Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

PROVINCES DÉSIGNÉES

 Pour l’application de la définition de « province désignée » au paragraphe 2(1) de la Loi, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve et Labrador sont les provinces où est en vigueur une loi dans une large mesure comparable à la Loi.

  • DORS/90-363, art. 2;
  • DORS/93-109, art. 2;
  • DORS/94-384, art. 2;
  • DORS/2002-78, art. 2.

EMPLOIS EXCLUS

 Les emplois qui sont exclus des emplois inclus sont prévus à l’annexe I.

CHOIX DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DES PENSIONS ET AU CONSEIL DES PENSIONS

[DORS/2002-78, art. 3]
  •  (1) Les représentants des participants ou des participants retraités devant faire partie du comité des pensions visé à l’article 7.1 de la Loi ou du conseil des pensions visé à l’article 7.2 de la Loi sont choisis conformément au présent article.

  • (2) La majorité des participants ou des participants retraités avisent par écrit l’employeur ou l’employeur participant de leur décision d’élire un représentant des participants ou des participants retraités.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants se tient de la manière suivante :

    • a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur affiche, dans des endroits accessibles aux participants, un avis :

      • (i) informant les participants de la tenue d’une élection,

      • (ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à deux semaines ni supérieure à quatre semaines;

    • b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;

    • c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur affiche, à des endroits accessibles aux participants, un avis indiquant :

      • (i) les noms des candidats,

      • (ii) la période, au cours des deux semaines suivant l’expiration de la période de mise en candidature, pendant laquelle les participants peuvent voter,

      • (iii) l’endroit au lieu de travail où les participants peuvent voter;

    • d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant a droit à une voix pour le représentant à élire;

    • e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;

    • f) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate;

    • g) l’employeur affiche à des endroits accessibles aux participants un avis faisant état des résultats de l’élection.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants retraités se tient de la manière suivante :

    • a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un avis :

      • (i) l’informant de la tenue d’une élection,

      • (ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;

    • b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;

    • c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un bulletin de vote dans lequel sont indiqués les noms des candidats et la période au cours de laquelle le bulletin doit lui être retourné, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;

    • d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant retraité a droit à une voix pour le représentant à élire;

    • e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;

    • f) l’employeur informe par la poste les participants retraités des résultats de l’élection;

    • g) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate.

  • (5) Le représentant des participants ou des participants retraités au sein du comité des pensions ou du conseil des pensions peut être nommé :

    • a) par la direction du syndicat ou du groupe de syndicats, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous représentés par un syndicat ou un groupe de syndicats, au sens du Code canadien du travail;

    • b) par la direction de la société ou de l’organisme, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous membres d’une société de caisse de retraite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite, ou d’un organisme semblable.

  • (6) L’élection d’un représentant des participants ou des participants retraités, conformément aux paragraphes (3) ou (4) se tient à des intervalles ne dépassant pas trois ans.

  • (7) Si un conseil des pensions a été constitué conformément au paragraphe 7.2(1) de la Loi et que le régime compte maintenant moins de cinquante participants, le conseil est dissous à la demande de la majorité de ceux-ci.

  • DORS/93-109, art. 3;
  • DORS/95-171, art. 6;
  • DORS/2002-78, art. 4.