Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

SOCIÉTÉS D’ÉTAT

 Une société d’État peut, en vertu de l’article 9.16 de la Loi, réduire les paiements spéciaux de solvabilité à verser pour un exercice, si elle remplit les conditions suivantes :

  • a) elle est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) elle informe le ministre et le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques de la décision de réduire ses paiements spéciaux de solvabilité;

  • c) elle obtient du ministre et du ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques des lettres attestant qu’ils ont été informés de son intention de réduire ces paiements et qu’ils ne s’opposent pas à cette réduction;

  • d) elle soumet les renseignements et les documents visés aux alinéas b) et c) au surintendant dans les soixante jours suivant la réduction.

  • DORS/2011-85, art. 4.

NULLITÉ — SEUIL DE SOLVABILITÉ

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 0,85.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, le ratio de solvabilité, une fois la modification apportée, est celui qui figure dans le plus récent rapport actuariel et est rajusté pour tenir compte de ce qui suit :

    • a) l’effet de l’accroissement du passif de solvabilité résultant de cette modification sur le ratio de solvabilité établi conformément au paragraphe 9(13);

    • b) l’effet de tout paiement forfaitaire versé au fonds de pension avant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date de prise d’effet de la modification,

      • (ii) la date de dépôt auprès du surintendant du rapport actuariel faisant état de la modification.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0 :

    • a) pendant la période de négociation prévue au paragraphe 29.04(1) de la Loi;

    • b) pendant la période au cours de laquelle un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi est en vigueur.

  • DORS/2011-85, art. 4.
  •  (1) L’administrateur qui omet de verser au fonds de pension un paiement qui lui est remis en vertu du paragraphe 9(14) est responsable envers le régime du paiement en souffrance et de l’intérêt afférent.

  • (2) Si l’employeur omet de verser les paiements au régime dans les délais prévus au paragraphe 9(14) ou les sommes visées au paragraphe 29(6) de la Loi, ou si l’administrateur est tenu pour responsable au titre du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le suivant :

    • a) s’agissant des paiements spéciaux de continuité, le taux ayant servi au calcul du passif évalué en continuité;

    • b) s’agissant des paiements spéciaux de solvabilité, celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité;

    • c) s’agissant des coûts normaux, celui visé à l’alinéa a);

    • d) s’agissant de tout autre paiement, celui visé à l’alinéa b);

    • e) s’agissant d’une somme à verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées le taux de rendement du fonds à la date où cette somme devait être versée ou, si ce taux est négatif, 0 %.

  • DORS/2002-78, art. 8;
  • DORS/2010-149, art. 3;
  • DORS/2011-85, art. 5.