Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
16.1 (1) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)a) de la Loi en lui envoyant un avis à son adresse actuelle ou, si elle est un salarié, à son poste de travail.
(2) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :
a) en envoyant un avis à l’adresse actuelle de la personne si elle figure au dossier de l’employeur ou à l’adresse que l’employeur est fondé à considérer comme son adresse actuelle;
b) si l’adresse de la personne est inconnue, en publiant un avis, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chacune des provinces.
- DORS/2001-222, art. 3.
ARBITRAGE CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’EXCÉDENT
16.2 (1) La procédure d’arbitrage visée au paragraphe 9.2(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :
a) le droit des participants syndiqués de présenter leurs observations par écrit aux dirigeants du syndicat;
b) le droit des autres personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi de présenter leurs observations par écrit à l’arbitre.
(2) Pour l’application du paragraphe 9.2(7) de la Loi, le délai est d’un an à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le surintendant et les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi conformément au paragraphe 9.2(4) ou (5) de la Loi, selon le cas.
(3) L’arbitre fait publier un avis des date, heure et lieu d’ouverture de l’arbitrage.
(4) L’avis indique notamment :
a) l’adresse postale où les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi peuvent obtenir copie de la procédure d’arbitrage;
b) l’adresse postale où elles peuvent faire parvenir leurs observations.
(5) L’avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi ou, si la province de résidence d’une personne est inconnue, dans chacune des provinces.
(6) L’avis est publié pour la dernière fois au moins quatre semaines et au plus huit semaines avant la date d’ouverture de l’arbitrage.
- DORS/2001-222, art. 3;
- DORS/2011-196, art. 32.
INDEXATION
17. L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est visée à l’alinéa 21(6)b) de la Loi, est la fraction que représente l’indice des prix à la consommation global pour une période courante de 12 mois consécutifs antérieure à la fin d’un exercice ou précédant la date de la révision des prestations de pension différées prévue par le régime, si cette date ne correspond pas à la fin de l’exercice, par rapport à l’indice des prix à la consommation global pour la même période un an plus tôt, diminuée de un.
TRANSFERTS DES DROITS À PENSION
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à pension sont déterminés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
(2) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants, les droits à pension d’un participant ou de son survivant correspondent à la valeur des cotisations accumulées qui ont été versées au régime par le participant ou pour son compte depuis le début de sa participation.
(3) Le participant ou son survivant qui a l’intention de transférer les droits à pension du participant ou ceux du survivant en informe l’administrateur selon la formule 3 de l’annexe II.
(4) Les droits à pension sont déterminés, selon le cas :
a) à la date de la retraite ou du décès du participant, ou de la cessation totale ou partielle du régime;
b) à la date où le participant met fin à sa participation au régime;
c) à la date d’entrée en vigueur de toute cession faite en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi.
- DORS/90-363, art. 4;
- DORS/94-384, art. 4;
- DORS/2001-194, art. 1 et 4;
- DORS/2002-78, art. 12.
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