Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Mesures spéciales

  •  (1) Le juge en chef ou la Cour peut :

    • a) rejeter l’appel dans les cas où l’appelant n’est pas prêt à le poursuivre lorsque demande lui en est faite;

    • b) ordonner à l’appelant de continuer ex parte dans les cas où l’intimé n’est pas prêt à poursuivre l’appel lorsque demande lui en est faite;

    • c) remettre à plus tard toute audition s’il y a un motif valable;

    • d) sur requête, ou de son propre chef en l’absence d’une requête, rejeter l’appel dans le cas où l’appelant a omis de respecter, sans en avoir été dispensé, toute exigence de la Loi ou des présentes règles;

    • e) proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après l’expiration du délai;

    • f) rendre toute ordonnance nécessaire aux fins de la justice.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), seule la Cour peut rendre une ordonnance ou un jugement statuant sur un appel de façon définitive, y compris un appel visé à l’article 248.9 de la Loi.

  • (3) Le juge en chef peut, lorsqu’à son avis l’affaire sur laquelle il doit statuer en vertu des présentes règles implique une importante question de droit, renvoyer l’affaire devant la Cour pour décision ou lui en faire l’exposé pour obtenir son opinion.

  • DORS/92-152, art. 10

Procédures à l’audition

 À l’audition, seuls les moyens d’appel énoncés dans l’avis de requête, l’avis d’appel ou l’exposé des faits et du droit peuvent être soulevés, à moins d’autorisation contraire de la Cour. Sauf dans des cas exceptionnels, celle-ci n’est accordée que si l’appelant a avisé l’intimé dans un délai raisonnable des moyens additionnels qu’il entend soulever.

  • DORS/92-152, art. 11
  • DORS/2001-91, art. 27(F)

 À l’audition, à moins que la Cour n’en décide autrement, l’appelant plaide en premier lieu et peut répondre à la plaidoirie de l’intimé, s’il en est.

 Le juge agissant comme président peut ajourner une séance ou une audition et ordonner sa reprise à un endroit différent.

Audition des témoins et nouveaux éléments de preuve

[
  • DORS/2022-253, art. 25
]
  •  (1) Une partie ne peut présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audition d’un appel à moins que, avant que soit rendue l’ordonnance visée à l’alinéa 4.1(1)b), elle ait :

    • a) demandé à la Cour, conformément à la règle 24, son consentement et des directives quant à la présentation de ces éléments de preuve;

    • b) reçu le consentement et les directives de la Cour.

  • (2) Un témoin peut être cité à déposer relativement à une question de fait soulevée dans une demande, sur autorisation de la Cour ou d’un juge et pour un motif particulier.

  • (3) Le témoin comparaissant à l’audience est tenu de le faire sous serment ou sous affirmation solennelle en la forme prévue par la cour martiale.

 Sauf ordre contraire de la Cour, si elle l’estime juste dans les circonstances, et sous réserve de toute autorisation de paiement prévue par une disposition législative, tout témoin qui dépose devant la Cour a droit au paiement de ses débours selon le tarif applicable des Règles des Cours fédérales.

  •  (1) La Cour ou tout juge peut, par ordonnance, exiger la présence d’un témoin à une audience. Cependant, nul ne peut être accusé de violation de cette ordonnance à moins qu’une copie certifiée ne lui en ait été signifiée à personne au moins deux jours avant la date fixée pour sa comparution, et qu’il ne lui ait été offert ou versé, au moment de la signification, une indemnité de témoin et une indemnité de déplacement suffisantes, selon le tarif applicable des Règles des Cours fédérales.

  • (2) L’ordonnance requérant la présence d’un témoin à l’audition peut exiger qu’il produise des documents.

Jugements et ordonnances

  •  (1) Les jugements et les ordonnances sont consignés, signés par le juge agissant comme président et déposés au greffe.

  • (2) Les motifs de jugement prononcés à l’audition publique et les motifs d’une ordonnance sont consignés, signés par le juge qui les a rendus et déposés au greffe.

  • (3) Le juge qui donne des motifs qui ne sont pas ceux de la Cour doit les consigner, les signer et les déposer au greffe.

  • (4) En cas de dissidence, les juges de la majorité aussi bien que les juges dissidents doivent donner des motifs écrits.

  • (4.1) Si la dissidence est fondée en tout ou en partie sur une question de droit, le jugement de la Cour en énonce les motifs.

  • (5) Les motifs des jugements pris en délibéré sont rendus par écrit et, à moins que le paragraphe (4) ne s’applique, les juges doivent tous indiquer par écrit leur accord en tout ou en partie ou quant au résultat, au moyen d’une mention appropriée sur les motifs eux-mêmes ou par des motifs distincts.

