’une question constitutionnelle soulevée au cours d’un appel doit déposer au greffe un avis d’intention d’intervenir au moins cinq jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

  • DORS/91-162, art. 1
  • DORS/2001-91, art. 9

Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine

  •  (1) Les parties déposent une copie électronique ou cinq copies papier du cahier conjoint des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine qu’elles entendent invoquer à l’appui de leur argumentation. Toutefois, si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct qui ne reproduit pas les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.

  • (2) Le cahier conjoint ou les cahiers distincts, selon le cas, sont déposés au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

  • (3) La couverture du cahier qui est sur support papier :

    • a) est de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;

    • b) est de la même couleur que la couverture de l’exposé des faits et du droit, s’il s’agit d’un cahier distinct.

Mise en liberté après détention avant procès et mise en liberté pendant l’appel

[
  • DORS/2001-91, art. 10
]
  •  (1) La Cour ou un juge de la Cour est saisi des demandes présentées en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris les appels interjetés en vertu de l’article 248.9 de la Loi, par voie de requête conformément à la règle 24 et ces demandes doivent, sous réserve du paragraphe (1.1), être réglées après comparution des parties.

  • (1.1) Le requérant peut demander que la demande soit réglée après examen des observations écrites présentées par les parties sans que ces dernières aient à comparaître; il doit le faire si l’ordonnance envisagée doit être rendue sur consentement.

  • (2) L’avis de requête déposé en vertu de la présente règle est en la forme prévue à l’annexe 7. Un exposé des renseignements établi conformément à l’annexe 3 doit y figurer ou l’accompagner.

  • (3) La demande de mise en liberté présentée par une personne en détention préventive ou par une personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement est appuyée par l’affidavit du requérant qui expose, outre les faits qu’il peut souhaiter invoquer :

    • a) les moyens pour lesquels il prétend que sa demande en révision ou son appel devrait être accueilli;

    • b) le lieu où il envisage de résider si, après sa mise en liberté, il n’est pas réintégré dans ses fonctions;

    • c) son casier judiciaire et le dossier de ses infractions militaires, y compris les infractions dont il a été déclaré coupable soit par un tribunal militaire, civil ou étranger, avec le lieu et la date de chaque condamnation ainsi que la sentence imposée dans chaque cas;

    • d) un exposé des accusations criminelles et militaires qui pèsent contre lui, que ce soit au Canada ou ailleurs, et les détails de ces accusations.

  • (4) La demande qui n’est pas accompagnée des documents requis par les paragraphes (2) et (3) peut être rejetée par procédure sommaire.

  • (5) Une demande visée au paragraphe (1) présentée par un requérant sous garde non représenté par un avocat est réputée comprendre la demande prévue au paragraphe 27(3), sauf si le requérant fait la demande visée au paragraphe (1.1).

  • DORS/92-152, art. 3
  • DORS/2001-91, art. 11
  •  (1) La demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris l’appel interjeté en vertu de l’article 248.9 de la Loi, est entendue et tranchée sans délai et, sur dépôt de l’avis de requête, le juge en chef peut, par ordonnance, porter l’affaire au rôle d’audience et fixer la marche à suivre.

  • (2) Tout juge peut, s’il estime juste de le faire dans les circonstances, ordonner que le paragraphe 6(2) et les règles 7 à 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision prévue aux articles 159.9 ou 248.8 de la Loi ou à l’appel interjeté en vertu de l’article 248.9 de la Loi et que les délais prévus à ces règles soient modifiés.

  • DORS/92-152, art. 4
  • DORS/2001-91, art. 12

Demande de nouveau procès

  •  (1) Le greffe établit un dossier dès réception de la demande de nouveau procès renvoyée devant la Cour par le ministre aux termes du paragraphe 249.16(2) de la Loi.

  • (2) L’administrateur informe sans délai l’appelant que sa demande de nouveau procès a été renvoyée devant la Cour.

  • (3) L’appelant, après avoir été informé du renvoi de sa demande devant la Cour, dépose sans délai au greffe un avis de requête en la forme prévue à l’annexe 7, accompagné d’un exposé des renseignements établi conformément à l’annexe 3 et d’un affidavit donnant les faits invoqués à l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.

  • (4) Dans les dix jours suivant le dépôt des documents visés au paragraphe (3), l’appelant signifie copie de ces documents et de sa demande à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.

  • (5) Après dépôt, par l’appelant, de la preuve de signification conformément au paragraphe (4), la marche à suivre est celle prévue à la règle 13.

Production des documents et des renseignements

  •  (1) La partie qui a besoin d’un document ou d’un dossier se rapportant à l’appel ou à la demande qui n’a pas été transmis au greffe et est en la possession ou sous le contrôle de l’autre partie peut signifier à l’autre partie un avis de production de ce document ou dossier.

  • (2) La partie à laquelle l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié doit, dans les dix jours suivant la signification, transmettre à l’autre partie le document ou dossier requis ou lui signifier une réponse énonçant les motifs pour lesquels ce document ou dossier ne peut ou ne doit être produit; elle dépose sans délai au greffe copie de la réponse.

  • DORS/92-152, art. 4
  • DORS/2001-91, art. 13

 Suite au défaut de transmettre un document ou un dossier visé au paragraphe (1) de la règle 14, un juge peut, à la demande de la partie qui en a besoin, rendre à ce sujet l’ordonnance qu’il estime juste.

  • DORS/92-152, art. 4
  •  (1) Un juge peut, à toute étape de la procédure, rendre une ordonnance enjoignant à l’appelant ou au requérant de fournir des détails sur tout moyen d’appel exposé dans l’avis d’appel ou dans l’avis de requête déposé conformément aux règles 12 ou 13.1.

