Règlement sur la santé des non-fumeurs (DORS/90-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-10-25 Versions antérieures
Règlement sur la santé des non-fumeurs
DORS/90-21
LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS
Enregistrement 1989-12-14
Règlement concernant la santé des non-fumeurs
C.P. 1989-2463 1989-12-14
Sur avis conforme du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page * de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page ** et à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la santé des non-fumeurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1989, ch. 7, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 15 (4e suppl.)
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur la santé des non-fumeurs.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « affrètement sans participation »
« affrètement sans participation »[Abrogée, DORS/95-344, art. 1]
- « ASHRAE »
« ASHRAE »[Abrogée, DORS/2007-233, art. 1]
- « local d’habitation »
« local d’habitation » Pièce distincte d’habitation ou de couchage que l’employeur réserve au logement des personnes dans un lieu de travail. (living accommodation)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la santé des non-fumeurs. (Act)
- DORS/95-344, art. 1;
- DORS/2007-233, art. 1.
FUMOIRS ET ZONES FUMEURS
3. [Abrogé, DORS/2007-233, art. 2]
4. L’employeur peut, dans le lieu de travail placé sous son autorité, désigner comme fumoir ou zone fumeurs les pièces ou aires suivantes :
a) un local d’habitation;
b) un véhicule moteur, un phare, une cabine de grue, un fourgon de queue, une locomotive ou autre pièce ou aire du lieu de travail qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’est incorporée dans aucun lieu de travail,
(ii) elle a un système de ventilation distinct de tout autre lieu de travail,
(iii) une seule personne y a normalement accès au cours d’un quart;
c) une pièce d’un navire à laquelle une seule personne a normalement accès durant un quart.
- DORS/2007-233, art. 3.
5. (1) L’employeur doit s’assurer que les zones fumeurs dans le lieu de travail placé sous son autorité sont à la fois :
a) munies de cendriers ou de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;
b) indiquées comme telles au moyen d’une affiche conforme au paragraphe 6(2) et bien visible à quiconque s’approche de la zone.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une pièce ou aire visée à l’alinéa 4b) ou c).
AVIS D’INTERDICTION DE FUMER
6. (1) Dans tout lieu de travail placé sous son autorité, l’employeur doit, au moyen soit d’avis écrits, soit d’affiches clairement visibles, informer les employés :
a) d’une part, de l’interdiction de fumer dans le lieu de travail, à l’exception des fumoirs et des zones fumeurs, le cas échéant;
b) d’autre part, de l’emplacement des fumoirs et des zones fumeurs.
(2) Les affiches visées au paragraphe (1) sont :
a) soit sous forme d’un texte;
b) soit sous forme d’une reproduction essentiellement semblable au symbole voulu qui apparaît à l’annexe I, dans les couleurs applicables indiquées à cette annexe.