  • (6) Le greffe envoie sans délai aux parties une copie de chaque document déposé conformément à la présente règle.

  • DORS/2001-91, art. 31

Abandon des procédures

  •  (1) Une partie peut se désister de la procédure qu’elle a entamée en déposant au greffe un avis à cet effet et en signifiant un tel avis à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale.

  • (2) L’avis de désistement est signé :

    • a) par la partie et un témoin de sa signature, et est appuyé par un affidavit ou autre preuve du témoin quant à la signature de la partie; ou

    • b) le cas échéant, par l’avocat de la partie, y déclarant qu’il a consulté son client et qu’il est autorisé par celui-ci à se désister de la procédure.

  • DORS/2001-91, art. 32

 Un appel peut être tenu pour abandonné à défaut de poursuites dans les cas suivants :

  • a) de l’avis de la Cour, l’avis d’appel ne renferme pas suffisamment de renseignements sur les moyens de l’appel et l’appelant ne s’est pas conformé, dans un délai raisonnable, à une ordonnance lui enjoignant de fournir de tels renseignements;

  • b) l’appelant n’a pas indiqué dans l’avis d’appel l’adresse aux fins de signification, ou, si l’avis d’appel n’est pas signé par un avocat, l’avocat désigné refuse d’accepter la signification;

  • c) l’intimé a des raisons de croire que l’appelant a l’intention de se désister de son appel et dépose un affidavit à cet effet au greffe, et l’appelant n’a pas répondu, dans un délai raisonnable, à la demande du greffe portant sur son intention de se désister ou ses autres intentions;

  • d) l’intimé a omis de se présenter à l’audition.

  • DORS/92-152, art. 13
  • DORS/2001-91, art. 33(F)

Sceau

  •  (1) Le sceau de la Cour doit être approuvé par le juge en chef et être conservé par l’administrateur au greffe à Ottawa.

  • (2) Si le juge en chef l’ordonne, un ou plusieurs fac-similés du sceau pourront être conservés dans les bureaux du greffe situés ailleurs qu’à Ottawa, à l’usage des fonctionnaires du greffe en service auprès de la Cour ou d’un juge à des endroits où il n’y a pas de bureaux du greffe.

Administrateur judiciaire

  •  (1) Le juge en chef peut, par ordonnance, désigner parmi les fonctionnaires du greffe un administrateur judiciaire, qu’il peut révoquer en tout temps. La désignation est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper ses fonctions de juge en chef.

  • (2) L’administrateur judiciaire remplit les fonctions non judiciaires du juge en chef que celui-ci lui délègue. Toute ordonnance signée par l’administrateur judiciaire et portant sur une question qui lui est déléguée est réputée être une ordonnance du juge en chef.

Fonctions de l’administrateur

  •  (1) L’administrateur exerce les fonctions que prévoient les présentes règles ou que lui attribue à l’occasion le juge en chef ou la Cour et, conformément aux directives du juge en chef ou de la Cour, il détermine les fonctions des employés du greffe.

  • (2) Les fonctions de l’administrateur consistent notamment à :

    • a) recevoir et déposer les documents et pièces qui lui sont transmis relativement aux appels;

    • b) inscrire dans le registre approprié une liste des appels portés au rôle d’audition;

    • c) communiquer aux juges saisis d’un appel, un exemplaire des exposés des faits et du droit et du dossier conjoint;

    • d) assister aux séances de la Cour en y apportant les documents et pièces pertinents;

    • e) tenir un registre complet et exact des procédures, indiquant les noms des juges présents à l’audition, les noms des avocats, l’issue de l’appel, le jugement rendu, l’heure, la date, le lieu et la durée de l’audition;

    • f) faire transcrire par un sténographe compétent tous les témoignages de vive voix;

    • g) transmettre le jugement aux parties, au juge-avocat général et à l’administrateur de la cour martiale;

    • g.1) transmettre aux parties, à l’administrateur de la cour martiale et au juge-avocat général toute ordonnance statuant sur une demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;

    • h) sous réserve de l’alinéa j), renvoyer à l’administrateur de la cour martiale les minutes du procès devant la cour martiale ou de l’audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;

    • i) sous réserve de l’alinéa h), conserver les documents et pièces relatifs aux appels, à moins que le juge en chef n’en décide autrement;

    • j) transmettre à la Cour suprême du Canada, s’il y a eu pourvoi devant cette cour, les documents et pièces requis par cette dernière.

  • DORS/2001-91, art. 34
 

Date de modification :