  • (2) L’intimé peut, s’il a besoin de détails, signifier à l’appelant ou au requérant une sommation dont copie est déposée au greffe, dans laquelle il précise les moyens énoncés dans l’avis dont il veut obtenir les détails et exige que, dans les sept jours suivant la réception de la sommation :

    • a) ces détails lui soient transmis;

    • b) copie de ceux-ci soit déposée au greffe.

  • (3) Si les détails visés au paragraphe (2) ne sont pas fournis ou sont, de l’avis de l’intimé, insuffisants, ce dernier peut demander à un juge de rendre une ordonnance conformément au paragraphe (1).

  • DORS/92-152, art. 5
  • DORS/2001-91, art. 14

Délais

  •  (1) La Cour peut, sur requête présentée avant ou après l’expiration d’un délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance, proroger le délai ou l’abréger, si elle estime juste de le faire dans les circonstances.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), une partie peut, sans avoir à présenter de requête, obtenir la prorogation d’un délai fixé par les règles 5, 7, 8, 9, 10, 14 ou 16 une seule fois pour une période n’excédant pas la moitié du délai, sur dépôt au greffe, avant l’expiration du délai, du consentement écrit des parties.

  • (3) Les délais fixés par ordonnance de la Cour ne peuvent être prorogés par consentement des parties.

  • DORS/92-152, art. 6
  • DORS/2001-91, art. 15
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais fixés par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour.

  • (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais qui comptent moins de six jours.

  • (3) La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais, sauf ceux fixés pour accomplir un acte en lien avec une demande présentée au titre des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi.

Représentation des parties

[
  • DORS/2022-253, art. 17
]
  •  (1) Une partie peut agir seule dans le cadre d’un appel interjeté en vertu des présentes règles ou d’une demande présentée en vertu de celles-ci ou se faire représenter par un avocat pour tout ou partie de ces instances.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’avocat qui signe, pour le compte d’une partie, un document qui est déposé au greffe reste l’avocat inscrit au dossier tant qu’il n’y a pas eu de changement effectué conformément à la présente règle.

  • (3) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité signifie aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale et dépose au greffe un avis de mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.1.

  • (3.1) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier de cette partie uniquement pour le sujet visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe (3).

  • (3.2) L’avocat qui cesse de représenter la partie qu’il représente dans le cadre d’un mandat limité lui signifie — de même qu’aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale — et dépose au greffe un avis de cessation d’occuper un mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.2.

  • (3.3) La partie qui agit seule pour tout ou partie de l’instance signifie aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale et dépose au greffe un avis de son adresse postale aux fins de signification au Canada, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique où elle peut être jointe.

  • (4) La partie représentée par un avocat de son choix peut, sans autorisation, par avis déposé au greffe, changer d’avocat; cet avis doit être signé par le nouvel avocat et copie doit être signifiée à l’autre partie, à l’ancien avocat et à l’administrateur de la cour martiale. Il n’a d’effet que si la preuve de sa signification est déposée au greffe.

  • (5) La partie dont l’avocat inscrit au dossier est désigné par le directeur du service d’avocats de la défense peut demander une ordonnance l’autorisant à changer d’avocat, pourvu qu’elle en donne avis au directeur, à l’autre partie, à l’avocat inscrit au dossier et à l’administrateur de la cour martiale. Elle leur signifie l’ordonnance; celle-ci ne prend effet qu’à compter du dépôt de la preuve de signification.

  • (6) L’avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter une partie peut demander une ordonnance déclarant son retrait. Il en donne avis à toutes les parties et, si l’avocat qui représente l’une des parties a été désigné par le directeur du service d’avocats de la défense, il en donne également avis à ce dernier.

  • (7) Il signifie l’ordonnance visée au paragraphe (6) à toutes les parties, à l’administrateur de la cour martiale et, le cas échéant, au directeur du service d’avocats de la défense.

  • (8) L’ordonnance prend effet lorsque l’avocat dépose au greffe la preuve de sa signification faite conformément au paragraphe (7).

Désignation de l’avocat par le directeur du service d’avocats de la défense

[
  • DORS/2001-91, art. 18
]
  •  (1) La partie qui n’est pas représentée par un avocat inscrit au dossier peut demander au juge en chef d’approuver la désignation d’un avocat par le directeur du service d’avocats de la défense.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) est appuyée par l’affidavit de la partie, qui contient les renseignements suivants :

    • a) la paie, le revenu, le salaire et les allocations qu’elle recevait :

      • (i) avant la décision de la cour martiale ou l’ordonnance d’un juge militaire visée par la procédure devant la Cour,

      • (ii) à la date de la demande;

    • b) ses moyens de subsistance, autres que ceux visés à l’alinéa a);

    • c) ses obligations et ses actifs actuels et éventuels;

    • d) son état civil et le nombre des personnes à sa charge;

    • e) son admissibilité à demander l’aide juridique administrée par les lois d’une province ou d’un territoire canadien et, le cas échéant, la décision prise à cet égard;

    • f) tout autre fait à l’appui de sa demande.

  • (3) Toute demande visée par la présente règle doit être déposée au greffe avec affidavit à l’appui : dès réception de la demande, le greffe en fait une copie et la signifie au ministre.

  • (4) Dans les 15 jours suivant la signification, le ministre peut déposer et signifier au requérant une réponse indiquant s’il s’oppose à la demande visée par la présente règle et, dans l’affirmative, les motifs de son opposition.

  • (5) Le juge en chef approuve la désignation d’un avocat par le directeur du service d’avocats de la défense s’il établit, après avoir pris en compte l’affidavit du requérant et la réponse du ministre, le cas échéant, que les faits, notamment la situation financière du requérant, le justifient.

  • DORS/92-152, art. 8
  • DORS/2001-91, art. 19
 

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