Règlement sur la santé des non-fumeurs (DORS/90-21)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-10-25 Versions antérieures

Règlement sur la santé des non-fumeurs

DORS/90-21

LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

Enregistrement 1989-12-14

Règlement concernant la santé des non-fumeurs

C.P. 1989-2463  1989-12-14

Sur avis conforme du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page * de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page ** et à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la santé des non-fumeurs, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la santé des non-fumeurs.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« affrètement sans participation »

« affrètement sans participation »[Abrogée, DORS/95-344, art. 1]

« ASHRAE »

« ASHRAE »[Abrogée, DORS/2007-233, art. 1]

« local d’habitation »

« local d’habitation » Pièce distincte d’habitation ou de couchage que l’employeur réserve au logement des personnes dans un lieu de travail. (living accommodation)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la santé des non-fumeurs. (Act)

  • DORS/95-344, art. 1;
  • DORS/2007-233, art. 1.

FUMOIRS ET ZONES FUMEURS

 [Abrogé, DORS/2007-233, art. 2]

 L’employeur peut, dans le lieu de travail placé sous son autorité, désigner comme fumoir ou zone fumeurs les pièces ou aires suivantes :

  • a) un local d’habitation;

  • b) un véhicule moteur, un phare, une cabine de grue, un fourgon de queue, une locomotive ou autre pièce ou aire du lieu de travail qui répond aux conditions suivantes :

    • (i) elle n’est incorporée dans aucun lieu de travail,

    • (ii) elle a un système de ventilation distinct de tout autre lieu de travail,

    • (iii) une seule personne y a normalement accès au cours d’un quart;

  • c) une pièce d’un navire à laquelle une seule personne a normalement accès durant un quart.

  • DORS/2007-233, art. 3.
  •  (1) L’employeur doit s’assurer que les zones fumeurs dans le lieu de travail placé sous son autorité sont à la fois :

    • a) munies de cendriers ou de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;

    • b) indiquées comme telles au moyen d’une affiche conforme au paragraphe 6(2) et bien visible à quiconque s’approche de la zone.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une pièce ou aire visée à l’alinéa 4b) ou c).

AVIS D’INTERDICTION DE FUMER

  •  (1) Dans tout lieu de travail placé sous son autorité, l’employeur doit, au moyen soit d’avis écrits, soit d’affiches clairement visibles, informer les employés :

    • a) d’une part, de l’interdiction de fumer dans le lieu de travail, à l’exception des fumoirs et des zones fumeurs, le cas échéant;

    • b) d’autre part, de l’emplacement des fumoirs et des zones fumeurs.

  • (2) Les affiches visées au paragraphe (1) sont :

    • a) soit sous forme d’un texte;

    • b) soit sous forme d’une reproduction essentiellement semblable au symbole voulu qui apparaît à l’annexe I, dans les couleurs applicables indiquées à cette annexe.